Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 décembre 2023, N° 22/01445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00557 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JC6W
MPF
TJ D'[Localité 5]
18 décembre 2023
RG :22/01445
[X]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée
le 26 juin 2025
à :
Me Adil Abdellaoui
Me Jean-Michel Divisia
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 18 décembre 2023, N°22/01445
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Adil Abdellaoui, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Sefien Guez Guez, plaidant, avocat au barreau de Nice
INTIMÉ :
M. [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Thomas Djourno de la Selarl Provansal avocats associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
Le 21 juillet 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré sa carte professionnelle à M. [T] [X], agent de sécurité, soupçonné de radicalisation islamiste.
Celui-ci a confié la défense de ses intérêts à Me [B], avocat au barreau de Marseille qui a déposé en son nom un recours gracieux, qui a été rejeté le 31 octobre 2016, puis le 15 novembre 2016 un recours contentieux devant la juridiction administrative.
Par ordonnance du 10 juillet 2018 confirmée par ordonnance de la présidente de la cour administrative de Marseille du 12 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a donné acte à M. [X] du désistement d’office de sa requête au motif qu’invité par courrier du président à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions, son conseil n’avait pas répondu de sorte qu’il était réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Le 28 février 2020, M. [X] a sollicité l’octroi d’une nouvelle carte de sécurité qui lui a été accordée pour une durée de cinq ans par la commission locale d’agrément et de contrôle.
Considérant que son conseil avait commis une faute en s’abstenant de répondre dans le délai imparti au courrier du président de la juridiction administrative l’invitant à confirmer ses conclusions, il a par acte du 16 avril 2021assigné celui-ci en indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 18 décembre 2023
— l’a débouté de toutes ses demandes,
— l’a condamné aux dépens
— a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 14 février 2024.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, l’affaire a été clôturée avec effet différé au 11 avril 2025 et fixée à l’audience du 28 avril 2025.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 13 mai 2024, l’appelant demande à la cour :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau
— de condamner M.[B] à lui payer les sommes de
— 40 000 euros en réparation de la perte de chance,
— 6 000 euros en réparation du préjudice financier,
-10 000 euros en réparation du préjudice moral,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que son conseil a manqué à son obligation de diligence en s’abstenant d’une part de consulter le courrier adressé le 24 mai 2018 par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille via la plateforme « Télérecours » et d’autre part en n’y répondant pas dans le délai d’un mois.
Il fait valoir qu’une nouvelle carte professionnelle lui a été délivrée le 18 septembre 2020 et que son conseil aurait très certainement obtenu gain de cause s’il avait mené à bien le recours contre la décision de retrait de sa carte professionnelle.
Au terme de ses conclusions régulièrement signifiées le 24 mai 2024 l’intimé demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner l’appelant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste avoir commis un manquement à son obligation de diligence et fait valoir qu’il a au contraire multiplié les courriers et les requêtes pour permettre à son client d’obtenir la restitution de sa carte professionnelle. L’intimé considère que le préjudice allégué n’est pas certain, l’appelant ne démontrant pas que son recours pour excès de pouvoir aurait abouti.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité de l’avocat
Par courrier adressé le 24 mai 2018 au conseil de M. [X], Me [B] via la plateforme «' Télérecours'», le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a invité celui-ci à produire dans le délai d’un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il estime inutile de répliquer mais maintient les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple.
N’ayant pas consulté ce courrier Me [B] n’ y a pas répondu dans le délai imparti.
Cette absence de réponse a eu pour conséquence l’application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative selon lequel à défaut de réponse dans le délai imparti, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Le tribunal a donc à juste titre retenu que Me [B] avait manqué à son obligation de diligence.
En effet, celui-ci n’a pas consulté le courrier du 24 mai 2018 mis à sa disposition dans l’application « Télérecours » le 25 mai 2018 à 9 h 34 et n’a par suite pas exécuté la diligence requise par ce courrier dans le délai imparti.
*indemnisation du préjudice
**modification du litige par le tribunal
Le tribunal a considéré que la juridiction administrative, si elle avait eu à juger du recours, n’y aurait pas fait droit, la décision de retrait apparaissant parfaiement motivée par les considérants de l’arrêté préfectoral précisant que M. [X] avait cautionné publiquement les attentats de Charlie Hebdo, consulté et partagé des vidéos représentant des égorgements de b’ufs avec un sabre, et manifesté un comportement inhabituel au travail avec ses subordonnés en les traitant de « mécréants».
L’appelant soutient que le tribunal a ainsi modifié l’objet du litige dès lors que sa demande portait uniquement sur le manquement de son conseil à son obligation de diligence et que ni ses conclusions ni celles de Me [B] ne faisaient mention de la décision du préfet ; qu’en soulevant ce moyen de pure opportunité, le tribunal a statué ultra petita en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Pour se prononcer sur la responsabilité du conseil, le tribunal qui a relevé que celui-ci avait commis une faute doit s’assurer qu’il existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par son client.
Le préjudice allégué par M. [X] étant la perte de chance de voir son recours aboutir à l’annulaion de l’arrêté préfectoral portant retrait de sa carte professionnelle d’agent de sécurité, les premiers juges étaient tenus d’évaluer les chances de succès du recours et d’examiner le bien-fondé de la décision objet de celui-ci.
Le tribunal n’a donc pas modifié l’objet du litige et ne s’est pas prononcé au-delà de ce qui lui était demandé.
**perte de chance
Le tribunal a relevé que si le requérant contestait les motifs fondant l’arrêté préfectoral de retrait de sa carte professionnelle, il ne produisait aucune pièce tendant à l’innocenter des griefs retenus contre lui de sorte que s’il avait été examiné par la juridiction administrative, le recours en l’état d’un tel dossier vide de pièces sur les griefs n’avait aucune chance d’aboutir face au danger caractérisé par les éléments visés dans la décision.
L’appelant soutient que les préjudices subis trouvent leur source directe dans le manquement de son conseil à son devoir de diligence et que seule l’absence de réponse de celui-ci dans le délai d’un mois a justifié que le juge administratif donne acte du désistement de la requête.
L’intimé réplique qu’il n’existe aucune certitude quant à la décision que le juge administratif aurait prise s’il avait statué sur le recours de son client contre l’arrêté préfectoral lui retirant sa carte professionnelle.
Il fait valoir que celui-ci n’a obtenu une nouvelle carte professionnelle le 18 septembre 2020 que parce qu’il ne présentait plus de dangerosité à cette date alors que rien ne démontre qu’en 2018, il aurait obtenu de la juridiction administrative l’annulation de l’arrêté lui retirant sa carte professionnelle.
Le client qui veut engager la responsabilité de son conseil doit justifier d’un préjudice direct et certain résultant de la perte de chance raisonnable de succès de ses prétentions.
Le caractère réel et sérieux de la chance de succès d’une action en justice doit s’apprécier au regard de la probabilité d’obtenir une décision plus favorable que celle qui a été rendue. S’il s’avère que le client n’aurait pu obtenir une meilleure décision ou une meilleure solution, même en l’absence de faute de son conseil, aucune chance n’est perdue, et aucun préjudice n’est donc subi.
Pour mesurer la probabilité d’obtenir une décision plus favorable, il convient de reconstituer fictivement le procès qui n’a pu avoir lieu par la faute de l’avocat en tenant compte des conclusions des parties et des pièces produites aux débats.
Par arrêté du 21 juin 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que les indices de radicalisation islamiste de M. [X] portaient une atteine grave tenant à l’ordre public et à la sécurité des personnes justifiant le retrait de sa carte professionnelle d’agent de sécurité.
Aux termes de son recours pour excès de pouvoir, M. [X] a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision de retrait de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Dans son argumentation, il a soutenu que les éléments sur lesquels le préfet avait fondé sa décision de retrait ne reposaient sur aucune réalité ; qu’il n’avait jamais cautionné les attentats de Charlie Hebdo ni la théorie du complot, que la vidéo consultée sur l’égorgement d’un b’uf avec un sabre n’avait aucun rapport avec un engagement religieux et que les vidéos relatives à l’islam partagées sur son profil [6] ne prônaient aucun engagement terroriste. Il contestait enfin avoir traité ses collègues de travail de mécréants.
A l’appui de son argumentation tendant à l’annulation de l’arrêté, M.[X] a versé aux débats l’arrêté frappé de recours, le recours gracieux ainsi que deux courriers complémentaires adressés au préfet les 11 et 25 octobre 2016 ainsi que la lettre de rejet de son recours.
Il n’a produit devant la juridiction administrative aucune pièce de nature à combattre la réalité des faits retenus par le préfet pour fonder sa décision de retrait.
Pourtant, le recours pour excès de pouvoir a été formé le 15 novembre 2016 alors que des attentats d’une extrême gravité avaient été perpétrés par des terroristes islamistes sur le territoire français en 2015 et en 2016 et que les autorités étaient particulièrement vigilantes à l’égard des signes de radicalisation islamiste considérés alors comme une manifestation de dangerosité.
Dans un tel contexte, il ne lui suffisait pas pour obtenir l’annulation de l’arrêté de contester la réalité des indices de radicalisation retenus sans étayer ses dénégations par des pièces démontrant qu’il n’avait aucun lien ni avec le terrorisme ni avec l’islamisme radical et que les indices retenus n’étaient que le produit de la rumeur et de la malveillance de certains de ses collègues de travail.
Même si son avocat avait accompli la diligence requise par la juridiction administrative, si le désistement n’avait pas été prononcé et si son recours avait pu être examiné, il n’est pas établi qu’il aurait obtenu l’annulation de l’arrêté lui retirant sa carte professionnelle.
Le fait qu’il a obtenu une nouvelle carte professionnelle quatre ans plus tard est inopérant, la cour devant se placer à la date du recours pour examiner s’il avait une chance d’aboutir à l’annulation de l’arrêté préfectoral.
L’appelant ne démontrant pas qu’il avait une chance raisonnable d’obtenir l’annulation de cet arrêté le jugement qui l’a débouté de sa demande d’indemnisation est donc confirmé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à Me [V] [B] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Me [V] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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