Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 nov. 2025, n° 22/05249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 juin 2022, N° 20/01420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05249 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONXE
[B]
C/
S.A.S. MEDICA FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 16 Juin 2022
RG : 20/01420
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[E] [B]
née le 24 Avril 1986 à [Localité 5] (ZAIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE MEDICA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée, en date du trois octobre 2019 et s’achevant le 3 avril 2021, la société MEDICA FRANCE engageait Madame [E] [B] en qualité d’agent de service hôtelier, pour remplacer partielleent une salariée en congé parental.
Elle était affectée au sein de l’établissement « les terrasses de BLANDAN » au sein de l’équipe et intégrait l’équipe de nuit du troisième étage de l’établissement, lequel constituait l’unité protégée accueillant des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer.
Par lettre recommandée du 24 janvier 2020, la société MEDICA FRANCE convoquait cette salariée un entretien préalable à licenciement et prononçait sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée du 14 février suivant, ladite société licenciait cette dernière pour faute grave.
Cette lettre était motivée comme il suit :
« vous exercez les mission d’agent du social de nuit depuis le 3 octobre 2019. À ce titre vous êtes en charge de la réalisation des soins techniques dans la stricte limite des actes précisés par le décret infirmier, réaliser des soins de confort (change devis, pose de bas de contention) dans le respect des protocoles, contrôler le respect du principe de bienveillance dans la réalisation des soins quotidiens.
Nous avons été amenés à constater les dysfonctionnements suivants :
nous avons noté à plusieurs reprises notamment le 6 novembre 2019 que les protocoles de protections n’ont pas été respectés. En conséquence les équipes de jours ont remarqué que plusieurs résidents avaient leur lits trempés sans qu’aucune transmission à ce sujet n’ait été portée par vos soins.
Le 7 janvier 2020, le matelas à air d’une résidente a été débranché, nous avons constaté un problème de surveillance de l’environnement du résident de votre part. Là encore aucune transmission n’a été écrite par vous en ce sens.
Même constat ce jour là, où votre cadre de santé a découvert huit lits à blanc.De ce fait des résidents se sont retrouvés complètement trempés, ce qui entraîne à nouveau des problèmes de surveillance et un dysfonctionnement dans le changement des protection.
Nous avons soulevé régulièrement des manquements quant à la traçabilité des actes, des transmissions non réalisées, des résidents qui restent dans leur même tenue civile toute la journée et une bonne partie de la nuit. Nous nous interrogeons sur le respect que vous portez au respect de leur projet de vie.
En qualité de salarié de nuit, vous êtes en charge des résidents de votre secteur sans hiérarchie. C’est pourquoi nous devons pouvoir être certains que vous respectiez pour la bonne prise en charge des protocoles et les règles fixées par l’établissement. Malheureusement, nous constatons que cela n’est pas le cas.
En conséquence, et compte tenu de la gravité de certains faits votre mentale entreprise s’avère impossibl ee.
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2020, Madame [E] [B] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir juger son licenciement abusif et d’obtenir condamnation de la société MEDICA FRANCE à lui payer des indemnités de rupture , un appel de salaire sur mise à pied conservatoire et une réparant le dommage consécutif à cette rupture infondée du contrat de travail et une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile ..
somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MEDICA FRANCE comparaissait devant le conseil de prud’hommes ; elle demandait à celui-ci de rejeter l’ensemble des demandes adverses et de condamner Madame [E] [B] à lui payer une somme par application de l’article 700 du code des pensions civiles.
Le 16 juin 2022, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme suit :
Dit et juge que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée liant Madame [E] [B] a la société MEDICA FRANCE prise en son établissement [Adresse 6] a [Localité 7] reposait bien sur une faute grave,
Déboute Madame [E] [B] de l’ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions,
Déboute la société MEDICA FRANCE de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [E] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Par acte du 12 juillet 2022, Madame [E] [B] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [E] [B] le 11 octobre 2022;
Vu les dernières conclusions déposées par la société MEDICA FRANCE le 10 janvier 2023;
La clôture des débats a été prononcée le 27 février 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2025.
Vu l’article 455 du code du code de procédure civile ;
MOTIFS
sur la contestation du bien-fondé du licenciement pour faute grave
Il doit être rappelé, à titre liminaire, que la charge et le risque de la preuve de la faute grave incombent à l’employeur.
Afin de démontrer la réalité des fautes commises par l’appelante, la société MEDICA FRANCE produit essentiellement une attestation établie au nom de Monsieur [W] [H] laquelle necontient aucune mention manuscrite emportant des faits dont il aurait été témoin.
Il y est it adjoint note dactylographiée et non signée rapportant des faits, dont certains n’apparaissent pas concerner Madame [E] [B] et une appréciation de la personnalité de celle-ci qui ne saurait être prise en considération comme élément de preuve d d’une faute disciplinaire.
Ces pièces, par leur imprécision et par leur défaut de respect du formalisme prévu par le code de procédure civile en matière de témoignage écrit ne peuvent constituer la démonstration des faits allégués au soutien du licenciement.
La société intimée produit également des courriels adressés et reçus en interne, lesquels ne sauraient être considérés comme des témoignages probants.
Dans ces conditions, la cour retiendra que la société intimée ne rapporte pas la preuve d’une cause réelle de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéressers’intéresser aux autres moyens ou arguments développés par les parties,, aux fautes graves le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré ce licenciement bien fondé sur graveet a débouté l’appelante de ses demandes en paiement découlant une rupture abusive de ce contrat. A demande en paiement consécutive à sa contestation de ce bien fondé.
Elle recevra la somme sollicitée à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre congés payés, le montant demandé n’étend pas contesté en son calcul, même à titre subsidiaire.
L’article L1243-4 du code du travail disposent que : « la rupture anticipée du contrat travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin contrat prévu à l’article L1243-8. ».
Madame [E] [B] est fondée à recevoir ces sommes,
Il sera, là encore, constaté que les calculs qu’elle produit aux débats à ces titres ne sont pas contestée, même à titre subsidiairela somme de, 26 539,14 €, à titre de dmmages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée et celle de 2653 91 €, outre congés payés, au titre de l’indemnité de fin contrat.
Sur les dépens et frais irrépétibles
la société MEDICA FRANCE succombant supportera les dépens de première instance et ; d’appel et, en conséquence, elle succombera sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En équité par application dudit article 700 du code de procédure civile, cette société versera à l’appelante la somme de 3000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions, excepté celle ayant rejeté la demande de la partie intimée en remboursement de ses frais irrépétibles engagés en première instance, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 16 juin 2022 et, statuant à nouveau,
JUGE que la rupture du contrat travail ayant lié la société MEDICA FRANCE à Madame [E] [B] n’est pas fondée sur une cause réelle,
en conséquence,
CONDAMNE la société MEDICA FRANCE à payer à Madame [E] [B] la somme de 1061,94 euros à titre de rappel sur salaire sur mise à pied compensatoire, outre 106,19 € de congés payés afférents,
— 26 539,14 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat travail à durée indéterminée,
— 2653, 91 € au titre du complément de l’indemnité de fin contrat, outre 265,39 € de congés payés afférents,
CONDAMNE la société MEDICA FRANCE à payer à Madame [E] [B] la somme de 3000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la société MEDICA FRANCE et fondée sur cette dernière disposition légale,
CONDAMNE la société MEDICA FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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