Confirmation 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 juil. 2025, n° 25/05550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05550 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOI6
Nom du ressortissant :
[N] [E]
[E]
C/
PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
X se disant [N] [E]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
Ayant pour conseil Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD , avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Juillet 2025 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement rendu par le tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains le 24 mars 2025, X se disant [E] [N], né le 1er janvier 1991 à Sogaras (Algérie) a été condamné à une peine de 7 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances, de violences par une personne agissant sous l’emprise de produits stupéfiants ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans, l’intéressé ayant été maintenu en détention pour l’exécution de sa peine.
Par acte du 27 juin 2025, le Préfet de Haute-Savoie a fixé l’Algérie comme pays de renvoi de X se disant M. [E]. Ce dernier a refusé de signer la notification de la décision.
Suivant acte du 29 juin 2025, le Préfet de Haute-Savoie a ordonné le placement en rétention de X se disant [E] pour une durée de 4 jours. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 30 juin 2025 qui a refusé de signer l’acte, cette notification intervenant à la levée d’écrou.
Par requête du 2 juillet 2025 à 15h08 (cf. Timbre du greffe), le Préfet de Haute-Savoie a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant X se disant [E] pour une durée de 26 jours.
À l’appui de sa demande, il a fait valoir que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans, s’agissant d’une décision définitive puisque le jugement du tribunal correctionnel n’a pas été frappé d’appel.
Il a indiqué que si la personne retenue prétend vivre en couple en Suisse et avoir un enfant, les vérifications auprès des autorités compétentes en date du 6 février 2025 ont indiqué que l’intéressé ne dispose d’aucun titre de séjour sur le territoire en question. Il a fait valoir que X se disant [E] est défavorablement connu sur le territoire français pour des faits de menaces de mort, de violence avec usage ou menace d’une arme et de port d’arme de catégorie [2], outre la condamnation prononcée le 24 mars 2025. Il a fait état de ce que la personne retenue ne dispose d’aucun titre d’identité ou de voyage en cours de validité et déclare être domicilié en Suisse sans pour autant en justifier ou disposer des moyens pour y retourner.
Le requérant précise avoir saisi les autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes dès le 21 mai 2025 aux fins d’identification de X se disant [E], et avoir à nouveau sollicité les autorités algériennes le 30 juin 2025 pour la délivrance d’un laissez-passer. Il a indiqué la possibilité d’obtenir un laissez-passer durant la période du 3 juillet 2025 au 29 juillet 2025.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le Juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par acte du 4 juillet 2025 à 10h38 (cf. Timbre du greffe), X se disant [N] [E] a interjeté appel de cette décision. Il a fait état de le Préfet de Haute-Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement dans le temps imparti et qu’il n’entend pas se maintenir sur le territoire national, attendant sa régularisation par les autorités suisses qui détiennent son passeport. Il a fait état de ce que la préfecture n’avait réalisé aucune démarche auprès des autorités suisses pour vérifier ses dires.
Par courriel adressé le 4 juillet 2025 à 16h37, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 juillet 2025, à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Dans ses observations du 4 juillet 2025 à 21h44, le conseil de la Préfecture de Haute-Savoie a sollicité la confirmation de la décision déférée faisant état de l’absence d’éléments nouveaux de la part de l’appelant, qui ne dispose d’aucun document de voyage et prétend qu’une procédure de régularisation est en cours en Suisse alors que ce n’est pas le cas.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de X se disant [N] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, l’appelant n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que l’appelant qui prétend qu’aucune démarche n’a été réalisée auprès des autorités suisses n’en rapporte pas la preuve d’autant plus que la préfecture de la Haute-Savoie a indiqué avoir réalisé les démarches nécessaires auprès du pays désigné qui a indiqué qu’aucun titre de séjour n’avait été décerné à l’intéressé et n’a fait état d’aucune procédure de régularisation ;
Qu’au surplus, il est noté que X se disant [E] fait état de ce qu’il est prêt à rentrer également en Algérie dans le cadre des déclarations réalisées devant le premier juge ;
Que X se disant [N] [E] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premières 96 heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences avant même le placement en rétention de l’appelant, saisissant les autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes dès le 21 mai 2025 alors même que l’intéressé était encore incarcéré et a, à nouveau, sollicité les autorités algériennes le 30 juin 2025, jour du placement en rétention de l’appelant ;
Attendu que le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [N] [E] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [N] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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