Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 28 février 2025, n° 22/00793
CPH Roubaix 25 avril 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 28 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la convention collective des transports routiers

    La cour a retenu que M. [C] était fondé à se prévaloir de la convention collective des transports routiers, et que les heures supplémentaires devaient être majorées conformément aux dispositions de cette convention.

  • Rejeté
    Preuve de la majoration des heures supplémentaires

    La cour a estimé que le liquidateur n'a pas prouvé le paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires, et que M. [C] a fourni des bulletins de salaire indiquant un nombre d'heures supplémentaires non contesté.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de congés payés

    La cour a jugé que l'indemnité de congés payés doit être accordée en fonction des sommes dues au titre du rappel de salaire.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés

    La cour a décidé d'accorder une indemnité pour couvrir les frais de procédure engagés par M. [C].

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 2, 28 févr. 2025, n° 22/00793
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/00793
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 25 avril 2022, N° 20/00020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Sur les parties

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