Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 23 janv. 2025, n° 23/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 3 avril 2023, N° F22/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
CS25/027
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/00796 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHZU
[P] [Y]
C/ Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 8] etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CHAMBERY en date du 03 Avril 2023, RG F 22/00005
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.C.P. BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la société EVO ISOLATION, dont le n° SIREN est le 882 969 736, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Chambéry du 10 mai 2022
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [P] [Y] a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 10 août 2020 par la SARL Evo isolation (travaux d’isolation) en qualité de technicien projeteur moyennant une rémunération de 1918,43 € brute.
Par courrier recommandé du 30 mars 2021, M. [P] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en exposant qu’il avait été licencié verbalement le 14 janvier 2021 et qu’il ne lui a plus été confié de travail depuis lors et a sollicité les documents de fin de contrat de travail. Ce courrier n’a pas été retiré par l’employeur.
Par courrier du 3 mai 2021, la SARL Evo isolation a convoqué M. [P] [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juin 2021.
Par requête en date du 6 janvier 2022, Monsieur [P] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry, aux fins de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement verbal, prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société Evo Isolation au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d’une indemnité compensatrice de congés payés, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du tribunal de commerce du 10 mai 2022, la SARL Evo isolation a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du départage du 3 avril 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 13] a :
Débouté M. [P] [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Déboute M. [P] [Y] de sa demande de versement d’une indemnité compensatrice de congés payés
Débouté M. [P] [Y] de sa demande de rappel de salaires au titre du mois de juin 2020 ;
Déclaré recevable et bien fondée la demande de M. [P] [Y] au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents, correspondant aux mois de juillet, septembre, novembre et décembre 2020 et fixe, en conséquence, à la somme brute de 3.258,14 euros au titre du rappel de salaire et à la somme nette de 325,81 euros au titre des congés payés afférents
Condamné l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] à relever et garantir la société Evo Isolation de cette condamnation
Débouté M. [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de visite médicale d’embauche
Déclaré recevable et bien fondée la demande de M. [P] [Y] en paiement d’une indemnité au titre de l’absence de contrat de travail écrit du 27/07/2020 au 09/08/2020 et condamné, en conséquence, la société Evo Isolation à payer à M. [P] [Y] une somme nette de 1.500,00 euros en indemnisation du M. [P] [Y] en paiement d’une indemnité au titre du retard dans le paiement des salaires et l’absence de paiement du salaire des mois de juillet et décembre 2020 et fixe à la somme nette de 1.500,00 euros l’indemnisation du préjudice subi
Condamné I 'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] à relever et garantir la société Evo Isolation de cette condamnation
Déclaré recevable et bien fondée la demande de M. [P] [Y] en paiement d’une indemnité au titre de l’absence de remise des documents de fins de contrat et du défaut de paiement des sommes relevant du solde de tout compte et fixe à la somme nette de 1 500,00 euros l’indemnisation du préjudice subi
Condamné l 'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] à relever et garantir la société Evo Isolation de cette condamnation ;
Déclaré recevable et bien fondée la demande de M. [P] [Y] en paiement d’une indemnité au titre de l’absence de couverture par une mutuelle obligatoire et condamne, en conséquence, la société Evo Isolation à payer à M. [P] [Y] une somme nette de 1.500,00 euros en indemnisation du préjudice subi.
Dit que la rupture du contrat de travail résulte du licenciement verbal intervenu le 14 janvier 2021 et doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne, en conséquence, la société Evo Isolation à payer à M. [P] [Y] les sommes suivantes :
1.918,43 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
191,84 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
Condamné l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] à relever et garantir la société EVO ISOLATION de cette condamnation
Condamné la société Evo Isolation à payer à M. [P] [Y] une somme de1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Evo Isolation aux dépens
Déclaré le jugement opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8];
Dit que l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail
Rappelé que la procédure de liquidation judiciaire de la société Evo Isolation a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce, par application de l’article L.622-28 du code de commerce, d’ordre public
Rappelé que l 'indemnité fixée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, sont exclus de la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8], les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l 'article L.3253-6 du code du travail
Rappelé que la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] est encadrée par les articles L.3253-17 et Débouté3253-17 du code du travail qui prévoient, pour toute cause de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l’AGS estapplicable aux créances qui sont fixées au bénéfice de M. [P] [Y] au titre de son contrat de travail
Rappelé que l’obligation de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La décision a été notifiée aux parties et M. [P] [Y] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mai 2023 et l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8], appel incident.
Par dernières conclusions en date du 28 novembre 2023, M. [P] [Y] demande à la cour d’appel de :
Juger les demandes et l’appel formés par M. [P] [Y] recevables et bien fondés ;
Débouter le CGEA-AGS d'[Localité 8] de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
Prendre acte que la SCP BTSG ne forme aucune demande ni aucune prétention ni ne présente aucun moyen ;
Fixer à 1 918.43 € le salaire moyen de référence ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Chambéry le 3 avril 2023 en ce qu’il a reconnu la recevabilité et le bien-fondé en leur principe des demandes d’indemnisation formées par le salarié au titre du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, de l’absence de transmission d’un contrat de travail écrit, du retard et de l’absence dans le paiement des salaires, de l’absence de transmission des documents de fin de contrat, du défaut de paiement du solde de tout compte, de l’absence de couverture par une mutuelle obligatoire ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la recevabilité et le bien-fondé en son principe de la demande de paiement d’un rappel de salaire au titre des heures de travail impayées,
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le contrat de travail avait été rompu par l’effet d’un licenciement verbal intervenu le 14 janvier 2021 et que cette rupture est requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Evo Isolation à payer à M. [P] [Y] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de de 1 918,43 €, outre 191,84 € de congés payés afférents ; et Y AJOUTANT, Juger que cette créance sera fixée au passif de liquidation de la société et qu’elle est garantie au titre de l’AGS ;
L’Infirmer sur ses autres dispositions et sur le quantum des sommes fixées ;
Statuer à nouveau et :
Fixer au passif de liquidation de la société Evo Isolation, au bénéfice de M. [P] [Y], les sommes suivantes :
— un rappel de salaire d’un montant de 6 054,89 €, outre 605,49 € de congés payés afférents, au titre des salaires impayés ;
— une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 1 438,62 € ;
— une indemnité d’un montant global de 19 000.00 €, au titre du préjudice distinct, subi du fait de l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur ;
— une indemnité d’un montant de 11 510,58 € au titre du travail dissimulé ;
— une indemnité d’un montant de 11 500.00 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre subsidiaire, Juger que le contrat a pris fin par la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée à titre conservatoire le 30 mars 2021, rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause et sérieuse ;
Fixer au passif de liquidation de la société Evo Isolation, au bénéfice de M. [P] [Y], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme de 2 640,00 € au titre des frais exposés en première instance et une somme de 2 904.00 € au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Juger que la décision à intervenir sera commune et opposable au CGEA-AGS d'[Localité 8] ;
Condamner la société Evo Isolation aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Par dernières conclusions en date du 24 octobre 2023, l’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d’Annecy demande à la cour d’appel de :
Juger sa décision uniquement opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8] intervenant conformément à l’article L 625-3 du Code de Commerce.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] [Y] de sa demande de rappel de salaire pour juin 2020,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] [Y] de sa demande d’indemnité de travail dissimulé,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] [O] de toutes ses autres demandes,
Puis,
Déclarer recevable et bien-fondé l’UNEDIC délégation AGS CGEA D’ANNECY en son appel incident, formé par voie de conclusions, du jugement rendu le 06 mars 2023 par le Conseil de prud’hommes de Chambéry,
Y faisant droit,
Infirmer ou réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8] à relever et garantir la société EVO ISOLATION des condamnations qu’il a prononcées à l’encontre de cette dernière,
Condamné la société EVO ISOLATION à payer 1.500 € de dommages et intérêts au titre de l’absence de contrat de travail écrit du 27 juillet au 09 août 2020,
Condamné la société EVO ISOLATION à payer 1.500 € de dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement des salaires de juillet et décembre 2020,
Condamné la société EVO ISOLATION à payer 1.500 € de dommages et intérêts au titre de l’absence de remise des documents de fin de contrat et défaut de paiement du solde de tout compte,
Condamné la société EVO ISOLATION à payer 1.500 € de dommages et intérêts au titre de l’absence de mutuelle,
Statuant de nouveau,
Juger que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société EVO ISOLATION sont seulement opposables à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8],
Débouter M. [P] [Y] de toutes ses demandes de dommages et intérêts en l’absence de preuve du préjudice spécifique subi,
En tout état de cause,
Juger que l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail,
Juger que la procédure de liquidation judiciaire de la société EVO ISOLATION a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce, par application de l’article L. 622-28 du Code de commerce, d’ordre public,
Juger que l’indemnité qui serait fixée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ainsi que l’astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8], les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L 3253-6 du Code du Travail,
Juger que l’indemnité qui serait fixée au titre de la prise en charge de la mutuelle doit être exclue de la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8], les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L 3253-6 du Code du Travail,
Juger que les dommages et intérêts réclamés au titre de l’absence de remise des documents de fin de contrat doivent être exclus de la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8], les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L 3253-6 du Code du Travail,
Juger que les dommages et intérêts réclamés au titre de l’absence de contrat de travail écrit préalable à celui ayant pris effet le 10 août 2020 doivent être exclus de la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8], les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L 3253-6 du Code du Travail,
Juger que la garantie de l’UNEDIC délégation AGS – CGEA D'[Localité 8] est encadrée par les articles L 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l’AGS applicable aux créances qui seraient fixées au bénéfice de Monsieur [P] [Y] au titre de son contrat de travail.
Juger que l’obligation de l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Condamner M. [P] [Y] aux dépens.
Par courrier du 19 juillet 2023, la SCP BTSG, es qualité de liquidateur judiciaire a indiqué à la cour qu’afin de limiter les frais dans la procédure collective, elle indique qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal et sera absente aux prochaines audiences.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Faute de conclusions déposées par la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Evo isolation, la cour est saisie par les seuls moyens de M. [P] [Y] et de l’AGS tendant à la réformation ou à l’annulation. La cour ne peut faire droit à la demande de l’appelant que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour d’appel n’a pas à statuer sur la demande tendant à voir fixer la moyenne des salaires, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen de fait à l’appui des prétentions présentées.
Sur la demande de rappel de salaires de juin, juillet jusqu’au 10 août 2020 et décembre 2020:
Moyens des parties :
M. [P] [Y] sollicite un rappel de salaire de 6054,89 € outre 605,49 € de congés payés afférents au titre des périodes susvisées de travail. Il expose avoir commencé à travailler au service de la SARL Evo isolation à compter du 30 mai 2020 mais que son contrat de travail écrit n’a été transmis que plusieurs mois plus tard le 10 août 2020 n’ayant eu d’autre choix que de le signer pour être couvert. Il travaillait avec son père qui en atteste ainsi qu’un chargé d’affaires et client et une amie qui passait régulièrement sur le lieu de travail et une autre personne, M. [N]. Il verse des photos de chantier et des SMS.
L’Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] fait valoir qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve du contrat de travail dont il estime avoir été bénéficiaire par application des articles 6 & 9 du Code de procédure civile. Or, père et fils ont attesté l’un pour l’autre ce qui ne permet pas de crédibiliser objectivement ces écrits. Les autres attestations versées ne permettent pas prouver une relation de travail continue de 2 mois entre M. [P] [Y] et la société, avant la prise d’effet du contrat de travail écrit. Les textos communiqués ne sont pas ceux reçus sur le téléphone de M. [P] [G] puisqu’ils évoquent [P] comme une autre personne. Il n’existe aucune preuve que c’est l’employeur qui a donné pour ordre et directive à M. [P] [Y] de commencer à travailler un samedi puis un dimanche.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande de rappel de salaires pour la période antérieure à la signataire de son contrat de travail, M. [P] [Y] verse aux débats :
— l’attestation M. [Z] [Y], son père et également salarié de la SARL Evo isolation et en litige prud’homal avec celle-ci, qui expose qu’il est à l’origine de l’embauche de son fils dans l’entreprise en raison d’une surcharge de travail et que M. [P] [Y] a travaillé dès le 29 mai 2020 « pour donner un coup de main pour l’installation du dépôt de [Localité 10]» et qu’il est revenu dès le lendemain à la demande de l’employeur pour la mise en place du matériel. En fin de journée, il lui a fait une proposition verbale pour un contrat à durée indéterminée, un emploi stable avec une formation de technicien projecteur et une évolution rapide au niveau du salaire (…). Il précise les périodes de travail de M. [P] [Y].
— l’attestation de M. [J], chargé d’affaires, qui expose que le 3 juin 2020, il s’est présenté au local de la SARL Evo isolation pour une tournée commerciale et que Messieurs [Z] et [P] [Y] lui ont été présentés comme faisant partie de la société. Le 19 juin les mêmes personnes ont été identifiées lors de l’inauguration comme applicateurs produits et faisant partie de la société. Il a constaté le 18 juillet la présence de Messieurs [Z] et [P] [Y] au volant du camion d’entreprise et sur le chantier à [Localité 15], de même sur le chantier [Localité 12] et le 11 août 2020 au lieu-dit [Localité 14] à [Localité 9].
— l’attestation de Mme [B], amie de Messieurs [Z] et [P] [Y] qui expose qu’elle passait régulièrement les voir sur leurs lieux de travail notamment le 29 mai 2020 au dépôt de [Localité 11], loe 18 juin pendant leur pause repas au restaurant Italoria, le vendredi 19 juin lors de l’inauguration de l’entreprise Evo Isolation et qu’elle confirme que M. [P] [Y] travaillait bien au sein de la SARL Evo isolation pendant toute cette période.
— L’attestation de M. [N] formateur, qui indique avoir constaté Que M. [P] [Y] était bien présent sur un chantier à [Localité 15] la dernière semaine du mois de juillet au sein de la SARL Evo isolation.
— un échange SMS du 1er juillet aux termes duquel M. [S] dirigeant de la SARL Evo isolation indique à M. [P] [Y] l’heure et le lieu du rendez-vous le lendemain avec une note manuscrite portant des indications de chantier
— des captures d’écran d’échanges SMS entre M. [S] dirigeant de la SARL Evo isolation et M. [P] [Y] qui lui demande le 22 juillet 2020 de lui renter le fourgon le lendemain
— des échanges de photos de matériel et de lieux de construction
Il ressort de l’analyse de ces éléments, la démonstration que M. [P] [Y] a en réalité commencé à travailler pour la SARL Evo isolation en contrat à durée indéterminée dès le 1er juin 2020 et non le 10 août 2020. Or, la SCP BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Evo isolation ne justifie pas du paiement des salaires de M. [P] [Y] pour la période du 1er juin 2020 au 10 août 2020.
De plus, M. [P] [Y] justifie que le premier virement de la SARL Evo isolation date du 24 septembre 2020 et qu’il a ensuite été payé de manière irrégulière par virements, des sommes variables ne correspondant pas à la rémunération prévue dans le contrat de travail et non justifiées par l’employeur pour un montant totale de 6500 € nets (8 333,34 € bruts).
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Evo isolation à titre de rappel de salaires à compter du 1er juin 2020 la somme de 6054,89 € bruts outre 605,489 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre de l’indemnité de congés payés
Moyens des parties :
Le salarié soutient qu’aucun document de fin de contrat n’a été transmis et aucun solde de tout compte n’a été payé et qu’il n’a jamais bénéficié de ses droits en matière de congés payés, même pour les périodes pour lesquelles il a été rémunéré et qu’on ne peut lui reprocher de n’avoir pas pu rapporter une preuve négative alors qu’il appartient à l’employeur, et à lui seul, de démontrer qu’il a rempli ses obligations en matière de congés payés, employeur qui dûment convoqué, a refusé de prendre des écritures, de se présenter à l’audience, et de contester les demandes formées par le salarié.
Le salarié soutient également que l’employeur demeure directement responsable lorsque le salarié n’est pas affilié à la caisse et ce qui est manifestement le cas ici. M. [P] [Y] n’a jamais reçu le moindre document émanant d’une caisse de congés payés. L’employeur doit justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés. De plus, le conseil du salarié a écrit en recommandé à la aisse CIBTP dont devait relever en théorie M. [P] [Y] qui lui a répondu que la SARL Evo isolation n’avait jamais cotisé auprès d’elle.
L’AGS fait valoir que le salarié dépendait de la caisse des congés payés et a quitté la société bien avant sa liquidation judiciaire et que le salarié qui souhaite obtenir le paiement d’une indemnité de congés payés doit exercer son action directement contre la caisse et pas l’employeur.. Si en cause d’appel, M. [P] [Y] produit un courriel de la CIBTP qui indique que la société n’a jamais adhéré à la CIBTP, en cours de procédure, l’AGS a réglé la demande d’avance qui lui a été présentée par la SCP BTSG ès qualités à hauteur de 10% des sommes brutes avancées au titre de la rémunération (préavis compris), entre juillet 2020 et février 2021, soit 517, 65 € (10% de 5.176, 57 €). Elle conclut que si la cour décidait de fixer une créance au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, elle jugera nécessairement que la somme déjà payée de 517, 65 € doit venir en déduction.
Sur ce,
L’article L. 3141-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2012-387 du 22 mars 2012, applicable au litige, prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Il est de principe qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
L’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 24 avril 2024 applicable au litige, énonce que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait bénéficié de la totalité des congés auxquels il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés.
Il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés.
En l’espèce, M. [P] [Y] justifie par la production du courriel de la CIBTP Rhône-Alpes Auvergne en date du 25 avril 2023 qu’après vérification, la SARL Evo isolation n’a jamais adhéré à cet organisme et que cet organisme auquel l’employeur avait obligation de s’affilier n’a encaissé aucune cotisation. Il en ressort que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait aux obligations susvisées en matière de congés payés au bénéfice de M. [P] [Y].
Il convient dès lors de fixer au passif de la liquidation judiciaire la SARL Evo isolation la somme de 1438,82 € à ce titre dont il y a lieu de déduire la somme de 325,81 € déjà versée à titre d’avance, soit 1113,01 € de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
Le salarié sollicite une indemnisation à ce titre. Il expose qu’il ne recevait pas ses bulletins de paie, (transmis que le 6 janvier 2021, une semaine avant le licenciement verbal du salarié, et alors qu’il travaillait déjà depuis plusieurs mois, et encore, pas tous : demeurent toujours manquants les bulletins de paie pour les premiers mois d’activité.) Il n’a pas été déclaré pour ses premiers mois de travail (le CGEA-AGS produit la déclaration préalable à l’embauche : la date de recrutement mentionnée est le 10 août 2020 (c’est-à-dire la date du contrat écrit). Or il est prouvé qu’il a commencé à travailler le 30 mai 2020 et le premier juge a retenu une embauche au 27 juillet. Aucune cotisation sociale n’a été réglée ni déclarée et aucun salaire n’a été déclaré pour cette période.
Le salarié soutient que le gérant savait pertinemment ce qu’il faisait puisqu’il y a une absence de déclaration non sur quelques jours mais sur plusieurs mois ; l’élément intentionnel est démontré et l’employeur ne le conteste même pas. Son préjudice est réel puisque ses droits ont été escamotés.
L’AGS fait valoir que M. [P] [Y] ne démontre pas l’élément intentionnel et qu’il a bien été déclaré par son employeur en temps utile c’est-à-dire avec la conclusion du contrat de travail, a reçu ses bulletins de paie démontrant l’intention de l’employeur de le déclarer. Si véritablement le gérant de la société avait pour ambition de ne pas le déclarer, il n’y aurait jamais eu de bulletins de paye, ni de déclaration préalable à l’embauche.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité en application des dispositions de l’article L. 8221-3 du code du travail, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
Cette indemnité forfaitaire n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d’un commun accord.
Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l’indemnité de mise à la retraite.
En l’espèce, il a été jugé que M. [P] [Y] a commencé à travailler sans contrat de travail, sans paiement du salaire ni DPAE, dès le 1er juin 2020, son contrat de travail n’étant daté que du 10 août 2020 et la DPAE ayant été réalisée à la même date.
Compte tenu de la durée de l’absence de DPAE et de la connaissance par l’employeur du travail de M. [P] [Y] dans son entreprise, il doit être retenu que l’employeur ne pouvait ignorer ses obligations de déclaration, l’élément intentionnel étant ainsi constitué. Il convient dès lors par voie d’infirmation du jugement déféré de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Evo isolation la somme de 11 510,58 € au titre du travail dissimulé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
Le salarié sollicite des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail. Il expose qu’il a commencé à travailler sans visite médicale d’embauche alors que le métier exercé était exigeant, et dangereux. (Manipulation de la mousse polyuréthane en gros volume), qu’il n’a pas non plus bénéficié de son contrat de travail en violation de la convention collective, n’a pas été payé pour ses deux premiers mois de travail, le salaire versé par la suite sera totalement irrégulier et qu’il ne bénéficiera jamais d’une mutuelle mise en place par l’employeur (il a conservé au maximum sa mutuelle personnelle. Or, ne pouvant plus assumer le paiement de celle-ci vu l’irrégularité du paiement des salaires, il sera radié) puis le gérant lui a écrit pour lui réclamer une lettre de démission et aucun document de fin de contrat de travail ne lui a été remis. M. [P] [Y] réclame en cause d’appel une indemnité globale au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail en lieu et place des différentes indemnités sollicitées en première instance.
L’AGS fait valoir pour sa part que pour chacun des postes revendiqués, Monsieur [P] [Y] doit démontrer avoir subi un préjudice tant dans sa réalité que dans son quantum et que la cour doit reprendre, un par un, les préjudices allégués. Par ailleurs, le salarié demeure taisant sur sa situation professionnelle au lendemain du licenciement verbal qu’il revendique. Il n’y a aucun préjudice au titre de l’absence de visite médicale d’embauche. Il n’y a aucune mauvaise foi dans le retard de paiement des salaires compte tenu des difficultés économiques de l’employeur. Pour la mutuelle, le salarié expose que les cotisations sont prélevées sur ses bulletins de paie ; si c’est la société qui n’a pas réglé ses cotisations auprès de l’organisme d’assurance, la cour n’est pas compétente pour en connaître. Enfin le salarié ne précise pas à quel titre il réclame la somme de 2 000 € relevant du solde de tout compte.
Sur ce ,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
En l’espèce, il a été jugé que l’employeur avait manqué au paiement du salaire de M. [P] [Y] du 1er juin au 10 août, qu’il l’avait déclaré avec retard et employé sans contrat de travail écrit pendant deux mois et n’avait pas réglé l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, et que le paiement de ses salaires étaient irréguliers, ces faits constituant une exécution déloyale du contrat de travail de la part de la SARL Evo isolation. Toutefois, la cour a ordonné l’inscription au passif de la liquidation judiciaire des sommes dues afférentes et M. [P] [Y] ne justifie pas d’un préjudice distinct à ces titres.
Il n’est pas contesté que M. [P] [Y] a commencé son travail sans avoir bénéficié de la visite médicale d’embauche prévue à l’article R.4624-10 du code du travail, toutefois la défaillance de l’employeur sur ce point justifie l’octroi de dommages et intérêts en fonction du préjudice dont l’existence et l’étendue doivent être établies. Or, M. [P] [Y] ne justifie d’un préjudice à ce titre.
S’agissant de l’obligation de l’employeur de fournir au salarié un régime de remboursement complémentaire des frais de santé, s’il n’est pas démontré que l’employeur a satisfait à ses obligations légales à ce titre et a ainsi exécuté de manière déloyale son contrat de travail, le salarié ne justifie d’aucun préjudice à ce titre, ne justifiant notamment pas d’un défaut de remboursement de frais.
Il convient dès lors de débouter M. [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par voie d’infirmation du jugement déféré et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut de visite médicale d’embauche.
Sur la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties :
Le salarié soutient qu’il a été licencié verbalement et à tout le moins qu’il s’agit d’une prise d’acte aux torts de l’employeur. Il expose qu’habituellement, le gérant lui envoyait par SMS les chantiers à effectuer les jours suivants mais que cela va s’arrêter brutalement le 14 janvier 2021. À partir de cette date, plus aucun travail ne lui était confié. Il apprendra qu’il avait été remplacé par un autre salarié puis il lui a été demandé par courrier de démissionner. Il n’y a jamais eu d’entretien. Le licenciement étant dès lors sans cause réelle et sérieuse.
L’AGS expose pour sa part qu’étant tiers à l’employeur elle ignore tout des événements intervenus entre le salarié et l’employeur. Toutefois il ne peut y avoir cumul de mode de rupture de contrat de travail. Il y a lieu d’appliquer le barème légal s’il est jugé un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié comptait moins d’an d’ancienneté.
Sur ce,
Il doit être rappelé que l’employeur doit fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués à l’encontre de son employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme.
En l’espèce, il ressort des échanges SMS versés aux débats que l’employeur avait pour habitude de transmettre le lieu des chantiers et des interventions et les consignes à M. [P] [Y] par SMS. L’employeur non constitué ne justifie pas avoir fourni du travail à son salarié postérieurement au 14 janvier 2021. Il ressort des échanges SMS produits que le 19 janvier se plaint de ne pas être informé, que le dimanche 24 janvier, il demande des nouvelles et son planning pour le lendemain, M. [S] indiquant le 26 janvier qu’il a envoyé un message à son père et qu’il leur expliquera le lendemain. Le 26 janvier 2021, M. [P] [Y] relance l’employeur en indiquant qu’il l’attend au dépôt depuis 8 heures. Le 9 février 2021, l’employeur réclame à M. [P] [Y] sa lettre de démission par SMS.
Le 17 février 2021, M. [S] adresse un courrier à M. [P] [Y] lui indiquant qu’à la suite de deux rappels par SMS, il voudrait recevoir au plus vite sa lettre de démission, « décision prise d’un commun accord ».
Le 18 mars 2021, l’employeur a adressé à M. [P] [Y] un courrier de mise en demeure pour absences injustifiées évoquant un entretien du 15 janvier 2021 au cours duquel M. [P] [Y] aurait indiqué sa volonté de démissionner, le menaçant d’une procédure de licenciement.
Le 30 mars 2021, M. [P] [Y] adressait à son employeur un courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail arguant du défaut de fourniture de travail depuis le 14 janvier 2021, une absence de versement de salaire ainsi que du travail non déclaré et non rémunéré en juin et juillet 2020.
Le 3 mai 2021, la SARL Evo isolation adressait à M. [P] [Y] par l’intermédiaire de son conseil une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juin 2021.
Il ressort des éléments susvisés que si l’employeur ne fournissait plus de travail à M. [P] [Y] et ne le rémunérait plus, exigeant de lui qu’il démissionne, M. [P] [Y] ne démontre pas qu’il a été licencié verbalement le 14 janvier 2021. Toutefois, faute pour l’employeur de démontrer que le salarié avait exprimé son intention claire et non équivoque de démissionner et de ne plus venir travailler, le fait pour l’employeur d’évoquer une décision « prise d’un commun accord » permet d’en déduire la volonté de l’employeur de ne plus conserver M. [P] [Y] dans ses effectifs sans respecter la procédure de licenciement.
Ces manquements de l’employeur à ses obligations principales de fourniture de travail et de rémunération sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il convient dès lors de juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [P] [Y] le 30 mars 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date par voie d’infirmation du jugement déféré. Le fait que l’employeur ait ensuite convoqué M. [P] [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement n’ayant aucune incidence, la rupture du contrat de travail ayant déjà été réalisée par la prise d’acte.
Il convient en revanche de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Evo isolation les sommes suivantes :
1.918,43 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
191,84 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Aux termes de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (l’OIT), si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions susvisées de l’article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Selon le Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail, le terme « adéquat » visé à l’article 10 de la Convention signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Or, la cour relève d’une part, que l’article L. 1235-3 de ce code n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il en ressort, d’une part, que les dispositions susvisées des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, d’autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail étant de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée. Il n’y a donc pas lieu d’ en écarter les dispositions .
S’agissant des dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, également invoquées par la salariée pour voir écartée l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, il résulte des dispositions de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application selon les modalités prévues par l’annexe de la Charte et l’article I de la partie V de la charte, consacré à la « mise en 'uvre des engagements souscrits », dont les Etats parties ont réservé le contrôle au seul système spécifique prévu par l’annexe de la Charte.
Il en résulte que les dispositions de la Charte sociale européenne, dont l’article 24, n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, et que le moyen tiré de l’article 24 ne peut avoir pour effet d’écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Il apparaît enfin qu’une réparation comprise entre d’un mois de salaire, par application des dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du code du travail, constitue une réparation adéquate du préjudice et appropriée à la situation d’espèce telle qu’elle ressort des pièces produites aux débats par l’appelante.
Par conséquent les dispositions de l’article L. 1235-3 code du travail sont applicables aux faits d’espèce.
Il doit être noté que la juridiction prud’homale de première instance a omis de statuer sur cette demande de dommages et intérêts.
Or, M. [P] [Y] qui disposait d’une ancienneté au service de son employeur (moins de 11 salariés) de moins d’une année, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi de maximum 1 mois de salaire.
M. [P] [Y] qui allègue « un préjudice considérable » et une précarité extrême n’en justifie pas. Il convient dès lors de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1918,43 € (1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la procédure collective en cours :
Il résulte des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Evo isolation.
Sur la garantie de l’AGS :
L’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] devra sa garantie à M. [P] [Y] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu’il s’agit de créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective nonobstant l’adoption d’un plan de redressement.
Les sommes dues pour être garanties par l’AGS doivent pourvoir être rattachées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail.
Il ressort de la décision de la CJUE en date du 22 février 2024 que les créances salariales d’un salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail pour des manquements graves de son employeur doivent être garanties par l’AGS.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [P] [Y] a été contraint d’engager des frais non taxables de représentation en justice ; il est contraire à l’équité de les laisser à sa charge. La créance du salarié en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] [Y] à la somme de 1500 €.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL Evo isolation et la SCP BTSG y sera condamnée en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Evo isolation.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté M. [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de visite médicale d’embauche
Condamné, la société Evo Isolation à payer à M. [P] [Y] les sommes suivantes:
1.918,43 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
191,84 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
Condamné l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] à relever et garantir la société EVO ISOLATION de cette condamnation
Condamné la société Evo Isolation à payer à M. [P] [Y] une somme de1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Evo Isolation aux dépens
Déclaré le jugement opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8];
Dit que l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail
Rappelé que la procédure de liquidation judiciaire de la société Evo Isolation a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce, par application de l’article L.622-28 du code de commerce, d’ordre public
Rappelé que l 'indemnité fixée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, sont exclus de la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8], les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l 'article L.3253-6 du code du travail
Rappelé que la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] est encadrée par les articles L.3253-17 et Débouté3253-17 du code du travail qui prévoient, pour toute cause de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l’AGS estapplicable aux créances qui sont fixées au bénéfice de M. [P] [Y] au titre de son contrat de travail
Rappelé que l’obligation de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
L’INFIRME, pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que les sommes susvisées auxquelles la SARL Evo isolation a été condamnée seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Evo isolation,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Evo isolation les sommes suivantes :
6054,89 € bruts outre 605,489 € au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire à compter du 1er juin 2020,
1113,01 € de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés.
11 510,58 € au titre du travail dissimulé.
DIT que le contrat de travail a été rompu par la prise d’acte de M. [P] [Y] en date du 30 mars 2021 et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Evo isolation la somme de 1 918,43€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS représentée par l’AGS-CGEA d'[Localité 8] et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux ;
DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes allouées à M. [P] [Y] devra couvrir la totalité des sommes allouées à M. [P] [Y] à l’exception de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes allouées à M. [P] [Y] ne s’entend pas des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Evo isolation et allouées à M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que son obligation de faire l’avance des sommes allouées à M. [P] [Y] ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement,
CONDAMNE la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Evo isolation aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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