Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 18 décembre 2023, N° 22/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00300
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLNA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 18 Décembre 2023 – RG n° 22/00344
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
S.A.S. LAMBERT La société LAMBERT est prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 10 mars 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [N] a été embauché à compter du 6 août 2018 en qualité d’agent d’exploitation par la société Lambert qui exploite une activité de transport routier de fret de proximité.
Il s’est vu notifier des avertissements les 24 mars et 15 juin 2021.
Le 3 février 2022, il a été licencié pour faute grave.
Le 6 mai 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir juger nuls les avertissements, d’obtenir paiement d’une indemnité pour astreintes et de divers indemnités et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Caena :
— dit n’y avoir lieu à rappel de salaire pour temps d’astreinte
— dit n’y avoir lieu à remise en cause des avertissements
— dit que la rupture relève bien d’une faute grave
— débouté en conséquence M. [N] de ses demandes
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [N] aux dépens.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant débouté.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 16 janvier 2025 pour l’appelante et du 17 juillet 2024 pour l’intimée.
M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— condamner la société Lambert à lui payer les sommes de :
— 21 734,32 euros augmentée de l’indemnité de congés payés au titre du temps d’astreinte non rémunéré et à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations
— 1 802,05 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 4 120 euros à titre d’indemnité de préavis
— 2 060 euros pour salaire pendant la mise à pied
— 8 240 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les sommes correspondant à des rappels de salaire seront augmentée des intérêts au taux légal et de l’indemnité de congés payés égale à 10%.
La société Lambert demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2025.
SUR CE
1) Sur l’astreinte
M. [N] expose que pour assurer l’organisation et la logistique des transports il devait être joignable à tout moment par les chauffeurs qui étaient tenus d’assurer des exploitations 24 heures sur 24 et précise être fondé à réclamer pour les 1463 heures d’astreinte réalisées une somme correspondant à ce nombre multiplié par le taux horaire majoré de 25%.
Il indique avoir effectué des astreintes à compter d’une date qu’il indique comme étant celle d’août 2018 puis celle de février 2019, il produit trois pièces à savoir des mails adressés à l’entreprise entre le 5 juillet et le 10 décembre 2021 contenant des listes d’appels reçus 'ce week-end’ (il est indiqué l’heure de réception et le nom de la personne ayant passé l’appel, sans qu’il soit rendu compte d’une quelconque intervention à l’exception du samedi 20 novembre, date à laquelle il est mentionné 'appel à 3h08, portail bloqué, avons réussi à l’ouvrir à 4h30"), un tableau récapitulant le nombre d’appels sur cette période et un tableau portant sur la période du 1er mars au 19 juin 2021 faisant mention de ses horaires de travail et indiquant, à certaines dates, en marge 'astreintes nuit’ de telle heure à telle heure (en général de 18h à 8h15).
Par ailleurs, il indique dans ses conclusions qu’il garde en mémoire certaines des interventions qu’il a dû faire pendant ses astreintes, donnant 4 exemples dont un non daté et les trois autres datés du 20 novembre 2021, du 16 juillet 2021 et du 2 octobre 2021, ajoute que du 17 septembre au 4 octobre 2021 et du 20 au 23 juillet 2021 il s’est vu imposer des semaines d’astreinte complètes sans repos, en plus de ses journées de travail.
Enfin, il indique qu’il devait être joignable sans jamais indiquer davantage la nature des appels qu’il recevait et en quoi consistait alors son astreinte.
L’employeur expose quant à lui que M. [N] devait simplement lorsqu’il était d’astreinte être joint en cas de difficultés (sans indiquer lesquelles) et que les chauffeurs devaient contacter en priorité M. [B] ce dont il veut pour preuve une attestation de ce dernier lequel indique toutefois qu’il était de permanence de 19h à 4h du matin du lundi soir au samedi matin, ce qui n’inclut donc pas le week-end.
Il est reconnu par l’employeur une intervention de 2 h le 20 novembre et une intervention de moins d’une heure le 16 juillet 2021, les autres interventions étant contestées, étant exactement relevé par lui que dans son mail relatif aux astreintes de cette période M. [N] n’avait pas fait état d’une intervention le 2 octobre 2021.
L’employeur soutient donc qu’en tout et pour tout les durées d’intervention ont representé entre 7 et 8 h de travail et que les périodes d’astreinte ont fait l’objet de compensations sous forme de repos compensateur pris les journées des 27 avril, 19 octobre, 26 octobre et demi-journée du 1er décembre 2021, produisant à cette fin des bulletins de salaire qui mentionnent effectivement à ces dates des 'RCR'.
De tout ceci, il résulte que l’exécution d’astreintes n’est pas contestée, l’objet et la fréquence de celles-ci demeurant toutefois imprécis, que deux interventions sont reconnues et établies, que l’octroi de jours de repos de compensation n’a pas fait l’objet d’un accord ni d’une information quelconque sur les modalités ni avant ni lors de l’octroi, que cet octroi n’a eu lieu qu’à compter d’avril 2021.
Il en résulte encore que, contrairement à ce que fait M. [N] qui demande une rémunération à titre de compensation des astreintes sans distinguer ce qui est temps d’astreinte et temps d’intervention, doit être distingué le temps d’intervention donnant lieu à rémunération du temps de travail accompli et le temps d’astreinte donnant lieu à indemnisation.
S’agissant des temps d’intervention le paiement à hauteur des 8 heures reconnues sera alloué au taux majoré réclamé non contesté soit 14,856 euros par heure soit une somme de 118,84 euros.
S’agissant des temps d’astreinte (qui suivant les pièces ne couvrant qu’une faible période se produisaient en moyenne un week-end sur deux et occasionnellement seulement des semaines complètes), il appartient au juge, en l’absence d’accord d’entreprise ou collectif et de décision de l’employeur fixant la contrepartie, de fixer celle-ci.
Elle sera fixée à trois jours et demi par an et il convient de considérer que M. [N] ne contestant pas que les trois journées et demi accordées en 2021 ont au vocation à compenser les astreintes quand bien même l’octroi n’aurait pas été annoncé comme tel à l’avance, sera due une somme correspondant à trois jours et demi pour 2019 et 3 jours et demi pour 2020 soit une somme de 564,97 euros.
2) Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose que le 10 janvier 2022 contrairement aux instructions reçues M. [N] n’a prévenu personne de l’arrivée d’une semi-remorque d’engrais et a déclaré que ce n’était pas à lui de s’occuper des engrais car il n’était pas au courant qu’il devait le faire, que cependant le 10 novembre 2021 il avait envoyé lui-même un courriel au client Engrais Drouin en donnant l’adresse mail pour les commandes et livraisons, que par ailleurs il avait bel et bien été informé de l’arrivée d’un chargement le 10 janvier, qu’il ne pouvait prétendre ne pas être au courant du fonctionnement de l’exploitation pour ce client après avoir passé deux années de formation en alternance puis un an et demi comme salarié au sein d’un bureau d’exploitation qui ne compte que deux personnes, que ce manquement a totalement désorganisé le travail des collaborateurs sur place, que de plus de nombreux conducteurs se sont plaints de son manque de sérieux engendrant des réorganisations fréquentes dans leur planning parce qu’il ne prévenait pas lors des modifications des missions, qu’il a pu également être constaté sa négligence le 5 janvier en disant à Mme [T] d’atteler une remorque sur le parking alors que ledit matériel n’est pas sur le site, que ce n’est pas la première fois qu’une négligence est à reprocher puisque deux avertissements ont été délivrés en moins de trois mois en 2021.
S’agissant de la question des livraisons d’engrais, la société Lambert verse aux débats, à l’exclusion de toute autre éléments les deux pièces suivantes : un mail de M. [N] à la société Engrais Drouin en date du 10 novembre 2021 indiquant 'voici la nouvelle adresse à mettre en copie pour toutes les commandes/livraisons’ (aucune adresse n’étant donnée de sorte que ce mail était supposé faire référence à son adresse à lui au sein de la société Lambert) et un mail du 5 janvier 2022 de la société Drouin adressé à 4 adresses électroniques Lambert différentes (dont celle donnée par M. [N] mais comportant une erreur) indiquant 'livraison d’engrais prévue dans vos locaux pour le lundi 10 janvier 2022 après-midi', mail redirigé le jour même par M. [H] à M. [N].
Ces deux pièces établissent certes que M. [N] était au courant de la livraison du 10 janvier.
Pour autant elles n’établissent pas le rôle précis qui était celui de M. [N] relativement à ces livraisons d’engrais et sont insuffisantes à établir qu’il était, comme le soutient la société Lambert 'chargé de l’activité de transport d’engrais et de suivre les livraisons sur le site de [Localité 4] en prévenant ses collègues pour qu’ils puissent effectuer les déchargements’ alors que M. [N] le conteste, affirmant de surcroît qu’un conducteur était particulièrement chargé de ces livraisons d’engrais et était au courant de toutes les livraisons.
Aucune fiche de poste, aucun organigramme, aucune attestation ou aucun élément sur le rôle de chacun ne sont en effet produits pas plus que de quelconques pièces sur la désorganisation prétendue qui aurait été causée le 10 janvier.
S’agissant des changements de plannings, M. [N] reconnaît qu’il était chargé de planifier l’activité d’une trentaine de conducteurs, expose qu’il arrivait que des événements conduisent à modifier les transports planifiés ce dont il prévenait toujours les conducteurs du jour au lendemain, que si la modification intervenait plus longtemps à l’avance elle était affichée, que cela n’a jamais posé de problème, qu’il travaillait d’ailleurs sous la responsabilité de M. [H] qui supervisait son travail et ne lui a jamais adressé de reproches sur la qualité de son travail.
La société Lambert verse aux débats deux attestations.
M. [L], chauffeur, atteste le 17 janvier 2024 'trop changement de planning avec blanco sans être averti, pas de message ni téléphone. Pourtant j’ai demandé à [M] de me prévenir. Pas de respect de ma vie privée'.
Il est établi que le 7 décembre 2021 M. [L] avait reçu un avertissement pour comportement odieux avec M. [N] en refusant de se plier à ses directives et en l’insultant, ce qui fragilise son témoignage ultérieur au demeurant très imprécis quant aux modalités des prétendus changements.
Mme [T], chauffeur, atteste avoir quitté l’entreprise parce que les plannings changeaient tout le temps sans même être avertie, ce qui était pénible, que M. [N] l’a même fait venir pour 30 minutes de travail un matin à 4h30.
Est produit en sus un relevé d’activités établissant pour Mme [T] le 20 décembre 2021 un travail de 5h33 à 6h36 puis de 12h17 à 18h21.
Aucun autre élément n’est produit relativement à des consignes adressées à M. [N] et non respectées, quant aux moyens à disposition, quant aux circonstances du jour en question ni quant au règles existantes quant à l’affichage des plannings.
En cet état, à supposer que des changements de plannings soient intervenus dans des conditions peu satisfaisantes, ils relèveraient d’une insuffisance professionnelle et non d’une faute.
Quant au fait d’avoir demandé à Mme [T] d’atteler une remorque alors que le matériel n’était pas encore arrivé, aucun élément de preuve n’est produit permettant de mesurer la matérialité exacte de ce fait et son incidence et alors que M. [N] soutient qu’il n’est pas inhabituel que le matériel mis à disposition s’avère indisponible au moment de la prestation auquel cas un autre matériel est mis à disposition, un fait fautif n’est pas prouvé.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement du salaire pendant la mise à pied, de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement pour les montants réclamés non contestés à titre subsidiaire, outre de dommages et intérêts qui, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté, du salaire perçu (2 060 euros) et de la situation postérieure au licenciement (M. [N] ne justifie pas de sa situation jusqu’à cette date mais affirme avoir retrouvé un emploi en mai 2022) seront évalués à 7 500 euros.
Il sera enfin relevé que si M. [N] a évoqué dans les motifs de ses conclusions une nullité des avertissements, il ne forme aucuhne demande à leur sujet aux termes du dispositif de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Lambert à payer à M. [N] les sommes de :
— 118,84 euros à titre de de rémunération de temps d’intervention pendant astrintes
— 11,88 euros à titre de congés payés afférents
— 564,97 euros à titre de contrepartie des temps d’astreinte
-1 802,05 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 4 120 euros à titre d’indemnité de préavis
— 412 euros à titre de congés payés afférents
— 2 060 euros pour salaire pendant la mise à pied
— 206 euros à titre de congés payés afférents
— 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne le remboursement par la société Lambert à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [N] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société Lambert aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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