Infirmation 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 20 janv. 2023, n° 22/11104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 mai 2022, N° 2022016325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 20 JANVIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11104 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6WI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022016325
APPELANTE
S.A.R.L. ALWAN CREATIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline BOYER, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Marine MARBACH, avocat au Barreau de LILLE
INTIMEE
S.A.S. CHRONOPOST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par contrat du 4 mai 2021, la SARL Alwan créations, qui exerce une activité de vente à distance sur catalogue, a confié à la société Chronopost l’exécution de ses prestations de livraisons.
Invoquant le non-paiement de 11 factures émises entre juillet 2021 et février 2022, et après une mise en demeure du 28 mars 2022 restée infructueuse, la société Chronopost a fait assigner, par acte du 6 avril 2022, la société Alwan créations devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, d’obtenir le paiement, à titre provisionnel, d’une somme de 4.579,84 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 mai 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société Alwan créations à payer à la société Chronopost, à titre de provision, la somme de 4.579,84 euros, avec pénalités de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’assignation ;
condamné la société Alwan créations à payer à la société Chronopost la somme de 440 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
condamné la société Alwan créations à payer à la société Chronopost la somme de 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Alwan créations aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,76 euros de TVA ;
commis d’office l’un des huissiers audienciers du tribunal pour signifier la décision.
Par déclaration du 10 juin 2022, la société Alwan créations a interjeté appel de cette décision critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 30 novembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1231 et suivants du code civil et L. 441-10 du code de commerce, de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Chronopost, à titre de provision, les sommes de 4.579,84 euros, avec pénalités de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’assignation, de 440 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, de 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
statuant à nouveau, au regard de l’existence de contestations sérieuses,
débouter la société Chronopost de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Chronopost à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Chronopost aux entiers dépens.
La société Chronopost, par dernières conclusions remises et notifiées le 7 décembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 873 et suivants du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil et L.441-6, L.441-10 et suivants du code de commerce, de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
débouter la société Alwan créations de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la société Alwan créations à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Alwan créations aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 décembre 2022.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
En application des dispositions de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce peut, en l’absence de contestation sérieuse, allouer une provision au créancier.
La société Alwan créations invoque l’existence de contestations sérieuses sur les surfacturations pour colis en format hors norme et les surcharges de carburant afférentes à ces suppléments, les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, déjà incluses dans les factures litigieuses, les pénalités de retard, elles-mêmes sérieusement contestables en raison des contestations portant sur le montant réclamé en principal. Elle ajoute que, sous réserve de la déduction des montants contestés, elle est disposée à régler les prestations réalisées par la société Chronopost.
La société Chronopost soutient que sa créance n’est pas sérieusement contestable puisque les sur-facturations concernant les expéditions des mois de mai, juin, juillet et août 2021 ont donné lieu à l’émission d’avoirs correspondant à l’annulation des suppléments pour colis en format hors norme, et que celles postérieures au mois d’août 2021 n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la société Alwan créations.
Sur les surfacturations
Il est constant que les factures émises entre les 31 juillet 2021 et 28 février 2022, dont la société Chronopost réclame le paiement à titre provisionnel, incluent des suppléments 'hors format’ appliqués à certaines prestations de transport.
La société Chronopost a reconnu que 'le client a fait faire sur mesure ses cartons de manière à ne pas déclencher le supplément hors norme’ (pièce Alwan créations n°3 – courriel de Chronopost en date du 8 juillet 2021) ; elle a, de même, expressément admis que les suppléments n’étaient pas dus sur les factures de juillet et août 2021 et a émis des avoirs en remboursement.
La société Chronopost, qui a reconnu que la société Alwan créations avait pris toutes dispositions pour écarter la facturation du supplément 'format hors norme’ – ce dont l’appelante justifie par la production d’une facture d’achat de 480 cartons, soit, compte tenu du nombre moyen mensuel d’acheminements, un stock supérieur à six mois de prestations (pièce Alwan créations n°6) – a pris acte de ce que, compte tenu de cet élément, les suppléments facturés jusqu’en août 2021 n’étaient pas dus, et ne fait état d’aucun élément susceptible de justifier la facturation de ces suppléments pour la période postérieure à août 2021.
Il s’en déduit qu’il existe des contestations sérieuses sur la demande de paiement des suppléments 'format hors norme'.
Les surfacturations litigieuses sont évaluées par la société Alwan créations à la somme totale de 2.900 euros (page 12 de ses conclusions), montant sur lequel il n’est pas contesté que s’applique la surcharge carburant à raison de 15,09 % en moyenne, soit un montant total de 3.337,61 euros [2.900 + (2.900 x 15,09 %)].
Les sommes réclamées au titre des prestations d’acheminement n’étant pas critiquées, le montant non sérieusement contestable de la provision doit être fixé à 1.242,23 euros (4.579,84 – 3.337,61). L’ordonnance entreprise sera réformée en ce sens.
Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article L. 441-10, II, du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, de pénalités de retard dont le taux ne peut être 'inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.'
L’article 12 du contrat stipule que 'le règlement s’effectue dans le délai consenti et ne peut dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture.'
Dès lors que la société Alwan créations ne discute pas que les factures n’ont pas été réglées dans le délai prescrit, la demande de paiement, à titre provisionnel, des intérêts de retard ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes des articles L. 441-10, II, et D. 441-5 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40 euros.
En l’espèce, la société Chronopost réclame le paiement provisionnel de la somme de 440 euros au titre des onze factures demeurant impayées.
Il ressort toutefois des pièces produites par la société Chronopost que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est déjà incluse dans les factures émises au titre des mois de septembre, novembre et décembre 2021 et janvier et février 2022. Cette indemnité demeure donc seulement due au titre de la facture de juillet 2021 et des deux factures d’octobre 2021, soit pour trois factures ainsi que le reconnait la société Alwan créations. La cour condamnera cette dernière au paiement, à titre provisionnel, la somme de 120 euros et réformera en ce sens l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Alwan créations supportera les dépens de première instance et d’appel.
Au regard des circonstances de la cause, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision déférée sera infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement, à titre provisionnel, des suppléments 'format hors norme’ ;
Condamne la société Alwan créations à payer, à titre provisionnel, à la société Chronopost :
la somme de 1.242,23 euros, avec pénalités de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’assignation ;
celle de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la société Chronopost ;
Condamne la société Alwan créations aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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