Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 21 janv. 2025, n° 23/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 20 février 2023, N° 22/00593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute
[Immatriculation 4]/053
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 21 Janvier 2025
N° RG 23/00578 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HG5V
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 18] en date du 20 Février 2023, RG 22/00593
Appelante
Mme [Y] [X]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
et par Me Damien MEROTTO, avocat plaidant inscrit au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 21], demeurant [Adresse 9]
Non représenté
Le COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE HAUTE SAVOIE, demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Copies le : 21/01/2025
— 1 grosse et 1 copie à Me FORQUIN
— 1 grosse et 1 copie à Me [Z]
— 1 copie JAF
— 1 copie dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique, tenue le 19 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Monsieur Yann JOMIER, Conseiller,
— Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [T], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 20] (74) et Mme [Y] [X], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14] (69) ont acquis le 21 juin 2001 en indivision par moitié chacun un immeuble situé [Adresse 6], cadastrée section AE numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 5].
M. [M] [T] est agriculteur et associé au sein de la SARL [T] [12], dont l’activité est soumise à la TVA et à l’impôt sur les sociétés.
Par un acte d’huissier en date du 21 février 2022, remis à étude, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie a assigné M. [M] [T] et Mme [Y] [X] au visa des articles 815-17, 1341-1 et 1813-15 du code civil, en faisant valoir qu’il détient une créance à l’encontre de M. [M] [T] à hauteur de 482'836,62 €, outre intérêts de retard à échoir au taux annuel de 2,4% au titre :
' d’un contrôle fiscal ayant conduit à des amendes pour distributions occultes sur les exercices annuels clos d’avril 2009 à mars 2018,
' d’un jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains rendu le 26 juin 2018, reconnaissant M. [M] [T] coupable, en tant que gérant de la SARL [T] [12], d’avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures comptables au livre d’inventaire au titre des exercices 2010 à 2012 et d’avoir soustrait la société à l’établissement et au paiement partiel de la TVA et de l’impôt sur les sociétés dues au titre des mêmes exercices, le condamnant par voie de conséquence à un emprisonnement d’un an avec sursis, au paiement d’une amende de 30'000 € et solidairement avec la SARL [T] [12] au paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes.
M. [M] [T] et Mme [Y] [X] n’ont pas constitué avocat devant le premier juge.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 20 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
' ordonné le partage et la liquidation de l’indivision existante entre M. [M] [T] et Mme [Y] [X],
' désigné Me [C] [F], notaire, Selarl [17] à [Localité 13] pour y procéder avec paiement de l’intégralité des frais liés aux dites opérations de partage par M. [M] [T],
' dit qu’en cas d’empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge aux affaires familiales de ce tribunal sur requête de la partie la plus diligente,
' commis le juge chargé du suivi des dossiers de liquidation partage du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour surveiller lesdites opérations,
Préalablement à ces opérations,
' ordonné la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains de l’immeuble situé [Adresse 7], cadastrée section AE numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 5], par le ministère de Maître [Z], Selas [10], avocate au barreau de Thonon-les-Bains, chargée d’établir le cahier des charges et d’acquitter les formalités légales et notamment de publicité, sur la mise à prix de 250'000 €, avec faculté de baisse du prix du quart si carence d’enchères sans que la publicité en fasse mention,
' dit que les publicités seront effectuées conformément aux dispositions des articles 1271 à 1281 et R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
' désigné la Salarl [19], huissier de justice à [Localité 11] aux fins, après avoir prévenu à l’avance l’occupant de la date de l’expertise, de réaliser un procès-verbal descriptif et de permettre à l’expert de son choix de procéder aux diagnostiques techniques devant être établis préalablement à la vente,
' autoriser en cas de besoin la Selarl [19] à se faire ouvrir le bien par tout serrurier de son choix, lequel pourra changer les serrures si nécessaire et à pénétrer dans les lieux avec l’assistance de la force publique le cas échéant,
' dit qu’une fois la licitation intervenue, les parties seront renvoyées devant le notaire commis qui dressera un projet de liquidation de l’indivision, intégrant le solde du prix de licitation en fonction des droits de chacune des parties,
' condamné M. [M] [T] et Mme [Y] [X] à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’emploi des dépens faits et à faire en frais privilégiés de partage et de licitation et accordé à Me [Z] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
' rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
' dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Par une déclaration en date du 6 avril 2023, Mme [Y] [X] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives à l’ouverture des opérations de liquidation et de partage, à la désignation d’un notaire, à la décision de licitation du bien avec mise à prix à la somme de 250000 euros, aux frais irrépétibles et aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [M] [T] par acte du huissier en date du 30 mai 2023, lequel a été déposé en l’étude.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2023, Mme [Y] [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 20 février 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu’il a :
— ordonné le partage de la liquidation de l’indivision existante entre M. [M] [T] Mme [Y] [X],
— désigné Me [C] [F], notaire pour y procéder avec paiement de l’intégralité des frais liés aux dites opérations de partage par M. [M] [T],
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge aux affaires familiales de ce tribunal, sur requête de la partie la plus diligente,
— infirmer le jugement rendu le 20 février 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— à titre principal, autoriser Mme [Y] [X] à passer seule l’acte de vente du bien immobilier consistant en une maison d’habitation avec garage et terrain attenant sis sur le territoire de la commune de [Adresse 16], cadastrée Section AE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5], moyennant le prix minimum de 400.000 €, dans un délai de 24 mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— à titre subsidiaire, ordonner à défaut de cession dans les 24 mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, la licitation du bien immobilier précité sur la mise à prix de 300.000 € sans faculté de baisse, avec insertion dans le cahier des charges et des conditions de la vente des clauses d’attribution et de substitution,
— condamner M. [M] [T] seul au paiement des frais irrépétibles de première instance,
— condamner M. [M] [T] à payer à Mme [Y] [X] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner le même aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Christian Forquin de ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Mme [Y] [X] expose qu’elle est séparée de M. [M] [T] depuis 2019 ; qu’elle occupe l’appartement situé à l’étage de la maison tandis que M. [M] [T] occupe le rez-de-chaussée ; qu’elle a tenté à plusieurs reprises de vendre le bien immobilier indivis et qu’elle s’est heurtée à l’opposition de M. [M] [T]. Elle affirme que l’assignation devant le premier juge a été délivrée à l’adresse de l’exploitation agricole et ne lui a pas été transmise par son ancien concubin ; qu’elle n’a donc pas pu se défendre en première instance.
Mme [Y] [X] sollicite d’être autorisée à procéder seule à la vente du biens indivis en estimant que la licitation avec une mise à prix à 250'000 € met en péril l’intérêt commun des indivisaires. Elle affirme que la valeur du bien a été évaluée en 2019 entre 550'000 et 600'000€; que la mise à prix fixée par le premier juge est trop faible par rapport au prix d’achat initial et qu’elle doit être autorisée à passer seule l’acte de vente pour un prix minimum de 400'000 €.
Subsidiairement sur la licitation et la mise à prix, Mme [Y] [X] sollicite qu’elle ne soit ordonnée qu’à défaut de cession du bien immobilier dans les 24 mois de la signification de l’arrêt et que la mise à prix soit revalorisée à la somme de 300'000 € sans faculté de baisse du quart en cas de carence enchères, afin d’éviter que le bien ne soit bradé. Elle sollicite également la modification du cahier des charges et des conditions de vente avec insertion de clauses de substitution et d’attribution. Elle sollicite enfin que seul M. [M] [T] soit condamné aux frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel, relevant que le comptable public n’avait demandé que la condamnation de M. [M] [T] et qu’en outre seule la carence de ce dernier a conduit à la présente procédure.
Ces conclusions ont été signifiées à M. [M] [T] par acte d’huissier en date du 7 juillet 2023, remis à personne.
M. [M] [T] n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2023, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 20 février 2023,
En conséquence,
— ordonner la cessation de l’indivision existant entre M. [M] [T] et Mme [Y] [X],
— commettre tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage,
Préalablement au partage,
— ordonner la licitation de l’immeuble sis 74500 Neuvecelle, Lieudit « Le Rond Point », 49 rue de Leman, cadastré section AE n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5], à la barre du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, sur cahier des charges qui sera dressé par Maître [Z] – SELAS [10], avocats associés, et sur la mise à prix de 250.000 €, avec faculté de baisse du prix d’un quart en l’absence d’enchère,
— déterminer dès à présent, les modalités de poursuite de la procédure de vente aux enchères publiques ;
— désigner la SELARL [19], commissaires de justice à [Localité 11], ou tel autre commissaire de justice territorialement compétent qu’il plaira, qui aura pour mission après avoir prévenu à l’avance l’occupant de la date de l’expertise, de faire ouvrir le bien par tel serrurier de son choix, lequel sera autorisé à changer les serrures, si besoin est, pour permettre à ce commissaire de justice de pénétrer dans les lieux avec l’assistance de la force publique, le cas échéant, aux fins de lui permettre de réaliser un procès-verbal descriptif et de permettre à l’expert de son choix de procéder aux diagnostics techniques devant être établis préalablement à la vente
— condamner Mme [Y] [X] à payer au comptable public, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et de licitation avec distraction au profit de Maître [Z], avocate associée de la SELAS [10] sur son affirmation de droit.
À l’appui de ses demandes, le comptable public expose que les diverses créances détenues à l’encontre de M. [M] [T] ont été régulièrement authentifiées par avis de mise en recouvrement et rendues exécutoires par mise en demeure sans contestation ; qu’elles sont donc en totalité exigibles ; qu’il est bien fondé à solliciter la liquidation de l’indivision existant entre M. [M] [T] et Mme [Y] [X], l’immeuble en cause n’étant pas partageable en nature.
Il relève que Mme [Y] [X] s’oppose à la vente du bien immobilier en soutenant que la licitation porterait atteinte aux intérêts de l’indivision, désirant vendre seule le bien mais il fait valoir que cette dernière ne démontre pas que M. [M] [T] a refusé de donner son accord au projet de vente, ni que ce refus a eu pour conséquence de mettre en péril l’intérêt commun, ni même d’avoir eu elle-même l’intention de vendre le bien en cause. Il souligne qu’elle ne communique qu’un mandat de vente datant du 15 novembre 2019 lequel a été signé par M. [M] [T]. Il affirme qu’en réalité elle ne souhaite pas vendre le bien et il s’oppose à sa demande d’insertion de deux clauses par lesquelles elle se ménagerait l’attribution du bien même en cas d’adjudication au profit d’un tiers. Il indique encore que la seule manière d’arrêter le cours de l’action en partage est de s’acquitter des dettes, ce que Mme [Y] [X] n’entend pas faire. Il soutient enfin que la mise à prix retenue est conforme à la valeur d’achat en 2001 et qu’il n’y a pas lieu de la modifier.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 16 septembre 2024.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande de Mme [Y] [X] d’être autorisée à vendre seule le bien immobilier
Il découle des dispositions de l’article 815-5 du code civil qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Mme [Y] [X] soutient que la mise à prix retenue par le premier juge est trop faible par rapport à la valeur réelle du bien et que cela met en péril l’intérêt commun des indivisaires.
A l’appui de ses affirmations, Mme [Y] [X] produit deux évaluations réalisées par des agences immobilières, l’une datée du 9 septembre 2019 à hauteur de 540000/560000 euros et l’autre datée du 9 novembre 2019 avec une valorisation de 591818 euros (cette dernière évaluation ayant été réalisée sans visite du bien mais à partir d’éléments comparatifs issus du marché immobilier local).
Il faut cependant noter que le montant de mise en vente retenu par le premier juge ne correspond pas forcément au prix de vente effectif au terme de la licitation du fait des enchères à venir pour un bien de qualité.
Surtout, il y a lieu de constater que pour démontrer le refus de vente amiable de M. [M] [T], Mme [Y] [X] produit un mandat de vente daté du 15 novembre 2019 et signé par les deux indivisaires, à un prix de 591000 euros mais sans aucun autre élément pour démontrer le refus de M. [M] [T] de poursuivre la mise en vente. Il n’est ainsi pas justifié d’échanges entre indivisaires, ni de difficultés rencontrées par l’agence mandatée, pas plus que l’on ne connaît les motifs de l’échec de la mise en vente.
Il faut remarquer que la procédure engagée par le comptable public est ancienne, que Mme [Y] [X] ne fait état d’aucune démarche postérieure à 2019, qu’elle ne justifie pas plus d’avoir sollicité M. [M] [T] depuis le jugement attaqué aux fins de mise en vente amiable du bien qui aurait pu intervenir durant la procédure d’appel.
Il y a lieu dès lors de considérer que Mme [Y] [X] ne rapporte pas la preuve du refus de M. [M] [T] de procéder à la vente amiable du bien, pas plus qu’elle ne justifie de la mise en péril des intérêts des indivisaires du fait de la licitation.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée, étant observé que jusqu’à la licitation, M. [M] [T] et Mme [Y] [X] peuvent toujours vendre leur bien par leurs propres moyens.
Sur les modalités de la licitation
Mme [Y] [X] sollicite que la licitation ne soit ordonnée qu’à l’issue d’un délai de 24 mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir et ce pour lui permettre de procéder à la vente du bien. Il ne sera pas fait droit à cette demande au regard des développements précédents qui ont déjà relevé la durée de la présente procédure et l’absence de démarche concrète engagée par les indivisaires depuis 2019 soit 5 ans.
Elle demande aussi que la mise à prix soit fixée à 300000 euros sans faculté de baisse du prix. Au regard des évaluations produites, certes anciennes mais qui, au regard de la dynamique poitive du marché immobilier local ne peuvent être considérées comme totalement obsolètes, il sera fait droit à la demande tendant à fixer la mise à prix à la somme de 300000 euros, tout en conservant une faculté de baisse du prix en cas d’absence d’enchères.
Elle sollicite enfin l’insertion dans le cahier des charges de clauses d’attribution et de substitution. Si la demande de Mme [Y] [X], qui occupe partiellement le bien indivis peut apparaître légitime, il y a lieu de noter qu’elle ne justifie aucunement de ses capacités financières pour exercer lesdites options à l’issue de l’adjucation, qu’elle sera libre elle-même de procéder à des enchères et que dès lors rien ne justifie en l’état qu’il soit fait droit à ses demandes.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable d’infirmer les dispositions du premier jugement qui a condamné M. [M] [T] et Mme [Y] [X] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en retenant que la créance justifiant qu’il soit procédé au partage ne découle que du comportement délictueux de M. [M] [T] qui sera donc seul à être condamné à ce titre. Les dispositions relatives aux dépens seront confirmées.
En revanche, en cause d’appel, Mme [Y] [X] étant appelante, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros.
Mme [Y] [X] sera en outre condamnée aux entiers dépens d’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et de licitation, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 20 février 2023 en toutes ses dispositions à l’exception du montant de la mise en vente du bien et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Dit que le montant de la mise en vente est fixé à la somme de 300 000 euros avec faculté de baisse du prix d’un quart en cas de carence d’enchères sans que la publicité en fasse mention,
Condamne M. [M] [T] à payer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées par Mme [Y] [X] aux fins d’être autorisée à vendre seule le bien immobilier indivis, d’autoriser la licitation à l’issue d’un délai de 24 mois, d’absence de possibilité de baisse du prix en cas de carence d’enchères et d’insertion dans le cahier des charges de clauses d’attribution et de substitution,
Condamne Mme [Y] [X] à verser au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [X] aux entiers dépens de l’appel qui seront employés en frais privilégiés de partage et de licitation avec application au bénéfice de Me [Z] des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi rendu le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER,, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Capucine QUIBLIER, Greffière.
La Greffière La Présidente
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