Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 24/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 16 janvier 2024, N° 22/00575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 13 DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00429 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVWR
Décision attaquée : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 16 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00575
APPELANTE :
Madame [H] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie Chiche-Maizener, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [F]-[D] [A] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2] (Mexique)
Représenté par Me Olivier Payen de la SCP PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [W], [S], [N], [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2] (Mexique)
Représentée par Me Olivier Payen de la SCP PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Clédat et Madame Aurélia Bryl, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 janvier 2000, la Compagnie de financement foncier a fait délivrer à Mme [H] [U] un commandement de payer valant saisie immobilière publié le 17 février 2000 au service de la publicité foncière de Basse-Terre, volume 2000 S n°6, portant sur un immeuble sis [Adresse 6], lot n°25, [Localité 3], cadastré section BE n°[Cadastre 1].
Le 12 septembre 2000, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a adjugé l’immeuble sur surenchère au profit de Maître Galbas, avocat, qui se réservait de déclarer l’adjudicataire dans le délai légal.
Aucune déclaration de l’adjudicataire n’étant intervenue, la même juridiction a rendu le 13 février 2001 un jugement d’adjudication sur folle enchère au profit de Maître Bourion, avocat, qui a déclaré, le 15 février 2001, l’adjudication au profit de Mme [W] [E] et de M. [F] [D] [A] [X].
Postérieurement, la trésorerie de [Localité 3] a réclamé à Mme [U] le paiement de la taxe foncière de l’immeuble saisi pour les années 2008 à 2015.
Par acte du 7 juin 2018, Mme [U] a assigné Mme [W] [E] et M. [F] [D] [A] [X] devant la chambre détachée du tribunal de grande instance de Basse-Terre située à [Localité 3] aux fins suivantes :
'A titre principal :
— prononcer la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière et la caducité de la procédure subséquente,
— constater la nullité du jugement d’adjudication du 12 septembre 2000 en ce qu’il n’a jamais fait l’objet de publication dans le délai légal requis,
— dire que le jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 12 septembre 2000 est privé rétroactivement de tout effet,
— constater que Mme [H] [U] est propriétaire de l’immeuble situé dans la copropriété [Adresse 6], lot n°25, sise [Adresse 7],
— ordonner la libération des lieux par M. [F] [D] [A] [X] et Mme [W] [P], la réintégration de Mme [H] [U] et la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie avec un huissier de justice,
— ordonner l’expulsion de tout occupant sans droit ni titre avec, au besoin, le concours de la force publique,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
— condamner M. [F] [D] [A] [X] et Mme [W] [P] à la remise en état de la maison suite au passage du cyclone Irma ou au paiement de la somme équivalente au coût des réparations y afférentes,
A titre subsidiaire :
— constater l’inertie fautive de M. [F] [D] [A] [X] et Mme [W] [P] engageant leur responsabilité vis-à-vis de Mme [H] [U],
— condamner in solidum M. [F] [D] [A] [X] et Mme [W] [P]à verser à Mme [H] [U] les sommes de :
-11.659 euros au titre du préjudice financier résultant des impayés de taxe foncière pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, à parfaire pour les années postérieures jusqu’au jour du jugement,
— 162.000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la privation de sa maison du 1er février 2003 au 31 mai 2018 sur la base d’un loyer mensuel de 900 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— 30.000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause :
— de condamner in solidum M. [F] [D] [A] [X] et Mme [W] [P] à payer à Mme [H] [U] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Noémie Chiche-Maizener, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile'.
Le 29 juin 2018, M. [F] [D] [A] [X] et Mme [W] [E] ont fait publier le jugement d’adjudication sur folle enchère du 13 février 2001 au service de la publicité foncière de Basse-Terre.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formulées par Mme [U] au profit du juge de l’exécution compétent en matière immobilière, siégeant au tribunal judiciaire de Basse-Terre.
A cette fin, le tribunal a retenu que si Mme [U] ne demandait plus à voir prononcer la nullité des jugements d’adjudication, ses demandes se rapportaient directement à la procédure de saisie immobilière, relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution, puisqu’elle souhaitait dorénavant voir constater que ces jugements d’adjudication étaient privés de plein droit de tout effet en raison de la péremption du commandement, acquise faute de publication de ces mêmes jugements.
En l’absence d’appel, la procédure s’est poursuivie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre, auquel Mme [U] a demandé :
— de prononcer la péremption du commandement valant saisie du 25 janvier 2000 et de constater la caducité de la procédure de saisie immobilière,
— d’ordonner la radiation du commandement valant saisie,
— de constater que les jugements des 12 septembre 2000 et 13 février 2001 étaient privés rétroactivement de tout effet,
— de constater qu’elle était propriétaire des lieux saisis,
— d’ordonner sous astreinte la libération des lieux, l’expulsion des occupants et sa réintégration,
— subsidiairement, de condamner M. [A] [X] et Mme[E] à lui payer les sommes de 11.659 euros au titre du préjudice financier résultant des impayés de taxe foncière, 216.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 30.000 euros au titre du préjudice moral.
En réponse, M. [A] [X] et Mme [E] ont conclu à l’incompétence du juge de l’exécution et à l’irrecevabilité des demandes de Mme [U]. Ils se sont subsidiairement opposés à ses demandes au fond et, à titre reconventionnel, ont sollicité sa condamnation à leur payer la somme de 30.000 euros pour procédure abusive.
Après avoir invité les parties, par jugement avant dire droit du 19 septembre 2023, à s’expliquer sur la disjonction de l’instance en fonction des demandes visant, d’une part, la saisie immobilière et, d’autre part, l’action en revendication, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre, par jugement contradictoire du 16 janvier 2024 :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et dit qu’il appartiendrait à Mme [U] de saisir de ces chefs le tribunal compétent,
— a ordonné en conséquence la disjonction de l’instance,
— a dit que, suite à cette disjonction, le litige se poursuivait devant lui des chefs de demandes en contestation de la procédure de saisie immobilière, visant notamment le commandement valant saisie du 17 février 2000, le jugement d’adjudication sur surenchère du 12 septembre 2000 et le jugement d’adjudication sur folle enchère du 13 février 2001,
— a déclaré ces demandes irrecevables comme prescrites,
— a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé les dépens à la charge de Mme [U].
Mme [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 avril 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 28 octobre 2024.
M. [A] [X] et Mme[E] ont remis au greffe leur constitution d’intimés par voie électronique le 18 juin 2024.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le président de la deuxième chambre civile a dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel et condamné M. [A] [X] et Mme [E] à payer à Mme [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 octobre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [H] [U], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— de juger que le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Basse-Terre avait compétence pour statuer sur les demandes en revendication de propriété immobilière et d’expulsion qu’elle avait formées, en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire,
— de juger qu’il n’y a pas lieu à disjonction d’instance,
— de déclarer que la cour de céans est compétente pour statuer sur l’intégralité de ses demandes,
— de juger que ses demandes en contestation du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 février 2000, du jugement d’adjudication sur enchère du 12 septembre 2000 et de celui sur folle enchère du 13 février 2021 ne sont pas prescrites,
— de juger que la cour est compétente pour constater la péremption du commandement aux fins de saisie vente publié le 17 février 2000 et d’en tirer toutes les conséquences, notamment de déclarer que le jugement d’adjudication du 12 septembre 2000 et celui sur folle enchère du 13 février 2001 sont privés de tout effet de plein droit,
— de constater la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière publié le 17 février 2000 pour défaut de publication d’un jugement d’adjudication dans les trois ans de sa date de publication,
— de prononcer la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière du 17 février 2000 et la caducité de la procédure de saisie immobilière subséquente,
— d’ordonner la radiation de la publication du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 17 février 2000, volume 2000 S n°6, du registre de publicité foncière du bien litigieux, cadastré BE n°[Cadastre 1],
— de constater que le jugement d’adjudication sur surenchère du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 12 septembre 2000, ainsi que le jugement d’adjudication sur folle enchère du 13 février 2001, n’ont pas fait l’objet de publication dans le délai légal requis,
— de juger, en conséquence, que lesdits jugements sont privés rétroactivement de tout effet,
— de constater qu’elle est propriétaire de l’immeuble situé dans la copropriété [Adresse 6], lot n°25, sis [Adresse 7],
— d’ordonner la libération des lieux par M. [F] [D] [A] [X] et Mme [W] [E], la réintégration de Mme [H] [U] et la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie avec un huissier de justice,
— d’ordonner l’expulsion de tout occupant sans droit ni titre avec, au besoin, le concours de la force publique,
— d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
— de condamner M. [A] [X] et Mme [E] à la remise en état de la maison suite au passage du cyclone Irma ou au paiement de la somme équivalente au coût des réparations y afférentes,
— de constater l’inertie fautive de M. [A] [X] et Mme [E] engageant leur responsabilité à son égard,
— de condamner in solidum M. [A] [X] et Mme [E] à lui payer les sommes de :
— 234.400 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la privation de sa maison du 1er février 2003 au 28 février 2023, sur la base d’un loyer mensuel de 900 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— 30.000 euros au titre de son préjudice moral,
— de rejeter les prétentions des intimés,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [A] [X] et Mme [E],
— de condamner in solidum M. [A] [X] et Mme [E] à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Chiche-Maizener, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
2/ M. [F] [D] [A] [X] et Mme [W] [E], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, par lesquelles les intimés demandent à la cour :
En la forme :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Mme [U],
— de juger recevable l’appel incident formé par leurs soins,
Au fond :
— de débouter Mme [U] de toutes ses demandes,
— en conséquence, de confirmer le jugement en ce que le juge de l’exécution :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et dit qu’il appartiendrait à Mme [U] de saisir de ces chefs le tribunal compétent,
— a ordonné en conséquence la disjonction de l’instance,
— a dit que, suite à cette disjonction, le litige se poursuivait devant lui des chefs des demandes en contestation de la procédure de saisie immobilière, visant notamment le commandement valant saisie du 17 février 2000, le jugement d’adjudication sur surenchère du 12 septembre 2000 et le jugement d’adjudication sur folle enchère du 13 février 2001,
— a déclaré ces demandes irrecevables comme prescrites,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— statuant à nouveau de ce chef :
— de condamner Mme [U] à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— en tout état de cause :
— de juger qu’ils sont propriétaires de la villa de Mme [U] en vertu du jugement du 13 février 2001 dûment publié à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 29 juin 2018, volume 2018 P n°936,
— afin de se conformer à l’obligation de concentration des moyens, de juger qu’ils ont acquis par prescription abrégée la propriété du lot n°25 de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 3], conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2272 du code civil, par juste titre et bonne foi,
— de condamner Mme [U] aux dépens d’appel,
— de condamner Mme [U] à leur payer une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, Mme [U], qui réside à [Localité 3], a interjeté appel le 23 avril 2024 du jugement rendu par le juge de l’exécution le 16 janvier 2024, qui lui avait été signifié le 3 avril 2024.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
Conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, applicable en l’espèce, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les intimés ont formé appel incident par conclusions remises au greffe le 22 juillet 2024, alors qu’ils avaient reçu notification des conclusions de l’appelante le 27 juin 2024.
Leur appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur l’incompétence et la disjonction subséquente :
Aux termes de son jugement du 16 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et dit qu’il appartiendrait à Mme [U] de saisir de ces chefs le tribunal compétent,
— a ordonné en conséquence la disjonction de l’instance,
— a dit que, suite à cette disjonction, le litige se poursuivait devant lui des chefs des demandes en contestation de la procédure de saisie immobilière, visant notamment le commandement valant saisie du 17 février 2000, le jugement d’adjudication sur surenchère du 12 septembre 2000 et le jugement d’adjudication sur folle enchère du 13 février 2001 et a déclaré ces demandes irrecevables comme prescrites.
Les intimés reprochent en premier lieu à Mme [U] de tenter, sous couvert de discuter de la compétence du juge de l’exécution, de remettre en cause la décision de disjonction prise par le premier juge, alors qu’en vertu de l’article 368 du code de procédure civile, une telle décision constitue une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours.
Cependant, en vertu de l’article 367, la disjonction tend à scinder une instance pendante devant une juridiction en plusieurs, qui demeurent néanmoins toutes pendantes devant la même juridiction.
En l’espèce, la disjonction prononcée par le premier juge n’était que la conséquence de sa décision de se déclarer incompétent pour statuer sur certaines des prétentions formées par Mme [U], qu’il l’invitait à présenter devant le tribunal judiciaire. Il ne s’agissait donc pas d’une disjonction au sens de l’article précité, qui, seule, aurait pu s’opposer au recours formé par Mme [U] et à une réformation en cause d’appel.
En second lieu, conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Ce dernier est alors tenu de statuer.
En l’espèce, par jugement du 20 juin 2022, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution pour statuer sur l’ensemble des prétentions formulées par Mme [U], sans distinction quant à leur nature.
Or, contrairement à ce qu’affirment les intimés, les prétentions formées par Mme [U] devant le tribunal de proximité étaient identiques à celles ultérieurement formées devant le juge de l’exécution, ainsi que le démontre le rappel de ces prétentions contenu dans l’exposé du litige.
Le fait qu’elle ait pu indiquer, en page 22 de ses conclusions devant le juge de l’exécution, pour s’opposer à la prescription de son action, qu’elle 's’analysait en une action en revendication de son bien immobilier', ne saurait permettre de conclure que le juge de l’exécution aurait été saisi de prétentions distinctes de celles soumises au tribunal de proximité et qu’il pouvait donc relever son incompétence, alors que la décision de renvoi s’imposait à lui.
Dans ces conditions, le juge de l’exécution était bien tenu de statuer sur l’intégralité des demandes reprises devant lui par Mme [U] en vertu des dispositions de l’article 81 précité, auxquelles l’appelante se réfère implicitement, mais nécessairement, dans ses conclusions, en invoquant l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 juin 2022.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, de répondre au moyen inopérant tiré de l’application au cas d’espèce de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, qui dispose que le juge de l’exécution connaît de la procédure de saisie immobilière mais également des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, dès lors que la désignation opérée par le tribunal de proximité s’imposait au juge de l’exécution, et désormais à la cour statuant sur appel de sa décision.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il :
— a déclaré le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur les demandes relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et dit qu’il appartiendrait à Mme [U] de saisir de ces chefs le tribunal compétent,
— a ordonné en conséquence la disjonction de l’instance,
et la cour statuera sur l’ensemble des prétentions qui lui sont soumises.
Sur la prescription de l’action :
Pour déclarer prescrite l’action de Mme [U] tendant à voir constater la péremption du commandement valant saisie publié le 17 février 2000 par suite de l’absence de publication en marge des jugements portant adjudication, et principalement de celui portant adjudication sur folle enchère, le juge de l’exécution a retenu qu’il s’agissait d’une action personnelle qui se prescrivait par cinq ans depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, entrée en vigueur le 19 juin 2008.
Il a par ailleurs considéré que ce délai de prescription avait commencé à courir en 2008, ou au plus tard en 2012, lorsque Mme [U] avait eu connaissance du défaut de publication des jugements d’adjudication en recevant des courriers de relance et des avis de recouvrement portant sur la taxe foncière de 2008 à 2012.
Les intimés sollicitent la confirmation de cette décision en indiquant que 'l’action de Mme [U] tendant à voir constater la péremption du commandement valant saisie est bien une action personnelle, par laquelle elle demande la reconnaissance d’un droit personnel, celui de contester un acte – le commandement qui lui a été délivré’ (dernières conclusions, page 22).
De son côté, Mme [U] affirme que l’action en péremption du commandement de payer valant saisie immobilière n’est pas une action personnelle, mais une action en revendication de propriété, qui est imprescriptible en vertu de l’article 2227 du code civil. Elle soutient que, par l’effet de la péremption du commandement, dont elle demande simplement le constat, elle est redevenue propriétaire de plein droit de la maison avec effet rétroactif au 17 février 2000.
A titre subsidiaire, pour le cas où son action serait qualifiée d’action personnelle, elle affirme que le point de départ du délai de prescription de cinq ans ne saurait être fixé antérieurement à la date à laquelle elle a été informée de l’identité des adjudicataires, soit le 13 octobre 2016, date de la sommation interpellative qu’elle a fait délivrer aux locataires.
***
Il convient de rappeler en premier lieu que constitue une action personnelle, non seulement celle qui tend à voir reconnaître ou à protéger un droit personnel, mais aussi celle qui est exercée contre un acte juridique, notamment l’action en nullité d’un acte.
De son côté, l’action réelle immobilière tend à la consécration ou à la négation d’un droit réel portant sur un immeuble.
En l’espèce, aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [U] a demandé au tribunal de proximité de :
— prononcer la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière et la caducité de la procédure subséquente,
— constater la nullité du jugement d’adjudication du 12 septembre 2000 en ce qu’il n’avait jamais fait l’objet de publication dans le délai légal requis,
— dire que le jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 12 septembre 2000 était privé rétroactivement de tout effet,
— constater qu’elle était propriétaire de l’immeuble situé dans la copropriété [Adresse 6], lot n°25, sise [Adresse 7].
Afin de déterminer la nature de son action, il convient préalablement de rappeler les règles afférentes à la procédure de saisie immobilière antérieurement au 1er janvier 2007, applicables en l’espèce.
Conformément à l’article 694, alinéa 3, de l’ancien code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 08 janvier 1959 au 1er janvier 2007, 'le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n’est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication, conformément à l’article 716, paragraphe 2, ou un jugement prorogeant le délai de l’adjudication et mentionné comme il vient d’être dit'.
L’article 716, paragraphe 2, disposait quant à lui que l’adjudicataire était tenu de faire publier son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère.
En premier lieu, contrairement aux doutes émis sur ce point par les intimés en page 25 de leurs dernières conclusions, l’article 694 alinéa 3 s’appliquait bien à l’hypothèse d’une absence de publication d’une adjudication sur folle enchère, qui ne constitue qu’une forme particulière d’adjudication. L’adjudication intervenue dans ce cadre devait donc également être publiée en marge du commandement dans les trois ans de sa propre publication, à peine de péremption.
Par ailleurs, l’article 715 de l’ancien code de procédure civile disposait que les délais prévus à l’alinéa 3 de l’article 694 du code de procédure civile étaient prescrits à peine de déchéance.
Dès lors, la péremption instituée par l’article 694 produisait ses effets de plein droit à l’expiration du délai prévu, sans qu’il soit nécessaire de la faire constater judiciairement (2 civ., 27 juillet 1987, pourvoi n°86-14.092).
Par suite de cette péremption, l’ensemble de la procédure de saisie immobilière faisant l’objet d’une déchéance, le jugement d’adjudication était rétroactivement privé de tout effet, sans qu’il y ait lieu de l’annuler, et le débiteur saisi était demeuré propriétaire de l’immeuble (2e Civ., 1 septembre 2016, pourvoi n° 15-16.913).
Seule la publication du jugement d’adjudication, qui, de jurisprudence ancienne et constante, emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, pouvait faire obstacle à la péremption d’instance et à la caducité subséquente de la procédure de saisie immobilière, sauf cas de fraude prouvée, à condition que cette publication, même postérieure au délai de trois ans, intervienne avant toute action en contestation (2e Civ., 9 avril 2015, pourvoi n° 14-16.805).
En l’espèce, il est incontestable qu’à la date à laquelle Mme [U] a délivré son assignation, le 7 juin 2018, aucun jugement d’adjudication n’avait été publié en marge du commandement valant saisie immobilière publié le 17 février 2000.
En effet, Mme [W] [E] et M. [F] [D] [A] [X] n’ont fait publier le jugement d’adjudication sur folle enchère que le 29 juin 2018.
Au regard des règles précédemment rappelées, Mme [U] n’était donc pas tenue de faire constater judiciairement la péremption du commandement valant saisie immobilière, puisqu’elle produisait ses effets de plein droit.
Elle n’était pas non plus tenue de solliciter l’annulation des jugements d’adjudication pour voir constater la déchéance, de plein droit, de la procédure de saisie immobilière et la restauration subséquente de son droit de propriété.
Dans ces conditions, l’action qu’elle a engagée, qui tendait à voir reconnaître sa qualité de propriétaire du bien ayant fait l’objet de la procédure de saisie immobilière, était bien une action en revendication, qui n’était pas susceptible de prescription extinctive, et non une succession d’actions personnelles soumises à la prescription quinquennale.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites.
Sur la péremption du commandement valant saisie immobilière et ses conséquences :
Mme [U] soutient que le commandement de payer valant saisie immobilière est périmé de plein droit depuis le 17 février 2003, faute de publication du jugement d’adjudication sur surenchère du 12 septembre 2000 et du jugement d’adjudication sur folle enchère du 13 février 2001 avant qu’elle n’engage son action tendant à voir constater cette péremption. Elle précise que la publication du jugement du 13 février 2001, intervenue le 29 juin 2018, n’a pu avoir pour effet de purger la procédure de saisie immobilière de ses vices, ceci d’autant que ce jugement d’adjudication sur folle enchère ne lui a jamais été signifié préalablement à sa publication.
De leur côté, Mme [E] et M. [A] [X] affirment qu’ils n’avaient pas à signifier le jugement d’adjudication sur folle enchère à Mme [U] et soutiennent que cette dernière n’a formé de contestation à l’encontre de ce jugement que dans ses conclusions notifiées le 9 février 2020, soit postérieurement à la publication du jugement, intervenue le 29 juin 2018, de sorte que cette publication a purgé les vices de la procédure de saisie immobilière.
***
Ainsi que cela a été précédemment indiqué, la publication du jugement d’adjudication est de nature à faire obstacle à la péremption d’instance et à la caducité subséquente de la procédure de saisie immobilière, sauf cas de fraude prouvée, à condition que cette publication, même postérieure au délai de trois ans, intervienne avant toute action en contestation.
Par ailleurs, il est constant que lorsqu’elle est saisie d’un moyen tiré de la déchéance prévue aux anciens articles 694, alinéa 3, et 715 du code de procédure civile par une demande formée avant la publication du jugement d’adjudication, la juridiction est tenue de se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci à la date de sa saisine, sans égard à la purge résultant de la publication du jugement (2e Civ., 9 avril 2015, pourvoi n° 14-16.805).
En l’espèce, il convient de constater qu’aux termes de son assignation, Mme [U] ne se prévalait que de l’absence de publication du jugement d’adjudication sur surenchère du 12 septembre 2000, alors même qu’elle avait assigné Mme [E] et M. [A] [X], qui n’étaient pas devenus adjudicataires en vertu de ce jugement.
Si, dans le dispositif de son assignation, elle demandait au tribunal de 'prononcer la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière et la caducité de la procédure subséquente', sa motivation ne tendait qu’à voir constater la nullité du jugement du 12 septembre 2000, qui n’avait pas été publié.
Elle ne se prévalait pas de l’absence de toute publication d’un jugement d’adjudication, quel qu’il soit, mais spécifiquement de l’absence de publication du jugement du 12 septembre 2000.
Or, le jugement du 12 septembre 2000 avait été anéanti rétroactivement par la vente sur folle enchère, qui produisait les effets d’une résolution quant à la précédente adjudication, et ne pouvait donc être publié.
Mme [U] ne pouvait ignorer cette situation puisque, en vertu des règles applicables à la procédure de saisie immobilière antérieures au 1er janvier 2007, la Compagnie de financement foncier, qui poursuivait la procédure de folle enchère, devait lui faire signifier les lieux, jour et heure de l’adjudication, soit par acte du palais à son avocat, soit par exploit à personne ou à domicile.
Or, le jugement d’adjudication du 13 février 2001, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, indique expressément 'qu’il a été justifié de l’accomplissement des formalités légales'.
Ainsi que le relèvent les intimés, l’adjudicataire final sur folle enchère n’était tenu qu’à l’obligation de publier le jugement d’adjudication, mais pas à celle de le faire signifier au saisi, qui avait été informé préalablement de la nouvelle adjudication. Cette signification était d’autant moins nécessaire, en l’espèce, que Mme [U] avait quitté les lieux, dont Mme [E] et M. [A] [X] affirment, sans être contestés, avoir pris possession immédiatement.
En conséquence, en ne fondant ses demandes que sur la nullité du jugement du 12 septembre 2000, qui ne constituait pas le titre en vertu duquel Mme [E] et M. [A] [X] étaient devenus adjudicataires, Mme [U] n’a pas saisi le tribunal de proximité de Saint-Martin, à la date de délivrance de son assignation, d’un moyen tiré de la déchéance prévue aux anciens articles 694, alinéa 3, et 715 du code de procédure civile faisant obstacle à la régularisation de la procédure de saisie immobilière par la publication du jugement d’adjudication du 13 février 2001.
Dès lors, la publication de ce jugement intervenue le 29 juin 2018, avant que Mme [U] ne se prévale de sa nullité dans ses conclusions remises au greffe le 9 février 2020, a régularisé la procédure et fait obstacle au constat de la péremption du commandement valant saisie immobilière.
En conséquence, la cour ne peut que constater que Mme [E] et M. [A] [X] sont bien propriétaires de la villa de Mme [U] en vertu du jugement du 13 février 2001 dûment publié à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 29 juin 2018, volume 2018 P n°936.
Mme [U] sera donc déboutée de ses demandes tendant à voir :
— constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 février 2000 et la caducité de la procédure de saisie immobilière subséquente,
— ordonner la radiation du registre de publicité foncière de Basse-Terre de la publication du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du bien sis [Adresse 6], lot n°25, [Localité 3], cadastré section BE n°[Cadastre 1], intervenue le 17 février 2000, volume 2000 S n°6,
— constater que le jugement d’adjudication sur surenchère du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 12 septembre 2000, ainsi que le jugement d’adjudication sur folle enchère du 13 février 2001, n’ont pas fait l’objet de publication dans le délai légal requis,
— juger, en conséquence, que lesdits jugements sont privés rétroactivement de tout effet,
— constater qu’elle est propriétaire de l’immeuble situé dans la copropriété [Adresse 6], lot n°25, sis [Adresse 7],
— ordonner la libération des lieux par M. [F] [D] [A] [X] et Mme [W] [E], la réintégration de Mme [H] [U] et la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie avec un huissier de justice,
— ordonner l’expulsion de tout occupant sans droit ni titre avec, au besoin, le concours de la force publique,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
— condamner M. [A] [X] et Mme [E] à la remise en état de la maison suite au passage du cyclone Irma ou au paiement de la somme équivalente au coût des réparations y afférentes,
Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [U] :
A titre liminaire, il convient de relever que les demandes indemnitaires formées par Mme [U] à titre subsidiaire en première instance sont désormais formées à titre principal.
Mme [U] les fonde sur les articles 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et 1402 et 1403 du code général des impôts, en vertu desquels les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés et que tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.
Si elle ne sollicite plus, en cause d’appel, l’indemnisation d’un préjudice lié aux réclamations des services fiscaux à son égard au titre de la taxe foncière, elle sollicite la somme de 230.400 euros au titre d’un préjudice de jouissance, n’ayant pu habiter le bien à compter du 25 janvier 2003, outre 30.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour s’opposer à ces demandes, M. [A] [X] et Mme[E] soutiennent que les préjudices dont Mme [U] demande réparation ne leur sont pas imputables.
***
Il est parfaitement établi, en l’espèce, que M. [A] [X] et Mme [E] n’ont pas sollicité la publication du jugement d’adjudication avant le 29 juin 2018, alors que l’absence de publication avait pour incidence de ne pas décharger l’ancienne propriétaire de la charge de la taxe foncière. Cette abstention fautive est donc de nature à engager leur responsabilité civile.
Néanmoins, la publication intervenue le 29 juin 2018 ayant régularisé les vices de la procédure de saisie immobilière, Mme [U], qui a perdu la qualité de propriétaire de son bien depuis son adjudication sur folle enchère au profit de M. [A] [X] et Mme [E], ne peut avoir subi aucun préjudice de jouissance susceptible d’être indemnisé.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
En ce qui concerne son préjudice moral, M. [A] [X] et Mme [E] ne sauraient être tenus d’indemniser le préjudice découlant de la procédure de saisie immobilière elle-même, qui faisait suite à la défaillance Mme [U] dans ses obligations de débitrice.
En revanche, il est incontestable que leur carence dans la publication du jugement d’adjudication a contribué à l’erreur commise par les services fiscaux et aux procédures de recouvrement dont Mme [U] a fait l’objet au titre de la taxe foncière durant de nombreuses années.
A ce titre, elle prouve qu’elle a fait l’objet d’une saisie-attribution en septembre 2016 à la demande du comptable de la trésorerie de [Localité 3] pour des taxes foncières impayées et qu’elle a dû engager de nombreuses démarches pour obtenir finalement un dégrèvement.
En conséquence, le préjudice moral découlant de cette situation, établi au regard du certificat de sa psychologue daté du 18 septembre 2020, doit être indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
Mme [E] et M. [A] [X] seront donc condamnés in solidum à payer cette somme à Mme [U].
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, le droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la cour ayant partiellement fait droit aux demandes de Mme [U], l’action de cette dernière ne saurait être qualifiée d’abusive.
En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le fait pour Mme [U] de les avoir assignés en se prévalant d’un jugement qui ne les concernait pas ne saurait être considéré comme la caractérisation d’une quelconque mauvaise foi, puisqu’ils étaient bien les adjudicataires finaux du bien immobilier qui lui avait appartenu, aucune erreur n’ayant été commise sur ce point.
Par ailleurs, le fait pour Mme [U] d’avoir poursuivi son action, malgré la publication du jugement d’adjudication du 13 février 2001 le 29 juin 2018, n’est pas de nature à caractériser le moindre abus, dès lors que ses prétentions étaient appuyées sur une argumentation juridique solide, même si la cour n’y a pas fait droit.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] [X] et Mme [E] de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, elles conserveront la charge de leurs propres frais et dépens engagés tant en première instance qu’en appel.
Le jugement déféré sera dès lors réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel principal formé par Mme [H] [U],
Déclare recevable l’appel incident formé par Mme [W] [E] et M. [F] [D] [A] [X],
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [W] [E] et M. [F] [D] [A] [X] et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit que le juge de l’exécution était tenu de statuer sur l’ensemble des prétentions formées par Mme [H] [U],
Dit que la cour statuera sur l’ensemble des prétentions qui lui sont soumises,
Déclare recevable l’action engagée par Mme [H] [U],
Déboute Mme [H] [U] de ses demandes tendant à voir :
— constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 février 2000 et la caducité de la procédure de saisie immobilière subséquente,
— ordonner la radiation du registre de publicité foncière de Basse-Terre de la publication du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du bien sis [Adresse 6], lot n°25, [Localité 3], cadastré section BE n°[Cadastre 1], intervenue le 17 février 2000, volume 2000 S n°6,
— constater que le jugement d’adjudication sur surenchère du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 12 septembre 2000, ainsi que le jugement d’adjudication sur folle enchère du 13 février 2001, n’ont pas fait l’objet de publication dans le délai légal requis,
— juger, en conséquence, que lesdits jugements sont privés rétroactivement de tout effet,
— constater qu’elle est propriétaire de l’immeuble situé dans la copropriété [Adresse 6], lot n°25, sis [Adresse 7],
— ordonner la libération des lieux par M. [F] [D] [A] [X] et Mme [W][E], la réintégration de Mme [H] [U] et la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie avec un huissier de justice,
— ordonner l’expulsion de tout occupant sans droit ni titre avec, au besoin, le concours de la force publique,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
— condamner M. [A] [X] et Mme [E] à la remise en état de la maison suite au passage du cyclone Irma ou au paiement de la somme équivalente au coût des réparations y afférentes,
— condamner in solidum M. [A] [X] et Mme[E] à lui payer la somme de 234.400 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la privation de sa maison du 1er février 2003 au 28 février 2023, sur la base d’un loyer mensuel de 900 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
Condamne in solidum Mme [W] [E] et M. [F] [D] [A] [X] à payer à Mme [H] [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés tant en première instance qu’en appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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