Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 janv. 2026, n° 23/03514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 5 octobre 2023, N° 22/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03514 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I753
GM EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
05 octobre 2023
RG :22/00344
[K]
C/
S.A.R.L. [5]
Grosse délivrée le 13 JANVIER 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 05 Octobre 2023, N°22/00344
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
né le 08 Août 2000 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.R.L. [5] La société [5] procède au Repérage, à la Détection et à la Cartographie des réseaux pour répondre aux obligations normatives en vigueur.
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [5] procède au repérage, à la détection et à la cartographie des réseaux pour répondre aux obligations normatives en vigueur et applique les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).
M. [X] [K] a initialement été embauché par la société [5] suivant contrat de professionnalisation du 3 septembre 2018 au 26 juin 2020, puis suivant contrat d’apprentissage du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juillet 2021, le salarié occupant le poste de technicien géomètre topographe spécialisé réseaux modélisation 3D, statut technicien, position 2.2 et coefficient 310 de la convention collective applicable avec une rémunération mensuelle de 2125 euros brut pour un horaire mensuel de 169 heures.
Son contrat de travail mentionnait une clause de non-concurrence sur les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et Languedoc-Roussillon d’une durée de 6 mois, en cas de rupture.
M. [K] a démissionné de ses fonctions le 06 décembre 2021 et a définitivement quitté la société [5] le 08 février 2022 à l’issue d’une période de préavis de 2 mois après que son employeur n’ait pas donné suite à sa demande de limiter à un mois la durée de préavis.
Le 9 février 2022, M. [K] a été embauché par la société [7] en qualité de géomètre-topographe en qualité d’ETAM au coefficient 400, position 3.1 pour une rémunération brute de 2666,04 euros mensuels.
Le 19 mai 2022, la société [5], informée du nouvel emploi de son salarié par un détective privé qu’elle avait mandaté, a mis en demeure M. [K] de cesser ses fonctions au sein de la société [7] et de lui rembourser l’indemnité de non-concurrence versée depuis le mois de février 2022, soit la somme globale de 1 650 euros.
Par requête en date du 15 septembre 2022, la société [5] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins d’obtenir la condamnation de son ancien salarié à lui rembourser l’indemnité de non-concurrence déjà versée et à obtenir le paiement intégral de la somme de 6 750 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence, outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Par jugement contradictoire du 05 octobre 2023, le conseil de prud’hommes d’Orange a statué en ces termes :
'CONDAMNE M. [X] [K] au règlement de la somme de 1 650,00 euros au titre du remboursement de l’indemnité de non-concurrence ;
DÉBOUTE la SARL [5] de sa demande de dommages et intérêts pourrésistance abusive ;
CONDAMNE M. [X] [K] au règlement de la somme de 6 750,00 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la clause pénale prévue par le Code du travail ;
CONDAMNE M. [X] [K] au règlement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Par acte du 13 puis du 17 novembre 2023, M. [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 octobre 2023.
Les dossiers ont été enrôlés sous deux numéros distincts : 23/03505 et 23/3514.
En l’état de ses dernières écritures en date du 4 février 2025, le salarié demande à la cour de :
'Infirmer le jugement du Conseil des prud’hommes d’Orange en ce qu’il a condamné Monsieur [X] [K] au paiement d’une somme de 1 650 € à la société [5] au titre du remboursement de l’indemnité de non-concurrence ;
L’infirmer en ce qu’il a condamné Monsieur [X] [K] à payer à la société [5] au titre de dommages et intérêts de la clause pénale prévue par le Code du travail, et en ce qu’il l’a condamné à payer à cette même société la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [K] de toutes ses demandes reconventionnelles,
Et, statuant de nouveau ;
Condamner la société [5] à payer à Monsieur [X] [K] une somme de :
' 4 500 euros à titre de rappel de salaire sur l’indemnité de non-concurrence, de 450 € au titre des congés payés correspondants,
' 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
' 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens.'
Il fait principalement valoir que :
' la clause de non-concurrence en prévoyant une restriction étendue à l’ensemble des régions PACA et Languedoc-Roussillon est manifestement excessive au regard de la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et de la spécificité de l’emploi et de l’importance de l’emploi qu’il occupait,
' la contrepartie financière était dérisoire au regard de l’importance des restrictions imposées qui privaient M. [K] de la possibilité de travailler sur une étendue territoriale considérable et l’empêchaient également de s’inscrire à France Travail pour un projet personnalisé d’accès à l’emploi qui ne pouvait être effectif,
' l’activité de la société [7] était une activité de bureau d’études pour le forage dirigé qui ne se confond pas avec celle de la société [5] de sorte que la société, en étendant la clause de non-concurrence à toutes les 'entreprises dont l’activité se rapporte, sous forme quelconque, à l’activité de la société [5]', en a trop étendu la portée, visant de fait toute entreprise de travaux publics développant de la détection de réseau en interne sans recourir à un prestataire,
' la clause avait en réalité pour objet d’empêcher le salarié de démissionner et non d’empêcher le salarié de concurrencer la société,
' la société ne produit aucun bon de commande qui laisserait supposer une activité dans l’ensemble des départements visés,
' la nécessité de recourir à un détective démontre que le préjudice n’était pas décelable,
' les deux sociétés n’avaient pas le même objet et ne s’adressaient pas à la même clientèle,
' la société n’a subi aucun préjudice dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une société concurrente et a simplement voulu punir M. [K] de l’avoir quittée,
' dès lors que M. [K] n’a pas manqué à ses obligations, il n’y a pas lieu de le condamner à restituer la somme et il lui est au contraire dû le solde de l’indemnité, soit la somme totale de 4500 euros (750 X 6) ,
' la clause pénale correspondant à trois mois de salaire est injustifiée et devrait en toutes hypothèses, en l’absence de préjudice, être réduite à la somme de 1 euro symbolique,
' l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en le faisant travailler alors qu’il n’était qu’apprenti seul sur des chantiers et sans habilitation individuelle alors que les risques d’électrocution, d’explosion de gaz ou de fuite d’eau avec pressions sont importants,
' l’employeur a manqué à son obligation de loyauté en le faisant travailler sans tuteur lors de son contrat d’apprentissage,
' l’abus de procédure est caractérisé.
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 12 février 2025, l’employeur demande à la cour de :
'' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange le 5 octobre 2023 en ce qu’il a :
' Condamné Monsieur [X] [K] au règlement de la somme de 1 650,00 € au titre du remboursement de l’indemnité de non-concurrence ;
' Condamné Monsieur [X] [K] au règlement de la somme de 6 750,00 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la clause pénale par le Code du travail ;
' Condamné Monsieur [X] [K] au règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Recevoir l’appel incident formalisé par la société [5] ;
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange le 5 octobre 2023 ayant débouté la société [5] de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
' Débouter Monsieur [X] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' Condamner Monsieur [X] [K] à payer à la société [5] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner Monsieur [X] [K] aux entiers dépens.'
Elle fait principalement valoir que :
' la clause est parfaitement légale,
' la clause n’est pas excessive alors que sa durée est limitée à 6 mois alors qu’elle est usuellement de deux ans et est proportionnée 'au respect par le salarié d’un délai de viduité pour faire bénéficier un concurrent d’un salarié formé et immédiatement opérationnel',
' le secteur est limité aux régions Sud, laissant pleine latitude à M. [K] pour être embauché sur la région Auvergne-Rhône-Alpes dont les premières villes sont [Localité 9] ou [Localité 10],
' la clause définit parfaitement les actes de concurrence prohibés,
' elle ne prive pas M. [K] de la possibilité de travailler alors qu’il peut travailler où il veut passé un délai de six mois, et avant ce délai de six mois peut travailler dans une entreprise ne pratiquant la même activité ou une entreprise pratiquant la même activité mais dans un secteur géographique non visé comme la Drôme, département limitrophe.
' la clause protège les intérêts légitimes de l’entreprise qui a investi dans sa formation,
' la clause a vocation à s’appliquer pleinement avec les conséquences financières qui s’imposent dès lors que M. [K] n’a pas hésité à la violer et à travailler pour un concurrent afin de percevoir une somme de 416 euros brut par mois supplémentaire,
' la société [7] est bien une société concurrente intervenant dans le même domaine d’activité, soit le repérage, la détection et la cartographie des réseaux enterrés, et la circonstance que le NAF des sociétés diffère est sans incidence alors que seule l’activité réelle compte,
' M. [K] indique lui-même en page 9 de ses conclusions que 'le groupe [8] (groupe auquel appartient la société [7]), spécialisé dans les forages, a voulu développer cette activité en interne plutôt que de passer par des prestataires, tels que la société [5]', ce qui démontre l’existence d’une activité concurrente,
' M. [K] a été engagé dès le 9 février 2022 et a tenté de faire dénoncer la clause par son employeur en produisant une fausse attestation,
' les demandes nouvelles présentées par M. [K] relatives à l’exécution du contrat de travail n’ont aucun lien avec les demandes initiales relatives à la période post-rupture du contrat de travail de sorte qu’elles doivent en application des dispositions de l’article 70 du Code de procédure civile être déclarées irrecevables,
' les demandes reconventionnelles en cause d’appel, à savoir les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, déloyauté, et procédure abusive, sont sans lien avec la demande initiale et devront donc être déclarées irrecevables,
' les demandes nouvelles et reconventionnelles sont en tout état de cause infondées,
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure des deux dossiers à effet au 13 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025.
Par avis du 17 juin 2025, l’affaire a été déplacée à l’audience du 6 novembre 2025, la date de clôture restant inchangée.
Vu les débats à l’audience du 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la jonction :
Il résulte des débats que deux déclarations d’appel successives des 13 et 16 novembre 2024, enregistrées sous deux numéros distincts, ont été régulièrement formées par M. [K]. Les deux instances, enrôlées sous des numéros distincts, visent le même objet, les mêmes parties et il s’impose donc d’ordonner la jonction des deux instances, les deux parties ayant d’ailleurs déposé dans les deux instances des conclusions récapitulatives strictement identiques.
Il sera donc statué par une seule et même décision sous le numéro le plus ancien.
Sur la licéité de la clause de non-concurrence :
Au regard du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et des articles L. 1121-1, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
Ces conditions, appréciées à la date de sa conclusion, sont cumulatives.
La clause de non-concurrence ne doit pas faire obstacle au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle par le salarié et être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
Lorsque ces deux exigences sont en confrontation, il appartient au juge, en présence d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail, même indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise mais entravant la liberté de travail du salarié en l’empêchant d’exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, d’en restreindre l’application en en limitant l’effet dans le temps, l’espace ou ses autres modalités (Cass. soc. 18 sept. 2002 n 00-42904).
La clause de non-concurrence figurant au contrat est libellée comme suit :
« Clause de non-concurrence :Compte tenu des fonctions de Monsieur [X] [K], celui-ci s’interdit à la cessation de son contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, de :
' s’engager au service d’une entreprise concurrente et en particulier les entreprises dont l’activité se rapporte, sous une forme quelconque, à l’activité de la société [5],
' de créer directement ou par personne interposée une entreprise susceptible de concurrencer la société [5].
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, Monsieur [X] [K] percevra, après la cessation effective de son contrat de travail et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité mensuelle brute qui correspondra au 1/3 du dernier salaire mensuel brut de base du salarié.
Cette contrepartie sera soumise à cotisations sociales et versée mensuellement durant toute la durée d’application de la clause.
Toute violation de l’interdiction de concurrence, en libérant la société [5] du versement de cette contrepartie, rendra Monsieur [X] [K] redevable envers elle du ' 4/13 ' du versement de ce qu’il aurait pu percevoir à ce titre, ainsi que d’une pénalité au moins égale à 3 mois de son salaire brut mensuel.
Compte tenu des activités de la société [5], cette interdiction est limitée à une période de 6 mois à compter de la date effective de rupture des relations contractuelles, c’est-à-dire à l’issue du préavis si celui-ci est exécuté, ou à la date où Monsieur [X] [K] cesse ses fonctions lorsque celui-ci n’est pas exécuté.
Elle couvre les départements de la région PACA et de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON.
La société [5] se réserve la faculté, au moment de la résiliation du contrat, de renoncer à l’application de la présente clause.
Dans ce cas, la renonciation sera formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois suivant la date de départ de l’entreprise, quelle que soit la partie à l’initiative de ce départ.
Pendant tout le temps où Monsieur [X] [K] sera tenu par cette obligation, il s’engage à faire connaitre à la société [5], dès qu’elle en fera la demande, tous renseignements utiles sur son activité.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la société [5] se réserve expressément de poursuivre Monsieur [X] [K] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle ».
En l’espèce, il est acquis que la clause de non-concurrence était limitée dans le temps (six mois), limitée dans l’espace (la région PACA et la région Languedoc-Roussillon) et assortie d’une contrepartie financière d’un montant d’un tiers de son salaire mensuel pour le salarié. Il reste à apprécier si la clause était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle ne faisait pas obstacle au principe de libre exercice d’une activité professionnelle comme le soutient M. [K].
Il est acquis que la question de la fidélisation des salariés est aujourd’hui une des problématiques majeures de la stratégie des ressources humaines d’une société, qui doivent garantir la pérennisation de leur structure, de leur organisation et de leur savoir-faire en menant conjointement des politiques de formations et en activant les leviers utiles à renforcer l’attractivité de leur société. Il est ainsi admis que des contrats de professionnalisation peuvent être assortis de clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence insérée au contrat de M. [K], recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2021 après un parcours de formation entamé dès septembre 2018 en contrat de professionnalisation puis en contrat d’apprentissage au sein de la société, répond donc à un intérêt légitime de la société visant à capitaliser le temps investi dans la formation en bénéficiant d’un salarié opérationnel sur une durée suffisante. Cet intérêt légitime s’entend mais ne peut toutefois conduire à empêcher le libre exercice par M. [K] de sa profession au motif qu’il aurait été formé par la société [5].
En l’espèce, M. [K] est technicien géomètre-topographe spécialisé réseaux modélisation 3D.
La clause lui interdit d’exercer son activité dans 'les entreprises dont l’activité se rapporte, sous une forme quelconque, à l’activité de la société [5]', laquelle est définie au KBIS comme portant sur des 'travaux de détection, repérage, géoréférencement, cartographie de réseaux et formation professionnelle à ces prestations'.
Cette clause a toutefois une durée limitée de six mois, et elle est également limitée géographiquement. La société est domiciliée à [Localité 6] dans les Bouches du Rhône et M. [K] était domicilié dans le [Localité 11] à [Localité 3]. La clause de non-concurrence visait les départements du Languedoc et de la région Paca, mais pas ceux de la région Auvergne-Rhône-Alpes également limitrophe. Il ne peut donc être considéré que la clause interdisait toutes activités professionnelles dans sa spécialité à M. [K] alors qu’il pouvait l’exercer auprès d’une société concurrente dans une autre région immédiatement ou après six mois où il voulait, qu’il pouvait exercer immédiatement son métier de géomètre-topographe dans une société n’intervenant pas dans la cartographie de réseaux et donc dans une spécialité distincte de la sienne.
Il n’apparaît pas au regard de l’ensemble de ces éléments, de la faible durée de la clause, que celle-ci porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’exercice professionnel au regard des intérêts protégés.
La clause sera donc considérée comme licite.
Sur la violation de la clause de non-concurrence et les demandes indemnitaires en découlant :
La société [5] soutient que la société [7] qui a embauché M. [K] à compter du lendemain de son dernier jour de préavis figure au nombre des sociétés visées par la clause de non-concurrence, ce que conteste M. [K] qui considère que son activité est distincte et qu’il n’a pas méconnu les obligations de la clause.
Il est acquis que M. [K] a démissionné afin de rejoindre la société [7] qui lui offrait notamment une rémunération plus avantageuse, ce qui est son droit le plus strict. Il est toutefois également acquis qu’à cette date, M. [K] était parfaitement informé de l’existence de la clause de non-concurrence pendant six mois qui lui avait été expressément rappelée dans le courrier par lequel son ex-employeur a accusé réception de sa démission. (Pièce 10). Il a également déclaré en page 2 de son contrat avec [7] être libre de tout engagement envers son précédent employeur avec la précision que toute fausse déclaration sur ce point était de nature à mettre en jeu la responsabilité du salarié.
L’activité figurant au Kbis de la société pour le bureau principal est 'bureau d’études pour le forage dirigé', alors que celle figurant au KBIS de son ex-employeur est ainsi qu’il a été rappelé : 'travaux de détection, repérage, géoréférencement, cartographie de réseaux et formation professionnelle à ces prestations'.
Pour soutenir que l’activité de cette société n’entrait pas dans le champ de la clause de non concurrence c’est à dire selon la clause ne se rapportait pas 'sous une forme quelconque à l’activité de la société [5]', M. [K] produit, une attestation de la gérante de la société [7] (pièce 5) qui affirme toutefois seulement que 'M. [K] [X] n’exerce aucune concurrence avec la société [5]' sans préciser les activités de la société et sans qu’il soit mentionné si elle a eu connaissance des énonciations de la clause et une attestation de M. [O], également salarié de la société [7] et ancien salarié de la société [5] qui exerce chez [7] les fonctions de technicien en détection réseaux. M. [O] explique que les missions de M. [K] concernent plus le bureau, que les logiciels qu’il utilise sont différents et se concentrent sur les projets de forage et que le public visé par les deux sociétés n’est pas le même et qu’elles ne se positionnent pas sur les mêmes appels d’offres. M. [K] produit pour le surplus divers devis estimatifs de travaux, marchés de travaux effectués par [7].
La société produit pour sa part l’attestation sur l’honneur rédigée par M. [K] le 14 décembre 2021, après sa lettre de démission du 4 décembre 2021 dans laquelle il indique : 'Mon futur poste ne concurrencera pas Résodétection et je n’exercerai pas dans le même domaine d’activité', les différents courriers de mise en demeure adressés à M. [K] afin qu’il cesse son activité et l’avisant de ce que la contrepartie pécuniaire d’un tiers de son salaire ne lui serait plus versée.
S’agissant de l’activité de la société [7], l’employeur produit la copie du site internet qui indique que [7] propose les 'solutions pro cartographie, détection réseaux, études de sols, bureau d’études (pièce 14). Il produit en comparaison le descriptif de la détection réseau chez [5]. Il apparaît que la description de la détection réseaux fait également mention de radiodétection dans la société [7], tandis que la phase cartographie et le bureau d’études génies civil sont présentes dans les deux sociétés.
Il se déduit de ces éléments que les activités des deux sociétés sont pour partie similaires et que M. [K], dont l’attention avait été particulièrement alertée sur la clause, qui lui avait été rappelée dans la lettre d’acceptation de la démission et dans l’attestation sur l’honneur qu’il a remplie en conscience, ne pouvait raisonnablement pas affirmer qu’il n’exercerait pas son futur poste dans le même domaine d’activité alors qu’il n’a pu que s’interroger sur le périmètre de la clause dont il n’a jamais contesté les termes tout au long du contrat. La présence d’autres techniciens détection réseaux dans la société, tels que M. [O], ne fait que conforter sa connaissance du périmètre de la clause qui visait bien les sociétés exerçant une activité se rapportant à celle de la société [5]. Si l’utilisation de la locution 'sous une forme quelconque’ pouvait être considérée comme large, l’activité comparée des deux sociétés au vu des pièces produites ne laisse pas douter des similitudes qui devaient nécessairement questionner M. [K] qui savait bénéficier d’une contrepartie financière.
Le manquement de M. [K] à l’obligation fixée dans la clause de non-concurrence liant les parties est donc caractérisé.
Sur les conséquences financières :
Sur les sommes versées et à devoir en application de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence :
Le non-respect de la clause de non-concurrence justifie le remboursement par M. [K] de la somme de 1650 euros qu’il a reçue en contrepartie de l’application de la clause de non-concurrence à hauteur de 1650 euros. Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point.
Dès lors que la clause a été déclarée licite et qu’il a été jugé que M. [K] ne l’avait pas respectée, il ne peut qu’être débouté de sa demande tendant à obtenir le versement de la totalité de la contrepartie financière prévue pendant la durée de la clause.
Sur la clause pénale :
L’article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. » Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (').'
En l’espèce, M. [K] a été mis en demeure de respecter ses obligations puis cité à cette fin devant le conseil de prud’hommes. Les dispositions de la clause de non-concurrence prévoient, en cas de violation de l’interdiction de concurrence, en sus du remboursement des contreparties indûment perçues, 'une pénalité au moins égale à 3 mois de son salaire brut mensuel'.
La pénalité encourue apparaît toutefois excessive au regard de la contrepartie financière accordée pour le respect de la clause, du préjudice effectivement subi par la société et de la durée d’application de la clause.
Il convient de limiter à 2250 euros, soit à un mois de salaire, le montant de la pénalité.
M. [K] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes :
M. [K] a réitéré devant la cour ses demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, manquement à l’obligation de sécurité et procédure abusive.
M. [K] soutient que l’employeur pendant l’exécution du contrat aurait manqué à son obligation de sécurité en l’envoyant seul alors qu’il était apprenti ou en contrat de professionnalisation sur les chantiers. Il considère que ce faisant il a manqué à son obligation de loyauté. Il considère par ailleurs que l’abus de procédure est caractérisé alors qu’elle avait pour seule fin de porter atteinte à sa liberté de travailler.
La société [5] a invoqué l’irrecevabilité de ces demandes au visa de l’article 70 du Code de procédure civile dans le corps de ses conclusions mais n’a pas repris ce chef de demande dans le dispositif, concluant uniquement au débouté de l’ensemble de ses demandes, de sorte que la cour n’est saisie que de la demande tendant au débouté au fond.
Aux termes de l’article L4121-1 du Code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail (soc., 25 novembre 2015, n 14-24.444). L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur comporte deux volets : le premier consiste à tout mettre en 'uvre pour prévenir la réalisation du risque, le second, à prendre les mesures appropriées lorsque le risque survient. L’affirmation selon laquelle l’employeur ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’un cas de force majeure n’est plus exacte.
M. [K] soutient que lorsqu’il était apprenti ou en contrat de professionnalisation, il a travaillé seul sur les chantiers alors que les risques d’électrocution, d’explosion de gaz ou de fuite d’eau avec pression sont importants et que le jeune apprenti doit être accompagné d’un tuteur. Il produit pour seule preuve de ses allégations une attestation de M. [O] et n’indique pas précisément quand, sur quel chantier il serait intervenu dans ces conditions, ce qui ne permet pas d’évaluer les risques effectivement rencontrés.
L’attestation de M. [O] en pièce 12 concerne essentiellement les attributions de M. [K] dans la société [7] dans laquelle il travaille également, ainsi qu’il a été dit plus haut. Pour le surplus, il indique uniquement que M. [K] a rejoint la société [5] 'en septembre 2018 en tant qu’apprenti géomètre'. Il ajoute : 'Dans le cadre de ses fonctions, je l’ai vu être amené à accomplir des missions en autonomie sur les chantiers ; à effectuer des plans de réseau au bureau sur le logiciel Autocad ; à effectuer des relevés terrain à la station en autonomie.' Il n’est pas fait état d’un quelconque risque ou danger ou situation à risque qui aurait interpellé M. [O]. Les circonstances sont également totalement imprécises et ne permettent pas de caractériser un manquement alors que l’on ignore, et sans doute également M. [O], qui ne supervisait pas M. [K], quels étaient ses relevés ou missions qu’ils auraient été autorisés à faire 'en autonomie', sachant qu’effectuer un travail préparatoire en bureau ou en extérieur n’implique pas en soi être laissé seul en responsabilité et sans supervision.
L’employeur précise en outre que pendant la période d’alternance au cours de laquelle M. [K] a pu côtoyer M. [O] au sein de la société, il n’intervenait pas sur la détection réseaux mais uniquement sur des relevés topographiques dans la rue de sorte qu’il n’était pas confronté aux dangers invoqués dans les conclusions. Par ailleurs, le rapport de stage rédigé par M. [K] comme l’attestation de M. [M], son tuteur et le relevé d’acquis en entreprise produit par l’employeur en pièce 26 à 28 attestent au contraire de l’accompagnement et de l’entourage professionnel dont a bénéficié M. [K].
Il n’existe aucun élément, hormis les allégations tardives de M. [K], susceptible de caractériser un quelconque manquement de la société à ses obligations en matière de sécurité.
M. [K] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Pour les mêmes motifs, et alors qu’il n’est pas démontré que M. [K] aurait travaillé sans tuteur, la déloyauté alléguée de la société à ce titre ne peut être retenue.
S’agissant de la demande relative à l’abus de procédure, le débouté s’impose dès lors que le bien-fondé de l’action de l’employeur a été reconnu, ce qui exclut par principe un abus de procédure.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société [5] pour résistance abusive :
Le seul fait de succomber à l’instance n’implique pas nécessairement une résistance abusive et le fait que M. [K] ait considéré, même à tort, qu’il n’était pas tenu de déférer aux demandes de la société qu’il estimait infondées ne permet pas de caractériser une résistance abusive ouvrant droit à dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [K], qui succombe à l’instance, sera tenu aux entiers dépens de l’instance d’appel qu’il a initiée.
L’équité justifie de limiter sa condamnation au titre des frais irrépétibles qu’il a contraint son contradicteur à exposer à la somme de 1000 euros.
M. [K] sera donc condamné à verser à la société [5] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de la condamnation déjà prononcée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort :
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 23/03505 et 23/03514 qui seront appelées sous le numéro 23/03505,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Orange du 5 octobre 2023 sauf en tant qu’il a :
' condamné M. [K] à payer à la société [5] la somme de 6750 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires pour non-exécution de la clause de non-concurrence,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et réparant l’ommission de statuer des premiers juges :
CONDAMNE M. [K] à payer à la société [5] la somme de 2250 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires pour non-exécution de la clause de non-concurrence,
DÉBOUTE M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté,
DÉBOUTE M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [K] à payer à la société [5] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE M. [K] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
' Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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