Confirmation 8 septembre 2025
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Confirmation 9 septembre 2025
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Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 sept. 2025, n° 25/04839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04839 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4TA
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 septembre 2025, à 13h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [V]
né le 07 mars 1965 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Nurettin Meseci, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
représenté par Me Aimilia Ioannidou, avocat au barreau de LYON
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 06 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [M] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 5 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 septembre 2025, à 10h11, par M. [M] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [M] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [V] a été placé en rétention le 8 juillet 2025. Le préfet a saisi le juge pour solliciter une troisième prolongation.
Par ordonnance du 6 septembre 2025, le juge de la rétention a fait droit à cette requête.
M. [V] a interjeté appel en faisant valoir, en substance, que l’administration n’a pas produit de registre actualisé et n’apporte pas la preuve d’une menace à l’ordre public.
Sur la production du registre
M. [V] n’indique pas quelle mention serait manquante sur le registre, qui est produit, de sorte que le moyen ne saurait prospérer.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, la saisine du consulat n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé et, dans un conteste où la décision d’éloignement demeure exécutoire, les perspectives d’éloignement ne sont pas sérieusement contestées.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [V] a été condamné, notamment en 2020 pour n’avoir pas signalé son adresse alors qu’il est enregistré au fichier des auteurs d’infractions sexuelles et pour escroquerie, à une peine de 3 mois d’emprisonnement, ces faits ne pouvant être qualifiés de 'mineurs’ et faisant suite à un comportement délictuel en démontrant une volonté de l’intéressé de ne pas se conformer à la loi.
Par ailleurs, il ne peut pas faire état d’une insertion sociale et professionnelle et a utilisé, encore récemment, plusieurs alias. Ainnsi, alors même qu’aucune pièce n’accrédite de la volonté de réhabilitation ou d’insertion sociale de l’intéressé, celui-ci n’indique pas disposer pour l’avenir de source de revenu légale ni ne fait valoir de circonstances permettant de considérer qu’il se conforme désormais à la loi sans risque de troubler l’ordre public, de sorte que la menace à l’ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens des textes précités
Il est ainsi établi par les pièces du dossier que les faits troublant durablement l’ordre public permettent de caractériser, à la date de saisine du juge, une menace à l’ordre public au sens de l’article L.742-5 précité.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 09 septembre 2025 à 14h46
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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