Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 22/05071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 28 mars 2022, N° 21/00629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05071 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWIL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 21/00629
APPELANT
Monsieur [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS, toque : 51
INTIMES
Monsieur [W] [E] Es qualité de mandataire Liquidateur de la société [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
Association [7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] soutient avoir été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société [10] le 10 février 1992 en qualité de coiffeur.
La société [10] tenait un salon de coiffure.
La société [10] employait moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 (IDCC 2596)
M. [I] est détenteur de 50 % du capital de la société [10] et a été désigné comme gérant en mai 1993.
Par jugement en date du 9 février 2015, le tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes a prononcé la liquidation judiciaire de la société [10] et a désigné Me [E] en qualité de liquidateur.
Le 12 juillet 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes pour obtenir des indemnités au titre de son licenciement ainsi que des rappels de salaires.
Par jugement en date du 28 mars 2022, notifié le 5 avril 2022, le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes, en formation paritaire, a :
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes
— débouté l’AGS [9] de ses demandes
— mis les dépens à la charge de la partie M. [I].
Le 3 mai 2022, M. [I] a interjeté appel de la décision dont il a reçu notification le 5 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 juin 2025, M. [I], appelant, demande à la cour de :
— le juger recevable en son appel
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [U] [I] de l’ensemble de ses demandes
— mis les dépens à la charge de la partie Monsieur [U] [I]. (sic)
Statuant à nouveau,
— juger qu’il a la qualité de salarié
— fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [10] représentée par son liquidateur judiciaire Me [E], à la somme de 88 462 euros, ventilée comme suit :
* 17 484,26 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2015
* 36 936 euros au titre de l’indemnité de licenciement et de rappel de la prime d’ancienneté
* 19 041,74 euros brut à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents pour la période du 2 janvier 2011 au 1er janvier 2014
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure particulière vexatoire
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique
* 4 000 euros à titre de frais d’avocat
— juger la décision à intervenir commune à Me [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], ainsi qu’à l’AGS [9]
— condamner solidairement Me [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], et l’AGS [9] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 octobre 2022, Me [E] et l’AGS Est demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes
— constater qu’il n’est rapporté la preuve de l’existence d’un contrat de travail et dès lors, il conviendra de débouter M. [I] intégralement
— infirmer le jugement dont appel pour le surplus et statuant à nouveau
— condamner M. [I] à payer à l’AGS une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et tentative de fraude
— condamner M. [I] à payer à l’AGS une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Très subsidiairement,
Vu les articles L 1235-7, L 1471-1 et L 3245-1 du code du travail
— dire les demandes de M. [I] prescrites
Infiniment subsidiaire,
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail
— dire que le total de l’ensemble des créances pouvant être fixées ne pourra excéder le plafond 6
— condamner M. [I] aux dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
Il est constant que lorsqu’un salarié est nommé mandataire social, son contrat de travail est suspendu pendant l’exécution du mandat social. Toutefois, le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail, que celui-ci ait été conclu avant ou après le début du mandat, est admis à la condition que l’intéressé exerce des fonctions techniques distinctes du mandat, dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard de la société, et que l’intéressé, perçoive une rémunération distincte de celle pouvant lui être allouée comme mandataire social.
M. [I] affirme qu’il exerçait des fonctions techniques distinctes de celles relevant de son mandat social. Il fait valoir qu’il est titulaire d’un CAP de coiffure et d’un brevet professionnel et affirme qu’il rendait compte quotidiennement à son associé et que des retenues sur salaires avaient été opérées en cas d’absence ou de congés, permettant de caractériser un lien de subordination.
L’AGS [9] et le liquidateur font valoir que M. [I] est associé égalitaire et gérant et souligne que la renonciation au paiement de ses salaires pendant un certain temps démontre qu’il a exercé des fonctions de dirigeant de fait. Ils soulignent que M. [I] ne produit pas de contrat de travail en bonne et due forme et que son relevé de carrière n’indique pas de cotisations après 2008. Ils ajoutent que le courrier de licenciement économique en janvier 2015 de M. [I] a été signé par lui-même, que son bulletin de paie de janvier 2015 ne comporte pas de cotisations salariales, que la fonction indiquée est celle de « cadre-dirigeant » et que le certificat de travail, signé par lui-même, pour la période de 1992 à 2015 a été établi le 7 juin 2019.
La cour relève que M. [I] produit aux débats un document en date du 10 février 1992, signé par la gérante de l’époque de la société [10] et par lui-même, aux termes duquel il déclare accepter les fonctions de coiffeur qui viennent de lui être confiées et approuve « la rémunération de la fonction de coiffeur à temps plein au taux horaire du Smic ». Ce document ne comporte aucune autre mention. Il a été nommé gérant de la société à effet rétroactif au 3 février 1993 par l’assemblée générale du 10 mai 1993. Il produit un relevé de carrière dont il ressort des cotisations retraite de 1992 à 2008 mais plus après cette date, des bulletins de paie pour les années 2013 et 2014, un bulletin de paie de janvier 2015 et un certificat de travail dont il est le signataire. La cour relève que les bulletins de paie produits portent tous la mention « absence non rémunérée ». Le bulletin de paie de janvier 2015 porte en outre des commissions sur CA 2014, M. [I] ayant signé avec la société [10] un contrat de commissions le 10 septembre 2012 qui indique expressément que tout lien de subordination entre les parties est exclu.
La cour retient, au regard des éléments produits, que M. [I] n’exerçait aucune fonction technique distincte dans le cadre d’un lien de subordination avec la société [10] dont il était le gérant.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que M. [I] n’avait pas la qualité de salarié et l’a débouté en conséquence de ses demandes.
Sur la procédure abusive
L’AGS [9] sollicite la condamnation de M. [I] à la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive « compte tenu des circonstances ».
Faute de caractériser l’abus par M. [I] de son droit d’agir en justice, l’AGS sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
M. [I] sera condamné aux dépens et à payer à l’AGS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [U] [I] à payer à l’AGS [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [I] à tous les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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