Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 nov. 2025, n° 23/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 décembre 2022, N° F20/00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00201 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWZZ
[F]
C/
Société SARL CENTURIONS
S.E.L.A.R.L. [R] PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [A] [R]
Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Décembre 2022
RG : F20/00258
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[G] [F]
né le 06 Décembre 1970 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société SARL CENTURIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [R] prise en la personne de Maître [A] [R] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la société SAS TEAM CONCEPT
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [Y] [E] prise en la personne de Maître [Y] [E] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la société SASCENTURIONS
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Centurions était une entreprise de prestations de services spécialisée dans la surveillance et la sécurité. Elle appliquait la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et employait moins de 11 salariés au moment du licenciement.
Elle a recruté M. [G] [F] à compter du 1er septembre 2006, avec une reprise d’ancienneté au 1er juin 2006, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent d’exploitation.
La société Team Concept était une entreprise de prestation de services spécialisée dans les métiers liés aux multi-services. Elle appliquait la convention collective nationale des prestataires de services.
Elle a recruté M. [F] dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée pour les fonctions suivantes :
Agent de manutention pour la journée du 22 janvier 2013 ;
Agent de manutention pour la journée du 25 février 2013 ;
Homme polyvalent pour la période du 10 au 13 juin 2013 ;
Agent polyvalent pour la journée du 6 janvier 2016.
M. [F] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 janvier 2019.
A la suite de la visite de pré-reprise du 13 mai 2019, et de la visite de reprise du 3 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte sans possibilité de reclassement dans un emploi.
Le 4 juin 2019, la société Centurions a convoqué M. [F] à un premier entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 13 juin suivant, auquel le salarié s’est présenté, assisté d’un conseiller extérieur.
Le 14 juin 2019, la société Centurions lui a envoyé une seconde convocation pour un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 24 juin suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2019, la société Centurions a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« (') Suite à notre convocation à un entretien préalable, le lundi 24 juin 2019 à 10h00, auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le lundi 3 juin dernier par le médecin du travail et, en raison de l’impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail « que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
L’avis prononcé par le médecin du travail exclu donc toute recherche de reclassement.
En conséquence, votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 27 juin 2019. Vous n’effectuerez donc pas de préavis car votre inaptitude n’est pas d’origine professionnelle (préavis ni exécuté, ni payé). (') »
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins notamment de contester son licenciement pour inaptitude, de demander des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour exécution fautive du contrat de travail ainsi que d’obtenir paiement de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Le 28 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Team Concept et désigné la société [R] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 23 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a notamment :
— Mis hors de cause la société Team Concept ;
— Dit que l’arrêt de travail de M. [F] n’avait pas de caractère professionnel ;
— Condamné la société Centurions à payer à M. [F] les sommes suivantes :
1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement ;
1 700 euros de dommages et intérêts pour absence de proposition de formation et adaptation du contrat de travail ;
463,72 euros à titre d’heures supplémentaires et d’astreintes, outre 46,37 euros de congés payés afférents ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [F] de ses autres demandes ;
— Condamné la société Centurions aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 9 janvier 2023, M. [F] a interjeté appel des dispositions de ce jugement le déboutant de ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral, de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour défaut de formation et de dommages et intérêts pour collusion frauduleuse et exécution fautive du contrat de travail, et mettant hors de cause la société Team Concept.
Le 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Centurions en redressement judiciaire et désigné la société Anasta en qualité d’administrateur et la société [Y] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 septembre suivant, le redressement a été converti en liquidation judiciaire par le même tribunal et la société [Y] [E] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 10 juillet 2025, M. [F] a fait délivrer à l’AGS et à la société [Y] [E] ès qualités, une assignation en intervention forcée. Aucune de ces parties n’a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 9 septembre 2025, il demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Centurions à lui payer les sommes suivantes et à prendre en charge les dépens, sauf à fixer les créances au passif de la société Centurions :
1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
1 700 euros de dommages et intérêts pour absence de proposition de formation et adaptation du contrat de travail ;
463,72 euros à titre d’heures supplémentaires et d’astreintes, outre 46,37 euros de congés payés afférents ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réformer je jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Team Concept, en ce qu’il a dit que son arrêt de travail n’avait pas de caractère professionnel, en ce qu’il a limité la condamnation de la société Centurions à lui payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes ;
Et, statuant à nouveau, de :
— Fixer ses créances au passif de la société Centurions aux sommes suivantes, assorties du taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
40 840,56 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
5 530,49 euros nets au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement ;
3 400 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 340 euros au titre des congés payés afférents ;
15 000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
2 500 euros nets de dommages et intérêts pour absence de mise en place de mesures en vue de prévenir le harcèlement moral ;
10 200 euros nets de dommages et intérêts au titre du prêt de main d''uvre illicite ;
10 200 euros nets d’indemnité pour travail dissimulé ;
5 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— Fixer les créances in solidum de la société Team Concept et de la société Centurions à lui payer la somme de 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour collusion frauduleuse ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société [Y] [E], es qualité de mandataire liquidateur de la société Centurions, à lui remettre les documents de rupture et les bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— Dire que l’AGS CGEA de [Localité 8] devra sa garantie conformément à la loi ;
— Condamner la société [Y] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la société Centurions à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [Y] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la société Centurions aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 4 juillet 2023, la société Centurions demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Team Concept, dit que l’arrêt de travail de M. [F] n’avait pas de caractère professionnel et débouté M. [F] en ses autres demandes ;
Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [F] les sommes ci-dessus rappelées ;
Et, statuant à nouveau, débouter M. [F] de l’intégralité de ses prétentions et le condamner à leur régler à chacune la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voir électronique le 4 juillet 2023, la société [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Team Concept, demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le prêt de main d''uvre illicite serait écarté mais les demandes formulées à son encontre évoquées, déclarer les demandes de M. [F] à son endroit irrecevables car prescrites ;
A titre infiniment subsidiaire, débouter M. [F] de ses demandes formulées à son encontre ;
A titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où la solidarité entre les sociétés Centurions et Team Concept serait retenue, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Centurions à payer à M. [F] les sommes suivantes :
1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de proposition de formation et adaptation du contrat de travail ;
463,72 euros à titre d’heures supplémentaires et d’astreintes, outre 46,37 euros de congés payés afférents ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Confirmer pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau, débouter M. [F] de ses demandes ;
En tout état de cause, débouter M. [F] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite
Aux termes de l’article L.8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite. Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
M. [F] se prévaut d’une situation de prêt de main d''uvre illicite au motif qu’il aurait travaillé pour le compte de la société Team Concept pendant son temps de travail au sein de la société Centurions, et ce sans que son accord ait été recueilli et sans que les sociétés n’aient signé de convention de mise à disposition.
Il est constant que M. [F] était agent de sécurité rondier au sein de la société Centurions.
Il fait valoir que les sociétés Centurions et Team Concept ont le même siège social, qu’elles sont respectivement dirigées par M. [D] [T] et par M. [H] [T], le premier étant le fils du second, ce qui n’est pas contesté, et que les missions qu’il effectuait pour la société Team Concept étaient différentes de ses missions d’agent de sécurité rondier au sein de la société Centurions.
Il communique des mains courantes sur lesquelles apparaissent en effet des tâches de ramassage de courrier et d’intervention sur des ascenseurs. Ces documents sont toutefois à en-tête de la société Centurions et il produit des instructions relatives à ces missions que lui donnait M. [D] [T], gérant de la société Centurions, mais il communique une carte de visite de la société Team Concept sur laquelle apparait le nom de ce dernier, outre les missions proposées par cette société, à savoir : nettoyage de locaux, entretien d’espaces verts, petits travaux, bricolage, acheminement du courrier et transfert de bureaux et mobilier.
M. [F] verse également aux débats des attestations de salariés qui confirment ses dires, ainsi que l’attestation de M. [N], gérant de la société Diakelys, qui témoigne qu’il se présentait dans les locaux de sa société afin d’y effectuer la ramasse du courrier pour le compte de la société Team Concept.
Même s’il rapporte ainsi la preuve qu’il a travaillé pour le compte de la société Team Concept, et ce en dehors des périodes ayant donné lieu à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée, les attestations des salariés visant des faits de 2009 à 2018 et les mains courantes se rapportant aux années 2014 à 2016, il indique lui-même qu’il restait alors sous la subordination de M. [D] [T], son employeur, puisqu’il verse aux débats des SMS adressés par celui-ci pour donner les consignes de travail, alors que pour caractériser l’existence d’un prêt de main d''uvre illicite, il convient de démontrer le transfert du lien de subordination à l’entreprise utilisatrice et l’apport d’un savoir-faire particulier.
Force est dès lors de constater que M. [F] échoue à démontrer l’existence d’un prêt illicite de main d''uvre entre les sociétés Centurions et Team Concept.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et pour collusion et en ce qu’il a mis hors de cause la société Team Concept.
2-Sur le rappel de salaire
L’article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-27 du code du travail.
En vertu de l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En application de l’article L.3121-36 du code du travail, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
En l’espèce, le salarié se fonde sur son planning pour solliciter le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires sur la période du 9 juillet au 30 décembre 2018.
Il présente ainsi, au soutien de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur conteste ne pas avoir rémunéré l’ensemble des heures supplémentaires.
Au vu des plannings produits, du défaut de communication par l’employeur d’un décompte signé par le salarié et des bulletins de paye, la cour a la conviction que M. [F] a accompli 15 heures supplémentaires en juillet 2018, dont 5 à 50%, et 3 heures supplémentaires en septembre 2018, qui ne lui ont pas été rémunérées.
La somme de 215,75 euros sera donc fixée au passif de la société Centurions à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre les congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens.
Par ailleurs, la prime d’astreinte dont le salarié bénéficiait chaque mois ne lui a pas été versée en novembre 2018. L’employeur, qui ne conteste pas que cette prime était due et sur qui repose la charge de la preuve du paiement des éléments de salaire, n’apporte aucune explication, et devra donc verser la somme de 125 euros à ce titre au salarié, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3-Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L.8223-1 du même code, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Le nombre relativement faible d’heures supplémentaires restées impayées ne permet pas de caractériser une volonté de l’employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives.
M. [F] sera donc débouté de sa demande d’indemnité de travail dissimulé, sur laquelle le conseil de prud’hommes a omis de statuer.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation au poste
La société Centurions ne conteste pas avoir failli à son obligation légale et conventionnelle de formation et d’adaptation au poste, ce qui a notamment eu pour conséquence de rendre invalides le diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 1) et le certificat de sauveteur secouriste du travail de M. [F], faute de recyclage régulier.
Cette carence lui a donc causé un préjudice, que le conseil de prud’hommes a correctement évalué. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
5-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [F] se prévaut de faits de harcèlement survenus à partir du moment où, en octobre 2018, il a rédigé une attestation destinée à soutenir un ancien collègue devant le conseil de prud’hommes.
Alors que la relation de travail s’était toujours bien déroulée, ce dont témoigne la lettre de félicitations que lui avait envoyée M. [D] [T] le 25 juillet 2018, il aurait fait l’objet d’un management brutal et aurait été pénalisé sur plusieurs plans.
Il ne démontre toutefois pas que ses interventions et ses frais engagés le 22 octobre 2018 seraient restés impayés, ni qu’une erreur de planification lui aurait occasionné un trajet inutile et resté à sa charge, ni qu’une formation aurait été annulée le 27 novembre 2018 sans qu’il ait été prévenu, ni qu’il n’aurait pas été invité au pot de fin d’année en décembre 2018, contrairement à ses collègues rondiers.
La cour a considéré en revanche comme établi que la prime d’astreinte de novembre 2018 ne lui a pas été réglée et le salarié rapporte la preuve que le délai de 48 heures entre une vacation de jour et une vacation de nuit n’a pas été respectée en décembre, qu’il a été le seul rondier à travailler tous les week-ends en décembre 2018 et que l’employeur s’est affranchi de son obligation de respecter un délai de prévenance de 7 jours pour la remise du planning.
M. [F] argue en outre qu’il a été progressivement positionné sur des emplois différents, ce qui constituerait à son sens une modification unilatérale de son contrat de travail, et entraînerait une perte de la prime d’intervention, des trajets plus longs pour rejoindre son lieu de travail, outre un nombre de jours travaillés plus important, les vacations étant de 4 ou 6 heures au lieu de 12. Il justifie de ces changements par la communication de ses plannings : le 5 décembre 2018, il a en effet effectué une vacation de 3h30 et du 7 au 24 janvier, puis du 29 au 31 janvier, des vacations de 4 à 6 heures, sachant qu’entre temps, il a été programmé sur des vacations de 12 heures.
Il justifie avoir reçu une lettre de rappel datée du 21 décembre 2018, le menaçant d’un changement de poste de travail et d’une affectation « à d’autres missions de gardiennage au cours des prochaines semaines, comme [il le fait] depuis le début du mois ».
M. [F] fait également valoir qu’il travaillait pour la société Team Concept en dehors de tout cadre légal ou conventionnel et devait alors intervenir sur des ascenseurs sans disposer de la moindre formation pour ce faire, ni des habilitations requises. Cette situation n’était toutefois pas nouvelle, puisqu’il ressort de attestations qu’il communique qu’elle durait au moins depuis 2009, et il ne démontre pas qu’elle se serait accentuée après octobre 2018.
De même, il se prévaut de sanctions bien antérieures, en février et octobre 2017.
M. [F] expose que son état de santé s’est trouvé altéré du fait des agissements de l’employeur, puisqu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 2 janvier 2019 et qu’il a été suivi par un psychiatre.
Il établit ainsi la matérialité d’une succession de faits survenus à partir de décembre 2018, lesquels, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
En réponse, l’employeur n’apporte aucun élément habile à justifier les reproches contenus dans la lettre de rappel du 21 décembre 2018, le défaut de paiement des heures supplémentaires et de la prime d’astreinte de novembre 2018, la violation de ses obligations en matière de communication du planning ou de temps de repos ou les changements intervenus dans les vacations du salarié. Il fait en revanche valoir que l’attestation dont se prévaut M. [F], qu’il aurait rédigée en faveur de M. [M], n’a jamais été communiquée par celui-ci, si bien qu’il n’en a pas eu connaissance.
Même si l’attestation n’a finalement pas été produite dans le cadre de l’instance prud’homale, M. [M] atteste que M. [D] [T] était au courant que plusieurs salariés avaient attesté en sa faveur et l’employeur échoue à démontrer que les divers changements intervenus dans l’exécution du contrat de travail de M. [F] qu’ils étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 7 000 euros sera fixée au passif de la société Centurions à ce titre.
6-Sur la violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral
En application des articles L.1152-4 et L.1153-5 du code du travail et dans le cadre plus général de son obligation de sécurité prévue par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du même code, l’employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral, ainsi que de prévenir tous faits de harcèlement sexuel. Il doit aussi y mettre un terme et les sanctionner.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas mis en place de mesures de prévention du harcèlement moral. M. [F], qui a été victime de tels agissements, a donc subi un préjudice du fait de cette carence. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la somme de 1 000 euros sera fixée au passif de la société Centurions en réparation.
7-Sur le licenciement
La rupture du contrat de travail résulte d’une situation d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise. Le médecin du travail a rendu son avis en ce sens le 3 juin 2019, lors de la visite médicale de reprise à l’issue d’un arrêt de travail qui avait débuté le 2 janvier 2019. Il ressort en outre des pièces médicales versées aux débats par le salarié qu’il est suivi par un psychiatre depuis janvier 2019 et sous traitement médicamenteux, que ce médecin a attesté que son état de santé n’était pas compatible avec une reprise à son poste au sein de cette entreprise, alors qu’il avait envisagé une reprise, laquelle s’est trouvée compromise après un entretien avec l’employeur le 3 avril 2019.
La cour ayant par ailleurs retenu que le salarié avait été victime de faits de harcèlement moral à compter du mois de décembre 2018, il apparaît que l’inaptitude est la conséquence des conditions de travail du salarié et de la situation de harcèlement moral qu’il a subie. Dès lors, par application des dispositions de l’article L1152-3 du code du travail, le licenciement est nul.
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois.
En l’espèce, en considération de la situation personnelle du salarié, de son âge (48 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (13 ans), de sa capacité à retrouver un emploi et des circonstances du licenciement, la cour fixe à 30 000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus pour licenciement nul.
L’incapacité étant au moins pour partie d’origine professionnelle, en application de l’article L.1226-14 du code du travail, M. [F] a droit à une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, laquelle a un caractère indemnitaire et non salarial, si bien qu’elle n’est pas assortie de l’indemnité de congés payés, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement, laquelle, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
L’employeur s’opposant au paiement de ces indemnités en leur principe, mais non quant à leur montant, il sera fait droit aux demandes du salarié, en infirmation du jugement.
8-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière
Il est constant que la société Centurions a envoyé à M. [F] deux convocations successives à entretien préalable en vue de son licenciement. Il expose avoir commis une erreur dans la première convocation, en se référant à une inaptitude professionnelle, ce qui est exact. Il a donc voulu réparer cette erreur en convoquant le salarié à un autre entretien préalable, fixé à une date ultérieure. Postérieurement à cette seconde convocation, il a adressé à M. [F] un courrier pour l’informer que suite au premier entretien préalable, il annulait la procédure suite à une erreur dans le motif de la convocation.
M. [F] a pu être induit en erreur par cette succession de courriers, mais il écrit lui-même que l’employeur l’a informé du report du premier entretien lorsqu’il s’y est présenté et il n’apparaît pas que la société a violé les règles de la procédure de licenciement.
Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [F] débouté de sa demande de dommages et intérêts.
9-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
Contrairement à ce que soutient M. [F], la société Centurions n’a commis aucune faute en appliquant les dispositions légales relatives au licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, dans la mesure où cette qualification ne ressortait d’aucun des éléments du dossier et n’a été retenue qu’à l’occasion de la procédure prud’homale.
La société Centurions aurait dû payer l’intégralité des heures supplémentaires et de la rémunération contractuellement convenue, mais le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice que ne réparerait pas le paiement de ces sommes.
Il est constant que M. [F] devait porter une tenue professionnelle, dont les frais d’entretien n’étaient pas pris en charge par la société. Il a donc subi un préjudice de ce fait.
De même, l’employeur ne démontre pas que le salarié pouvait prendre ses pauses, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
Enfin, la société ne conteste pas ne pas avoir organisé d’élections professionnelles ensuite de la demande en ce sens présentée par la CGT le 17 avril 2019 avant le second semestre 2019, alors qu’elle disposait d’un mois pour y procéder, en application de l’article L.2314-8 du code du travail. Cette faute a nécessairement causé un préjudice au salarié, même si la consultation du Comité économique et social n’était pas obligatoire avant son licenciement.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
10-Sur les intérêts applicables
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
Cependant, en application des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquels le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, les intérêts ne seront décomptés que jusqu’au 31 juillet 2024, date de placement de la société en redressement judiciaire.
En application de ces textes d’ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation ne peut dès lors qu’être rejetée.
Quant aux créances de nature salariale, toujours en application des articles sus-cités, elles ne produiront pas intérêt.
11-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant nul sur le fondement de l’article L.1152-3 du code du travail, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, de fixer d’office au passif de la société Centurions le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
12-Sur les documents de fin de contrat rectifiés
Le mandataire judiciaire devra remettre à M. [F] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt. Il n’existe aucun motif d’assortir cette injonction d’une astreinte.
13-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la société Centurions.
L’équité commande de condamner la société [Y] [E] ès qualités à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur les dommages et intérêts pour défaut de formation et d’adaptation au poste, sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, sur les dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et collusion, sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Centurions les sommes suivantes, dues à M. [G] [F] :
215,75 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 21,58 euros de congés payés afférents ;
125 euros à titre de rappel de prime d’assiduité pour novembre 2018, outre 12,50 euros de congés payés afférents ;
7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral ;
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
5 530,49 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
3 400 euros à titre d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Déboute M. [G] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire ne porteront pas intérêts ;
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et ce jusqu’au 31 juillet 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Centurions le remboursement éventuel à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [G] [F], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Dit que l’AGS devra sa garantie conformément à la loi ;
Invite la société [Y] [E], es qualité de mandataire judiciaire, de remettre sans délai à M. [G] [F] ses documents de fin de contrat rectifiés ;
Déboute M. [G] [F] de sa demande d’astreinte ;
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Centurions ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Centurions la somme de 3 000 euros, due à M. [G] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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