Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 juin 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/304
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie à :
— commission de
surendettement du Haut-Rhin
— greffe du JCP du TJ [Localité 32]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00702 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPBR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [K] [N]
[Adresse 5]
Comparante
INTIMÉS :
[15], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 29]
[Adresse 7]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 19 mars 2025 avec accusé de réception revenue avec la mention ' destinataire inconnu
[19], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 31]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 19 mars 2025 avec accusé de réception signé
[27], pris en la personne de son représentant légal
Chez [24]
[Adresse 8]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 19 mars 2025 avec accusé de réception signé
[33] [Localité 32] [9], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée du 19 mars 2025 avec accusé de réception signé
[21], pris en la personne de son représentant légal
Chez [14]
[Adresse 18]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 19 mars 2025 avec accusé de réception signé
[12], prise en la personne de son représentant légal
Chez [Localité 26] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée du 19 mars 2025 avec accusé de réception signé
CA [17], pris en la personne de son représentant légal
[10]
[Adresse 13]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 19 mars 2025 avec accusé de réception signé
[20], pris en la personne de son représentant légal
Chez OVERLAND- [Adresse 2]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 19 mars 2025 avec accusé de réception signé
[25], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée du 19 mars 2025 avec accusé de réception signé
LA [11], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 30]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 19 mars 2025 avec accusé de réception signé
[28], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 19 mars 2025 avec accusé de réception signé
[22], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée du 19 mars 2025 avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 9 janvier 2024, la [16] a constaté la situation de surendettement de Mme [K] [N] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 16 avril 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 473,64 euros, avec effacement partiel ou total du solde des dettes à l’issue de ce délai.
Sur contestation formée par Mme [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2025 :
déclaré recevable la contestation formée par Mme [N] ;
débouté la débitrice de sa contestation ;
dit que sa situation de surendettement sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission en date du 16 avril 2024 et ce à compter du 10 février 2025.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 16 janvier 2025
Par courrier recommandé posté le 27 janvier 2025, Mme [N] a formé appel contre cette décision en exposant que la mensualité fixée n’était pas tenable, qu’elle tentait en vain d’obtenir un logement plus petit et moins onéreux depuis de nombreuses années ; elle sollicitait en conséquence une réduction des mensualités mises à sa charge.
A l’audience du 5 mai 2025, Mme [N], seule comparante, a réitéré sa demande de diminution des mensualités mises à sa charge en insistant sur l’importance de ses charges locatives et l’ancienneté de sa demande d’attribution d’un nouveau logement. Elle a par ailleurs précisé que l’immeuble où elle vivait devait être prochainement démoli et qu’elle devrait donc être relogée par son bailleur. Elle a proposé d’apurer ses dettes par le biais de mensualités maximales de 136 euros par mois.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour ayant autorisé la production en cours de délibéré par l’intéressée de justificatifs de ses revenus, les pièces jointes à son courrier du 17 mai 2025 seront prises en compte, s’agissant de pièces objectives relatives à ses revenus et charges, à l’exclusion du courrier lui-même.
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à Mme [N] le 16 janvier 2025, l’appel formé par courrier posté le 27 janvier 2025 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 39 212,25 euros dont 4 490,42 euros au titre d’un arriéré locatif auprès de son bailleur actuel, 984,50 euros d’amendes auprès du Trésor public et huit crédits à la consommation.
Pour évaluer la capacité de remboursement de l’intéressée et fixer les mensualités à sa charge à la somme de 473,64 euros, la commission de surendettement a relevé que l’intéressée, âgée de 60 ans, était agent de service hospitalier en contrat à durée indéterminée depuis 2007 et percevait à ce titre un salaire de 1 917 euros pour des charges à hauteur de 1 424 euros.
Le premier juge a pour sa part constaté que la bonne foi de l’intéressée n’était pas remise en cause ; que son endettement s’élevait à la somme de 39 212,25 euros ; que son revenu mensuel moyen s’établissait autour de 1 868 euros selon son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2023, l’intéressée ayant perçu de juin à août 2024 une prime d’activité de 62 euros ; qu’elle n’avait plus de personne à charge et supportait des charges de l’ordre de 1 424 euros (dont 473 euros au titre de son logement, 116 euros de forfait habitation, 114 euros de forfait chauffage et 42 euros de surplus de chauffage) ; qu’au vu de ces éléments, elle disposait d’une capacité mensuelle de remboursement de 473,64 euros correspondant à la quotité saisissable, la commission ayant fait une juste appréciation de sa situation ; que les mesures devaient entrer en vigueur au 10 février 2025, l’intéressée ayant déjà bénéficié de fait d’un délai suffisant pour régler le montant de ses amendes.
Mme [N] fait essentiellement valoir que la mensualité mise à sa charge n’est pas tenable financièrement compte tenu de la charge importante que représente son loyer et prétend subir cette situation, faute d’obtenir un logement moins onéreux malgré ses démarches.
Il résulte du décompte produit par [28] que son loyer, charges comprises, s’établit actuellement à la somme mensuelle de 752,71 euros et non 850 euros comme évoqué par la débitrice. La charge d’hébergement retenue par la commission de surendettement à hauteur de 745 euros est donc conforme à sa situation actuelle.
Cette dernière n’établit pas de démarches actives de relogement pour déménager dans un appartement plus adapté à sa capacité financière, la seule attestation d’enregistrement d’une demande de logement social en septembre 2019 étant à cet égard insuffisante alors que ladite demande n’est valable qu’un an et que la débitrice ne justifie pas l’avoir renouvelée. Il résulte pourtant tant de ce document que d’un décompte figurant au dossier qu’une procédure d’expulsion a été initiée par [28] fin 2018-début 2019, sans toutefois que Mme [N] ait depuis lors effectué d’autre recherche que la demande de logement social précitée, alors pourtant que sa situation professionnelle, stable, aurait pu lui permettre de se diriger vers le parc privé.
Ses fiches de paye font ressortir un revenu net imposable de l’ordre de 1 909 euros, ce qui est conforme au montant retenu par le premier juge.
La débitrice ne saurait faire peser son absence de diligences pour se reloger sur ses créanciers et demander à voir réduire les mensualités affectées à l’apurement de ses dettes alors que le plan de désendettement établi par la commission en avril 2024 paraît tout à fait adapté à ses revenus et charges. Il sera à cet égard relevé qu’alors que le plan prévoyait un palier de trois mois avec des mensualités réduites lui permettant d’apurer auprès du Trésor public les amendes exclues du plan, elle produit à hauteur de cour une réclamation au titre d’une amende forfaitaire majorée relative à une infraction ou décision en date du 21 juin 2024.
L’appelante ne démontre ni erreur d’appréciation de la commission de surendettement ou du premier juge ni dégradation du montant de ses ressources, pas davantage qu’elle ne démontre l’existence d’une situation particulière ou de frais exceptionnels justifiant de déroger aux barèmes usuels s’agissant des charges, particulièrement les charges locatives dont elle aurait pu réduire l’importance depuis plusieurs années.
Il en résulte que la mensualité de remboursement fixée par la commission de surendettement et reprise par le premier juge est adaptée à sa situation.
Il convient donc de rejeter la contestation présentée par Mme [N] et de confirmer la décision déférée.
Au vu de la matière et de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
DECLARE l’appel formé par Mme [K] [N] recevable en la forme,
CONFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Le Greffier La Présidente
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