Confirmation 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 févr. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J33O
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de police de [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 2 janvier 2025 à l’égard de Mme [O] [P], née le 13 Juin 2004 à [Localité 4] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2025 à 15h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [O] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 1er février 2025 à 00 heures jusqu’au 2 mars 2025 à 23h59 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [O] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 février 2025 à 13h53 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de police de [Localité 2],
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [O] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de police de [Localité 2] et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [O] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les pièces complémentaires adressées par Mme [O] [P] le 4 février 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [O] [P] déclare être ressortissante algérienne.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 2 janvier 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 2 janvier 2025, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [O] [P].
Par ordonnance du 1er février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de Mme [O] [P].
Mme [O] [P] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir:
— l’insuffisance des diligences de l’administration française.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 3 février 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de police de [Localité 2] n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.
A l’audience, le conseil de Mme [O] [P] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [O] [P] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [O] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, les autorités algériennes ont été saisies le 2 janvier 2025, le dossier complet de l’intéressée leur a été transmis le 6 janvier 2025 et une audition consulaire est prévue pour le 26 février 2025, sur un créneau horaire ouvert par le consulat d’Algérie, ainsi qu’il résulte de la fiche de suivi des démarches consulaires, corroborée par la demande d’escorte, présentée le 6 janvier 2025.
Les démarches en vue de son identification ont été rendues plus complexes en raison du fait que Mme [O] [P] est démunie de passeport, également connue sous l’alias [T] [R] et a fait usage d’une carte d’identité volée.
L’administration française, a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement, l’Algérie reprenant encore ses ressortissants.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [O] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 4 Février 2025 à 14h40.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Responsable du traitement ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Personne concernée ·
- Caractère ·
- Traitement de données ·
- Charge publique
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Architecture ·
- Rôle ·
- Architecte ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insertion sociale ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Donneur d'ordre ·
- Chauffeur ·
- Auto-entrepreneur ·
- Salaire ·
- Camion
- Contrainte ·
- Commandement ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mutualité sociale ·
- Filtre ·
- Procès-verbal ·
- Plan ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Algérie ·
- Fait ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Heures supplémentaires ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Convention collective ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreposage ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Copie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Publication ·
- Péremption ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surenchère ·
- Action ·
- Procédure
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Banque centrale européenne ·
- Norme ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Contestation sérieuse ·
- Centrale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.