Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 26 mai 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/1623
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 26 MAI 2025
Dossier : N° RG 24/00171 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXMN
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
[X] [W]
[U] [W]
C/
S.A. COFIDIS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 31 Mars 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère,
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [X] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Aurélie PARGALA de la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES
Assistés de Maître Sandrine LAUGIER, Avocat au Barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assisté de la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE H.K.H. AVOCATS, avocats au barreau d’ÉVRY
sur appel de la décision
en date du 14 NOVEMBRE 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant bon de commande du 28 février 2012, signé dans le cadre d’un démarchage à domicile, les époux [X] et [U] [W] (les époux [W]) ont confié à la société Vivenci énergie la fourniture et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques époux [W] sur la toiture de leur maison, moyennant le prix de 19.000 euros TTC entièrement financé par un crédit affecté souscrit auprès de la société Somefo financement remboursable en 120 mensualités de 213,70 euros.
L’attestation de livraison et d’installation et demande de déblocage des fonds a été signée le 20 mars 2012.
Le 28 mars 2012, le prêteur a débloqué les fonds.
Le remboursement du prêt a débuté en mars 2013.
Le prêt a été intégralement payé jusqu’au remboursement anticipé total du 3 mai 2016.
Le vendeur a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Considérant qu’ils avaient été trompés sur le rendement de leur installation qui ne permettait pas de tenir la promesse d’autofinancement de leur opération, révélé par un rapport d’expertise unilatéral du 9 février 2022, et suivant exploit du 18 février 2023, les époux [W] ont fait assigner la société Cofidis (sa), venant aux droits de Sofemo, par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax en responsabilité et indemnisation, sinon déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des époux [W] et les a condamnés aux dépens, outre le paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 12 janvier 2024, les époux [W] ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 février 2025 par les époux [W] qui ont demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
— juger que leur action n’est pas prescrite
— juger qu’ils sont recevables et bien-fondés en leurs demandes.
A titre principal :
— juger que la société Cofidis a commis une faute lors du déblocage des fonds en ne s’assurant pas de la validité du bon de commande ni de l’exécution complète du contrat principal
— juger que la société Cofidis est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté
— juger qu’ils justifient d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque
— condamner la société Cofidis à restituer l’intégralité des sommes qu’ils ont versé au titre du capital, intérêts, frais et accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 28 février 2012, soit la somme de 23.910,5 euros.
A titre subsidiaire :
— juger que la société Cofidis a commis une faute lors du déblocage des fonds en manquant à son obligation de conseil et de vigilance
— en conséquence, condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant en la perte de chance de ne pas avoir contracté de crédit affecté à l’achat de panneaux photovoltaïques
— juger que la société Cofidis n’a pas satisfait à son obligation d’information
— prononcer en conséquence la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au crédit conclu avec la société Cofidis
— condamner la société Cofidis à leur rembourser l’intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés.
En tout état de cause :
— condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral
— débouter la société Cofidis de l’intégralité de ses demandes
— condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025 par la société Cofidis qui a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— y ajoutant, déclarer l’intégralité des demandes des emprunteurs irrecevables.
A titre subsidiaire :
— déclarer les époux [W] mal fondés en leurs demandes.
En tout état de cause :
— condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les époux [W] agissent en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices consécutifs aux manquements contractuels imputés à la société Cofidis pour :
— défaut de vérification de la régularité du bon de commande avant la libération des fonds, sur le fondement du code de la consommation,
— défaut de vérification de l’exécution complète de la prestation objet du bon de commande avant la libération des fonds, sur le fondement du code de la consommation,
— manquement du prêteur à son devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti au regard de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt, à l’origine de leur perte de chance de ne pas contracter leur crédit affecté, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En outre, ils agissent en déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour manquement du prêteur à ses obligations d’information et de conseil en ne vérifiant pas leurs capacités financières et en ne leur fournissant pas des explications personnalisées et adaptées à leur situation, sur le fondement du droit de la consommation.
Les appelants font valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le juge des contentieux de la protection, le point de départ de leurs actions doit être uniformément fixé à la date du rapport d’expertise du 9 février 2022 ayant établi qu’ils avaient été trompés sur le rendement annoncé de leur installation photovoltaïque qui ne permettait pas d’autofinancer leur opération sur la durée du prêt mais sur une durée de 30 ans, ce rapportant les mettant ainsi en mesure d’appréhender les vices du bon de commande et les fautes du prêteur qui ont permis qu’ils s’engagent dans une opération préjudiciable.
Cela posé, il résulte des articles L 110-4 du code civil, ensemble l’article 2224 du code civil, que les actions personnelles mobilières dirigées contre un commerçant se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de responsabilité, cette date est celle de la manifestation du dommage.
En l’espèce, ainsi que l’a retenu le jugement entrepris, la non-conformité contractuelle alléguée du rendement de l’installation photovoltaïque n’a pas été révélée par le rapport d’expertise de 2022 mais pouvait être constaté par les époux [W] dès l’émission de la première facture d’électricité soit le 16 mai 2014 et, au plus tard, en tout état de cause, à la date du remboursement anticipé du prêt du 3 mai 2016, après trois années de revente de l’électricité mettant en perspective, dans le temps long, les performances de l’installation qui ne finançait pas le remboursement des échéances du prêt.
Par conséquent, le point de départ de la prescription des actions en responsabilité et déchéance du droit aux intérêts ne peut être reporté à la date du rapport d’expertise.
S’agissant de la vérification de la conformité légale du bon de commande, les appelants font valoir que le bon de commande du 28 février 2012 ne mentionne pas le délai et les modalités de livraison, ni les délais d’installation et de la mise en service et ne distingue pas le prix du matériel du prix de l’installation, ni le coût total du crédit.
Mais, si aucun élément de la cause ne permet de dire que les époux [W] auraient entendu ratifier les vices allégués en poursuivant l’exécution du bon de commande, peu important ici la reproduction dans celui-ci des textes sur le formalisme du bon de commande, jusqu’à la revente de l’électricité, il n’en demeure pas moins que les vices allégués étaient décelables au plus tard au moment de la signature de l’attestation de livraison et d’installation du matériel du 20 mai 2012 attirant l’attention du consommateur sur la conformité des prestations fournies avec les conditions du bon de commande mettant les époux [W] en mesure de se convaincre des vices allégués susceptibles d’affecter le bon de commande, au surplus éclairé par la reproduction des textes légaux, relatifs au délai et modalités de livraison et de mise en service, et au prix.
Le point de départ de l’action en responsabilité pour défaut de vérification de la régularité du bon de commande, qui ne peut être antérieure à la libération des fonds, se situe donc, au plus tard, à la date de la libération des fonds par le prêteur le 28 mai 2012.
L’action en responsabilité fondée sur ce grief était donc prescrite au jour de l’assignation délivrée le 18 février 2023.
La cour précise que l’éventuel défaut de conformité du rendement de l’installation avec les spécifications contractuelles convenues entre les parties ne concerne pas la validité du bon de commande mais l’exécution du contrat de vente.
S’agissant du défaut de vérification de l’exécution complète de la prestation financée, les époux [W] font valoir que l’attestation de livraison et d’installation n’était pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération et du fonctionnement de l’installation vendue, de sorte que le prêteur ne pouvait libérer les fonds au vu de ce document, alors que le raccordement au réseau Erdf n’était pas réalisé à la date de la libération des fonds puisqu’il ne le sera qu’en septembre 2012
Mais, dès la libération des fonds, et au plus tard à compter du premier prélèvement du prêt en mars 2013, les époux [W] étaient en mesure de constater que la banque avait failli, comme ils le soutiennent, à son obligation de vérifier l’exécution complète des prestations financées avant de libérer les fonds, la constatation de ce manquement étant indépendante de la découverte même du défaut de rendement de l’installation.
Par conséquent, l’action en responsabilité fondée sur ce grief est prescrite.
Le jugement sera donc confirmé des chefs de prescription ci-avant examinés.
S’agissant de la perte de chance, le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
En l’espèce, les époux [W] ayant entièrement remboursé par anticipation le prêt le 3 mai 2016, cet événement constitue nécessairement le point de départ ultime de l’action en responsabilité contre le prêteur, laquelle était donc prescrite au plus tard le 3 mai 2021.
S’agissant de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour défaut d’étude de solvabilité, défaut d’explication sur les caractéristiques et l’adéquation du prêt, le point de départ de cette action se situe au plus tard, à la date de l’événement révélant l’inadéquation du prêt à la situation de l’emprunteur, soit, en tout état de cause au plus tard le 3 mai 2016.
Par conséquent, l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels est prescrite.
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les époux [W] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
DECLARE irrecevables comme prescrites la demande d’indemnisation fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti, et la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque,
CONDAMNE in solidum les époux [W] aux dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum les époux [W] à payer à la société Cofidis une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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