Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 25/3467
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/12/2025
Dossier : N° RG 24/00150 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXLH
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[U] [V]
C/
S.A. [14], [11],
S.A. [13], CPAM DE [Localité 12]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Novembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître CARBONEILL et Maître DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.A. [14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître LAMBERT loco Maître AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
[11]
[Adresse 3]
[Localité 16]
S.A. [13]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentées par Maître VASSAL loco Maître CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 01 DECEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00236
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 décembre 2020, M. [U] [V], salarié de l’agence d’intérim [14] mis à disposition de l'[11] en qualité d’agent animalier, a été victime d’un accident du travail (morsure de chien).
Par décision du 20 janvier 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 12] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [U] [V] a été déclaré guéri le 4 janvier 2021.
Par requête du 2 novembre 2021 reçue le 23 novembre suivant, M. [U] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [14].
Suivant exploit du 20 avril 2022, la société [14] a appelé en la cause d’une part l’entreprise utilisatrice, l'[11], et d’autre part l’assureur de celle-ci, la compagnie [13].
Il a été procédé à la jonction des deux procédures.
Par jugement du 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
Rejeté la demande aux fins de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur,
Condamné M. [U] [V] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle a été notifiée à M. [U] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 5 décembre 2023 mais non retirée. Le greffe du tribunal judiciaire a invité l’employeur à faire signifier la décision.
Le 10 janvier 2024, M. [V] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau.
Selon avis de convocation du 16 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle elles ont comparu à l’exception de la CPAM de [Localité 12] qui a été dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [U] [V], appelant, sollicite de voir :
Réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
Se faisant,
Déclarer M. [V] recevable en son recours,
Reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par son employeur, la SAS [14],
Majorer la rente versée par la CPAM.
Avant dire droit
Ordonner une expertise judiciaire avec mission suivante :
1) Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime,
Examiner ce dernier,
Décrire les lésions que celui-ci impute aux faits à l’origine des dommages survenus le 19 décembre 2020,
Se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a déjà fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
Dire si chacune des lésions constatées et les soins subséquents sont en relation directe et certaine avec lesdits faits ou sont la conséquence d’un état antérieur ou postérieur,
2) Fixer la date de consolidation des blessures
Au titre des préjudices extra patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
Décrire la situation et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive, après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration,
Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
Convoquer la CPAM et la SAS [14], inscrite au RCS de Bayonne sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social se situe [Adresse 1], en vue d’une audience,
Reconvoquer les parties à réception du rapport d’expertise.
Selon ses conclusions d’intimée n°1 notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [14], intimée, sollicite de voir sur le fondement des articles L.241-5-1, L.412-6, L.431-1 et L.434-1, L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.1251-21 du code du travail,
Déclarer l’appel de M. [V] recevable mais infondé,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, si la cour réformait la décision déférée et reconnaissait la faute inexcusable de l’employeur :
— Surseoir à statuer sur la demande de majoration de la rente et d’expertise, dans l’attente de la décision que doit rendre la CPAM sur l’avis de son médecin conseil,
— Condamner l'[11] à relever et garantir indemne la société [15] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, y compris au titre des cotisations sociales complémentaires portées sur le compte employeur, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— Déclarer le jugement opposable à son assureur [13],
— Déclarer qu’en application des dispositions de l’article L.452-3-III du CSS, la CPAM devra faire l’avance des sommes allouées à M. [V],
— Condamner M. [V] à payer à [15] 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'[11] et son assureur, la SA [13], intimées, sollicitent de voir :
Recevoir l'[11] en ses écritures et la dire bien fondée,
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie [13]
Débouter M. [V], la société [15] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’ensemble de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie [13],
A titre principal,
Confirmer en tous ses dispositions le jugement rendu par le pôle social de Bayonne le 1er décembre 2023 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— Condamné M. [V] aux dépens,
Déclarer que M. [V] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur,
Déclarer que l’accident du travail de M. [V] n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur,
Débouter M. [V], la société [15] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [V] aux dépens.
Selon ses conclusions transmises au greffe le 10 novembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 12], intimée, sollicite de voir :
Si la cour jugeait que l’accident de travail dont a été victime Monsieur [V] est dû à la faute inexcusable de la société [14], il est demandé de :
d’autre part, limiter le montant des sommes allouées aux intimés :
— aux chefs de préjudice énumérés à l’article L. 452.3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— ainsi qu’aux chefs de préjudice non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement.
Conformément aux dispositions du 3è alinéa de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse assurant l’avance des sommes ainsi allouées, il est demandé au tribunal de condamner la société [14] à rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière aura l’obligation de faire l’avance au titre des préjudices extrapatrimoniaux et éventuels frais d’expertise.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
A – Sur la présomption de faute inexcusable
Selon l’article L. 4154-2 du code du travail dans sa version applicable à la date de la mise à disposition, Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
Selon l’article L. 4154-3 du même code, La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
En application de ces textes, la présomption s’applique même si les circonstances de l’accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence ou a commis une faute grossière dès lors que l’employeur a affecté un salarié temporaire à des postes dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée. A défaut de précision dans le contrat de travail, il appartient à la juridiction, suivant les éléments qui lui sont produits par les parties, de rechercher si le poste de travail était effectivement à risque au sens de l’article L. 4153-3 du code du travail.
En l’espèce, selon les contrats de mise à disposition et de mission temporaire, M. [U] [V] a été mis à disposition de l'[11] par la société [15] en qualité d’agent animalier du 19 au 31 décembre 2020 avec une souplesse jusqu’au 4 janvier 2021. Les contrats de mise à disposition et de mission précisent tous deux que le poste n’est pas «'à risque selon articles du code du travail en vigueur (dont L. 4154-2)'». Enfin, l’étude des caractéristiques du poste telles que figurant sur ces deux contrats, à savoir préparation et distribution des repas des chats et chiens permet de relever qu’il n’était pas prévu de tâches exposant le salarié à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Par ailleurs, il sera relevé que contrairement aux affirmations du salarié, seule une personne au sein du refuge doit être titulaire de l’ACACED (attestation de connaissance pour animaux de compagnies et d’espèces domestiques) et non l’ensemble des intervenants.
Enfin, le chien qui l’a mordu est un rottweiller chien classé en catégorie 2 (chien de défense et de garde) et non un chien d’attaque classé en catégorie 1. En outre, selon les attestations produites par l’association [17], ce chien n’avait jamais mordu depuis son arrivée au refuge le 4 mars 2020 soit depuis plus de 21 mois à la date de l’accident.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que le salarié ne justifie pas avoir occupé un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité exigeant une formation renforcée à la sécurité de sorte que la présomption de faute inexcusable ne peut trouver application en l’espèce.
B/ Sur la faute inexcusable prouvée
Selon l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, «'Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable'».
En application de ce texte, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale à l’entreprise de’travail temporaire qui reste responsable des conséquences de la’faute inexcusable’vis-à-vis de ses salariés. Cependant, elle dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la’faute inexcusable.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, «'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'».
Selon l’article L.4121-2 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, «'L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'».
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que M. [U] [V] a été mordu à deux reprises au bras et au visage, par un chien dans le couloir menant au box, chien que venait de lui présenter sa collègue.
Il sera relevé en premier lieu que les affirmations du salarié sur le fait qu’une intérimaire lui a seulement montré comment nettoyer deux box puis l’a laissé seul ensuite puis que celle-ci l’a amené vers le box des rottweiller, lui a dit de s’approcher des chiens et de leur parler puis selon lesquelles «'c’est à ce moment qu’un des deux chiens m’a sauté dessus à 2 ou 3 reprises et m’a mordu(…)'» ne sont corroborées par aucune pièce et sont contredites par les pièces et notamment les attestations produites aux débats par l’entreprise utilisatrice.
Ainsi, il résulte de l’attestation de Mme [F] [Y], présidente de l'[10] de [Localité 16] que :
lors de sa prise de fonction, M. [U] [V] a été doté d’un équipement de protection individuel (combinaison manches longues, bottes de sécurité et gants) et a disposé de temps pour lire les règles d’hygiène et de sécurité affichées en salle de personnel;
elle l’a informé de l’importance de ne pas toucher un animal, de la nécessité d’évoluer dans le box sans prêter attention et sans surprendre les chiens,
elle l’a informé de la présence de chiens de catégories 2 à l’ilot central et sur la nécessité de respecter les instructions «'Faire attention'» affichées sur la porte du box;
elle lui a demandé de ne pas toucher les chiens et de laisser faire [S].
Dans son attestation Mme [S] [J], agent animalier au sein de la structure, confirme que l’équipement et les consignes de sécurité ont été donnés à M. [U] [V] en salle de personnel et notamment pour ces dernières : ne pas toucher ou regarder les chiens et ne pas se baisser à leur hauteur. Elle précise avoir été à ses côtés ce jour-là, disposer du certificat de connaissance et d’expérience. Elle ajoute ne pas comprendre «'pourquoi [U] s’est penché pour caresser la chienne, alors que sur la porte du box, il est précisé en gros et en rouge de faire attention'».
En outre, les attestations de deux bénévoles, Mme [X], et Mme [B] et d’un client régulier, M. [R], confirment le port de la tenue de travail obligatoire, l’existence et l’application de consignes de sécurité.
Mme [X] précise que Mme [Y] la responsable est très stricte sur leur respect et que la procédure à suivre est affichée sur le box ou la cage.
Pour sa part, Mme [B], membre du conseil d’administration et référente des salariés précise pour sa part, que :
pour leur premier jour les salariés sont toujours formés et ne sont pas laissés seuls,
les procédures sont affichées dans les box, postes de travail et salle du personnel
pour les animaux pouvant se montrer agressifs une note spécifique à l’encre rouge est affichée sur la porte du box avec les précautions à prendre;
aucun morsure n’a eu lieu avant l’accident litigieux.
En outre, Mme [D], assistante de la responsable confirme également que :
les salariés sont équipés et formés à la sécurité à leur arrivée;
les procédures de sécurité sont lues par tout arrivant puis les consignes lui sont expliquées en détail ;
un binomage lors de la prise de poste est organisé;
le refuge n’a pas de chien considéré comme dangereux et la chienne «'Samara'» n’avait jamais mordu auparavant;
au dessus du box de Samara, une fiche avec les consignes de sécurité était accrochée.
Enfin, l’entreprise utilisatrice produit la copie des règles d’hygiène et de sécurité, une photographie de l’affichage en salle du personnel qui comprend ces règles et une copie de l’affiche en place sur la porte du box notamment de la chienne ayant mordu M. [U] [V]. Son contenu est le suivant :
«'FAIRE ATTENTION
Pour les rentrer et les sortir au parc le matin et le soir le temps du nettoyage et pour le repas: TOUJOURS ETRE DEUX
Ne vous baisser pas pour les caresser
Ne les fixez pas dans les yeux
Gardez une voix ferme et autoritaire'».
Ce contenu est rappelé par Mmes [D] et [B] dans leur attestation respective.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la chienne qui a mordu M. [U] [V] n’avait jamais mordu depuis son arrivée au refuge plus de 21 mois avant l’accident et que le matin de son arrivée, M. [U] [V] a:
été doté de son équipement individuel de protection comportant une combinaison à manche longue, des gants et chaussures de sécurité,
été reçu par la responsable de la structure qui lui a demandé de prendre connaissance des consignes de sécurité puis les lui a expliquées oralement, cette information a porté notamment sur les règles suivantes : ne pas toucher un animal/ évoluer dans le box sans prêter attention et sans surprendre les chiens/ ne pas se baisser à leur hauteur;
été informé de la présence de chiens de catégories 2 de la nécessité de respecter les instructions «'Faire attention'» affichées sur la poste box;
travaillé avec un binôme, Mme [J].
Il en résulte que même si la chienne n’avait jamais mordu auparavant, des mesures de prévention avaient été prises par l’employeur consistant dans le port de l’équipement de protection et dans le respect des règles de sécurité mises à disposition de M. [U] [V], rappelées et expliquées oralement par la responsable et encore affichées sur la porte du box des chiens de catégorie 2.
Enfin, il est à tout le moins surprenant que dès le 12 janvier 2021 soit moins d’un mois après l’accident du travail, M. [U] [V] a signé un nouveau contrat de mise à disposition au sein de la même structure et sur le même poste alors qu’il estime que celui-ci était dangereux et qu’aucune mesure de protection des salariés n’étaient en place.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que M. [U] [V] ne justifie pas que l’entreprise utilisatrice n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque auquel il a été exposé étant précisé qu’aucune faute de l’entreprise de travail temporaire n’est invoquée.
Par conséquent, M. [U] [V] n’ayant pas justifié d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Enfin, ajoutant au jugement, il convient de débouter M. [U] [V] de toutes ses demandes et de déclarer la présente décision opposable à la société [13], assureur de l’association [17].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [U] [V] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 1er décembre 2023;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [U] [V] de l’ensemble de ses demandes,
DECLARE la présente décision opposable à la société [13];
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [U] [V] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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