Confirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 juin 2025, n° 24/18081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 octobre 2024, N° 24/18081;24/55649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° 281 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18081 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIL2
Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 octobre 2024 – président du TJ de [Localité 9] – RG n° 24/55649
APPELANTE
Mme [M] [I]
Cabinet Asmar & Assayag AARPI – [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel ASMAR de l’AARPI ASMAR & ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Mme [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.S.U. 2 ZS PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.S.U. CLD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Marine VIEGAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Mme [I] et Mme [G], qui détient la société CLD dont l’objet est la création de contenus, publient des contenus sur les réseaux sociaux et notamment sur les plateformes Instagram, pour la première, via le compte '[M] [Localité 9]', et Tiktok, pour la seconde, via le compte '[Z] la danseuse'.
Mme [G] entretenait jusqu’à fin 2023 une liaison amoureuse avec Mme [E] [B] qui, après leur séparation, a entamé une relation avec Mme [I].
La société 2ZS production, dirigée par M. [X], produit des émissions diffusées sur la chaîne Youtube 'Sam [W] laquelle sont régulièrement mises en ligne des vidéos d’entretiens avec des 'influenceurs, artistes et célébrités'. Ces vidéos sont produites par la société 2ZS.
Le 11 janvier 2024, une vidéo a été publiée sur cette chaîne contenant notamment un entretien de vingt-huit minutes entre M. [X] et Mme [G] lors duquel ils ont, principalement, abordé le sujet de la rupture entre cette dernière et Mme [E] [B] et la nouvelle relation de cette dernière avec Mme [I].
Par actes des 1er et 14 août 2024, estimant que cette vidéo avait porté atteinte à sa vie privée, Mme [I] a assigné Mme [G], M. [X], la société CLD et la société 2ZS production devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
condamner in solidum Mme [G], M. [X], la société CLD et la société 2ZS production au paiement d’une somme de 200 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en raison des préjudice subis ;
ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir sur les comptes Instagram de Mme [G] et M. [X] selon les modalités précisées dans l’acte, et ce sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
fait droit à l’exception de procédure soulevée en défense ;
prononcé la nullité de l’assignation délivrée à la requête de Mme [I] à l’encontre de Mme [G], de M. [X], de la société CLD et de la société 2ZS production ;
rejeté la demande de Mme [G], M. [X], la société CLD et la société 2ZS production au titre de l’abus de droit ;
condamné Mme [I] à payer à Mme [G], M. [X], la société CLD et la société 2ZS production la somme globale de 1 500 euros ;
rejeté la demande de Mme [I] au titre des frais irrépétibles ;
condamné Mme [I] aux dépens.
Par déclaration du 22 octobre 2024, Mme [I] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 janvier 2025, Mme [I] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l’ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
infirmer l’ordonnance sus énoncée et datée en ce qu’elle a fait droit à l’exception de procédure soulevée en défense ;
infirmer l’ordonnance sus énoncée et datée en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation délivrée à sa requête à l’encontre de Mme [G], M. [X], la société 2ZS production et la société CLD ;
infirmer l’ordonnance sus énoncée et datée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Mme [G], M. [X], la société 2ZS production et la société CLD la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
infirmer l’ordonnance sus énoncée et datée en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles ;
infirmer l’ordonnance sus énoncée et datée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens;
confirmer pour le surplus l’ordonnance sus énoncée et datée en ses dispositions non contraires aux présentes et notamment en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [G], M. [X], la société 2ZS production et la société CLD au titre de l’abus de droit ;
et statuant à nouveau,
débouter Mme [G], M. [X], la société CLD et la société 2ZS production de toutes demandes plus amples ou contraires formées à son encontre, notamment de leurs demandes de nullité et de prescription de l’assignation délivrée par acte d’huissier ;
condamner in solidum Mme [G], M. [X], la société CLD et la société 2ZS production, au paiement d’une somme de 200 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts à raison des préjudices qu’elle a subis ;
ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir sur les réseaux Instagram de Mme [G] (https://www.tiktok.[07]) et de M. [X] (https://www.instagram.[08]), suivant immédiatement la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 7 000 euros par jour de retard ;
ordonner que cette publication de l’ordonnance devra être particulièrement visible et faite en « publication épinglée » ;
condamner in solidum Mme [G], M. [X], la société CLD et la société 2ZS production à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 7 000 euros Mme [I] ;
condamner in solidum Mme [G], M. [X], la société CLD et la société 2ZS production aux dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H avocats en la personne de Me Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 mars 2025, Mme [G], M. [X], la société CLD et la société 2ZS production demandent à la cour de :
In limine litis,
confirmer l’ordonnance du 15 octobre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’elle a jugé nulle et prescrite l’assignation délivrée le 14 août 2024 à la requête de Mme [I], qui s’analyse en une action en diffamation mais qui ne précise pas et ne qualifie pas clairement les faits poursuivis et le texte applicable, et ne respecte pas les formes et délais de procédure prescrits en la matière ;
infirmer l’ordonnance du 15 octobre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’elle a rejeté leur demande au titre de l’abus de droit ;
à titre subsidiaire,
constater l’absence d’atteinte à la vie privée de Mme [I] ;
à titre très subsidiaire,
constater l’absence de préjudice ;
en conséquence, et statuant à nouveau,
dire n’y avoir lieu à référé ;
débouter Mme [I] de toutes ses demandes ;
en tout état de cause,
condamner Mme [I] à payer à Mme [G] et à M. [X], chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’abus de droit sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
condamner Mme [I] à payer à Mme [G] et à M. [X], chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la nullité de l’assignation
En application des dispositions de l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 :
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code civil :
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et du citoyen prévoit que:
1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Par ailleurs, les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés que sur le fondement de cette loi à l’exclusion de toute autre disposition générale, notamment les articles 9 et 1382 du code civil.
En effet, la protection civile de la vie privée ne peut réduire le champ d’application de la loi sur la liberté de la presse, de sorte que le juge, saisi à tort sur le fondement de l’article 9 du code civil, est tenu de requalifier l’action et, par suite, de constater le non-respect des garanties procédurales instituées par la loi du 29 juillet 1881 et de prononcer la nullité de l’assignation (1ère Civ., 31 mai 2007, n° 06-10.747, Bull. 2007, I, n 215).
Néanmoins, en présence de faits distincts, l’un constitutif d’une atteinte à la vie privée, l’autre d’une atteinte à l’honneur ou à la considération, sans que ce dernier ne soit invoqué par la victime, celle-ci peut agir sur le fondement de l’article 9 du code civil et son action échappe aux règles procédurales spécifiques de la loi du 29 juillet 1881 (2ème Civ., 18 décembre 2003, n° 00-22.249, Bull. 2003, II, n 403).
Au cas présent, Mme [I] considère que, dans la vidéo litigieuse, les intimés ont porté atteinte à sa vie privée en révélant une relation amoureuse, évoquant son intimité et publiant des éléments de sa correspondance privée.
Elle reproche au premier juge d’avoir requalifié à tort son action sur le fondement de l’article 29 de la loi de 1881 alors que ces révélations ne relèvent pas de la diffamation, que les faits qui lui ont été imputés ne sont pas de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa réputation et que, dès lors, son assignation n’était pas soumise aux dispositions de l’article 53 de la loi de 1881 et n’encourait pas la nullité pour ne pas les avoir respectées.
Cependant, comme le soulignent à juste titre les intimés, il ne s’agit pas, au cas présent, d’apprécier si les faits litigieux caractérisent une atteinte à la vie privée mais uniquement de déterminer, à la seule lecture de l’assignation, au regard des termes employés, des griefs formulés et de l’articulation opérée, de quoi se plaint réellement Mme [I].
Or, c’est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge, en relevant l’usage des termes 'faits attentatoires à sa réputation', 'imputation grave et attentatoire à (…) la réputation ', 'rôle de la méchante’ a considéré, d’abord, que, sous couvert d’invoquer une atteinte au respect dû à sa vie privée, la demanderesse se prévalait en réalité de faits qui lui étaient imputés de nature à porter atteinte à sa réputation en la présentant comme une 'briseuse de couple’ qui aurait affiché sa relation avec Mme [E] [B], ancienne amie de Mme [G], très peu de temps après leur rupture, ensuite, que les détails relatifs à sa vie privée sur lesquels reposaient ces allégations n’étaient pas divisibles de l’atteinte ainsi déplorée qu’ils venaient en réalité illustrer et, dès lors, que s’agissant en réalité d’une action en diffamation publique relevant des dispositions de l’article 29, alinéa 1er, de la loi de 1881, il convenait de considérer que l’assignation encourait la nullité pour ne pas répondre aux critères posés par les dispositions de l’article 53 de cette loi, notamment quant aux exigences de visa des textes.
La décision sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon les intimés, les huit mois qui se sont écoulés entre la publication de la vidéo litigieuse et l’assignation de Mme [I], la légèreté de son action en justice sans fondement juridique et son instrumentalisation de cette procédure caractérisent un abus de droit devant mener à sa condamnation à des dommages et intérêts.
Néanmoins, il n’est pas suffisamment démontré que l’action engagée par Mme [I] dans les conditions ci-avant décrites caractérise une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande des intimés à ce titre, la décision devant également être confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Mme [I] sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à une somme de 2 000 euros chacun à Mme [G] et M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] aux dépens de la présente procédure d’appel ;
Condamne Mme [I] à payer à Mme [G] et M. [X] la somme 2 000 chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Publication ·
- Péremption ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surenchère ·
- Action ·
- Procédure
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Banque centrale européenne ·
- Norme ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Contestation sérieuse ·
- Centrale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Algérie ·
- Fait ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Heures supplémentaires ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Convention collective ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreposage ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Responsable du traitement ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Personne concernée ·
- Caractère ·
- Traitement de données ·
- Charge publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Intervention forcee ·
- Lot ·
- Incident ·
- Rachat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne âgée ·
- Litige
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Police ·
- Droit d'asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Instance ·
- Absence ·
- Dessaisissement ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Application
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Aquitaine ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Nullité ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.