Infirmation 13 mai 2022
Cassation 26 septembre 2024
Infirmation 23 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 23 avr. 2026, n° 24/12790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12790 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/12790 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3MB
CARSAT DU SUD-EST
C/
[T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— CARSAT DU SUD-EST
— Me Amandine ORDINES de l’AARPI O.G.C., avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N° RG 24/12790 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3MB
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 26 septembre 2024.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
CARSAT DU SUD-EST,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [A] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [T] [P],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amandine ORDINES de l’AARPI O.G.C., avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre,
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
N° RG 24/12790 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3MB
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 décembre 2017, la [1] [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour obtenir la condamnation de Mme [T] [P], héritière de [J] [Y], décédé le 7 septembre 2013, au paiement de la somme de 45 017,26 euros, au titre de sa quote-part des arrérages de l’allocation supplémentaire versés de son vivant au défunt, pour la période du 1er mars 1992 au 7 septembre 2013.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a rejeté la demande de la caisse et a condamné celle-ci aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que la caisse n’apportait pas la preuve du montant de l’actif net successoral de [J] [Y] pour permettre d’apprécier les conditions posées aux articles 815-12 ancien et D 815-14 du code de la sécurité sociale.
Sur l’appel formé par la Carsat [2], la présente cour (chambre 4.8) a, par arrêt du 13 mai 2022, infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence, condamné Mme [P] à verser à la caisse la somme de 45 017,26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017, condamné la caisse à verser à l’intimée la somme de 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts, condamné Mme [P] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les pourvois, principal de la caisse et incident de Mme [P], la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 26 septembre 2024, cassé l’arrêt de la cour d’appel en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la même cour autrement composée.
La Haute juridiction a sanctionné la cour en ce qu’elle a laissé un moyen d’une partie sans réponse et en ce qu’elle a violé les articles L 815-2, D 815-1 et D 815-2 du code de la sécurité sociale en considérant que le manque de diligence fautif de la caisse a causé un préjudice matériel à l’ayant droit consistant dans les droits de succession indûment mis à sa charge pesant sur la succession, leur montant ne tenant pas compte du recours sur la succession de la caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 octobre 2024, la Carsat [2] a saisi la cour.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner Mme [P] à lui verser la somme de 45 017,26 euros, outre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner encore aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
le notaire a informé d’un montant de l’actif successoral de 304 852,50 euros, au titre d’une déclaration de succession,
elle est fondée à recouvrir sur l’hoirie les arrérages qu’elle a versés au titre de l’allocation supplémentaire du 1er mars 1992 au 30 septembre 2013, soit la somme de 91 170,66 euros,
les arrérages dus au décès ont été déduits de sorte que la créance se chiffre à la somme de 90 034,53 euros ; le défunt ayant laissé deux héritiers à parts égales, aussi Mme [P] a-t-elle été mise en demeure de payer la somme de 45 017,26 euros (soit sa quote-part) ;
le formulaire de demande d’allocation précise suffisamment le mécanisme de récupération sur la succession et la caisse n’a pas d’obligation d’informer les futurs héritiers éventuels lors de l’attribution de l’allocation supplémentaire ; dès lors elle n’a commis aucune faute.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la caisse de ses demandes et l’a condamnée aux dépens mais de l’infirmer sur le reste et, statuant à nouveau, de condamner la caisse à lui verser la somme de 45 017 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au devoir d’information et perte de chance de renoncer au bénéfice de l’allocation, manquement au devoir de contrôle et perte de chance de rembourser des sommes moindres et pour tardiveté dans la gestion du dossier et au titre du préjudice moral.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour, en cas de condamnation à paiement, de lui octroyer les plus larges délais de paiement.
Elle réclame enfin la condamnation de la Carsat à lui payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
les pièces produites par la Carsat ne permettent pas d’établir que l’allocation versée est bien l’ASPA, seule encore susceptible, sous certaines conditions, de donner lieu à un recours en récupération sur la succession ;
depuis le 1er janvier 2020, l’ASI n’est plus récupérable sur la succession du bénéficiaire ;
[J] [Y] n’a, semble-t-il jamais été informé que le versement des allocations donnerait lieu à un recours en récupération sur sa succession ;
Le décompte produit par la caisse ne permet pas d’obtenir le détail des sommes versées pour les années 1992 à 2001 ;
Il est manifeste que le patrimoine de [J] [Y] et ses liquidités auraient dû être pris en compte par la caisse pour le calcul de l’allocation versée et il s’avère qu’une partie des sommes versées n’était pas due ;
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la caisse :
Selon les dispositions de l’ancien article L 815-12 du code de la sécurité sociale, les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
Aux termes de l’article D 815-1 ancien du même code, le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros.
Il est rappelé que les différentes prestations qui constituaient le minimum vieillesse ont été remplacées à effet du 1er janvier 2006 par l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) (Ord. n° 2004-605, 24 juin 2004 , simplifiant le minimum vieillesse : JO 26 juin 2004, texte n° 14 ). Toutefois, cette simplification a été incomplète, faute pour l’ordonnance du 24 juin 2004 d’avoir abrogé des dispositifs antérieurs. Ces derniers ont continué, par conséquent, d’être servis aux personnes qui en bénéficiaient avant la réforme.
Avant cette réforme, Le « minimum vieillesse » était constitué de :
avantages de base non contributifs, à savoir l’ allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), l’ allocation aux mères de famille, le secours viager, l’ allocation spéciale, mais également des avantages contributifs majorés ;
complément délivré en cas de besoin sous la forme de l’allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui remplaçait depuis la loi du 22 juillet 1993 ( L. n° 93-936, 22 juill. 1993 : JO 23 juill. 1993, p. 10374) celle du Fonds national de solidarité (FNS) instituée par la loi du 30 juin 1956.
L’ordonnance a prévu par ailleurs l’attribution d’une allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) en faveur des assurés invalides qui ne remplissent pas la condition d’âge pour bénéficier de l’ASPA.
En l’espèce, la caisse a notifié, le 17 février 1992, à [J] [Y] une décision d’attribution, à compter du 1er mars 1992, de :
« une pension à titre inapte substituée à une pension d’invalidité »
l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
Au regard des termes de ce document, Mme [P] ne peut utilement prétendre qu’il y a une incertitude quant à l’allocation dont a bénéficié son père et il est évident qu’il ne peut pas s’agir de l’allocation supplémentaire d’invalidité puisqu’il avait fait valoir ses droits à la retraite.
Dès lors, le droit de la caisse à récupération sur la succession est établi.
Certes, la pièce produite par la caisse est peu lisible, tant la police est de petite taille et la photocopie de mauvaise qualité. Il est ainsi impossible pour la juridiction de vérifier que [J] [Y] ait pu être informé de ce que l’attribution de l’allocation supplémentaire était susceptible de donner lieu à un recours en récupération sur sa succession.
Cependant, le manquement éventuel de la caisse à son obligation d’information de l’allocataire sur le caractère récupérable des arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité n’exonère pas les héritiers de leur obligation au remboursement à proportion de la partie de l’actif net successoral sur laquelle s’exerce l’action en recouvrement. La caisse n’était donc pas obligée de délivrer à l’allocataire l’information litigieuse pour pouvoir récupérer sur la succession les sommes versées.
L’objet du litige étant la demande en remboursement de la caisse, l’argument développé par Mme [P] quant à l’octroi de l’allocation à son père sans tenir compte du patrimoine mobilier et immobilier de ce dernier est également inopérant.
Ensuite, en application de l’article 873 du code civil, le décès du débiteur entraîne de plein droit la division des dettes héréditaires entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs. Les créanciers peuvent poursuivre chaque héritier proportionnellement à ses droits.
Il est certain que les arrérages de l’allocation supplémentaire sont récupérables sur « l’actif net » de la succession du bénéficiaire qui excède un seuil et que cet actif net représente la valeur de l’actif successoral au jour du décès.
La caisse produit un décompte intitulé « récapitulatif des échéances allocation supplémentaire/ASI/ASPA » qui reprend l’ensemble des sommes versées à [J] [Y], du mois de mars 1992 jusqu’au jour de son décès. Ce décompte est parfaitement clair et il ressort des développements précédents que, s’il mentionne dans son intitulé le nom d’autres allocations, il est certain qu’il a été établi sur le modèle d’un « document type » mais que les sommes dont s’agit concernent d’évidence l’allocation supplémentaire servie à [J] [Y].
Au regard des indications de la déclaration de succession du 29 avril 2015, l’actif successoral net excédait le seuil de 39 000 euros.
Le calcul de la récupération tel qu’expliqué dans ses écritures par la caisse, et non utilement critiqué par la partie adverse, doit donc être considéré comme bien fondé.
En cause d’appel, à la différence des premiers juges, la cour a donc tous les éléments justificatifs permettant de faire droit à la demande en paiement de la caisse. Le jugement en ce qu’il a débouté la caisse de sa demande en paiement est, en conséquence, infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamne Mme [P] à verser à la Carsat [2] la somme de 45 017,26 euros.
2-Sur la demande en dommages-intérêts de l’intimée :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte qu’il revient à Mme [P] de démontrer la faute de la caisse, l’existence de son préjudice et le lien de causalité entre les deux.
Mme [P] soutient que le comportement de la caisse a été fautif à plusieurs titres.
Elle fait valoir d’abord que son père n’a pas été informé du caractère récupérable de l’allocation.
En dépit de l’affirmation de la caisse selon laquelle [J] [Y] en aurait été averti dans le formulaire de demande d’allocation, les pièces produites aux débats ne permettent pas de l’établir. La demande de retraite personnelle et la décision d’attribution de la pension de retraite et de l’allocation supplémentaire, dont la copie communiquée à la cour est peu lisible, ne contiennent pas cet avertissement. A tout le moins, la mauvaise qualité du document ne permet pas à la juridiction de le retrouver.
Ce manque d’information avéré du bénéficiaire de l’allocation constitue un manquement de la caisse à son devoir d’information de son assuré sur les conséquences de ses engagements.
Par contre, la décision d’attribution de la pension de retraite précise textuellement qu’il est octroyé à [J] [Y] l’allocation supplémentaire de sorte que son héritière ne peut valablement prétendre que son père ignorait la percevoir.
De ces éléments, il s’induit une perte de chance pour [J] [Y] de renoncer au bénéfice de l’allocation. Pour autant, Mme [P] n’a qualité à agir qu’en réparation de son propre préjudice et elle ne forme une demande de dommages-intérêts que pour son propre compte. La cour ne peut donc indemniser que la perte de chance de l’intimée à renoncer à la succession, du fait du retard pris par la caisse dans la réclamation de sa créance, comme il sera développé ultérieurement.
Encore, Mme [P] expose qu’elle a perdu une chance d’envisager, en conscience et avec son père, des solutions alternatives de son vivant pour éviter la perception de cette allocation récupérable sur la succession. Cependant, ses propos ne sont corroborés par aucune pièce justificative de ce que [J] [Y] était en mesure de ne pas compter sur cette allocation. Elle ne démontre pas qu’elle suivait les comptes de son père et était tenue informée de la situation financière de ce dernier ; elle n’établit pas qu’elle était elle-même en mesure de l’aider financièrement.
Comme indiqué plus haut, Mme [P] justifie d’une perte de chance de renoncer à la succession de son père en temps voulu. En effet, si la Carsat avait répondu au courrier du notaire chargé de la succession que ce dernier lui a adressé, dès le 18 septembre 2013, pour connaître l’existence de dettes ou de créances à son endroit et lui avait fait connaître, en retour, sa créance à l’égard de l’actif successoral avant l’établissement de la déclaration de succession, Mme [P] aurait été en mesure de mettre en 'uvre son droit discrétionnaire à renoncer à la succession de son père au regard de l’ampleur du remboursement réclamé par la caisse.
Celle-ci argue n’avoir pas reçu ce courrier, certes envoyé par lettre simple, mais il est néanmoins noté par la cour que la caisse a parfaitement reçu les autres correspondances de l’office notarial et a attendu le 23 novembre 2015 pour réclamer au notaire de déduire de l’actif successoral la somme de 90 034,53 euros. Dans l’analyse de cette perte de chance, la cour note cependant que même après remboursement à la caisse de sa créance, la succession restait créditrice et Mme [P] potentiellement bénéficiaire de la somme approximative de 108 159 euros de laquelle doivent être encore déduits les droits de succession. Il n’est donc pas certain que Mme [P] aurait renoncé à la succession de son père. La réparation qui peut s’induire de cette perte de chance doit tenir compte de l’ensemble de ces éléments.
Mme [P] allègue encore que la caisse a manqué à son devoir de contrôle et aurait pu s’apercevoir des liquidités et du patrimoine immobilier dont son père disposait. Or, il est constant que la pension de retraite perçue par [J] [Y] s’est substituée à une pension d’invalidité, pour le calcul de laquelle il n’est pas tenu compte du patrimoine immobilier. Ensuite, s’il est avéré qu’à la date de son décès, [J] [Y] détenait presque 143 000 euros sur son compte bancaire, aucun élément n’est apporté à la cour pour lui permettre de savoir la provenance d’une telle somme. Mme [P] échoue donc à convaincre la cour d’un manquement de la caisse à son devoir de contrôle et, corrélativement, la perte de chance de se voir réclamer une somme moindre.
Enfin, il a déjà été souligné la négligence de la Carsat [2] à gérer le dossier de son assuré puisqu’alors qu’elle ne conteste pas avoir été avertie de son décès survenu le 7 septembre 2013 et que devant la cour, il est démontré que le notaire chargé de la succession lui a adressé un courrier dès le 18 septembre 2013. Pour les raisons déjà exposées précédemment, cette négligence, soulignée par l’intimée, est évidemment fautive.
S’agissant de son préjudice, Mme [P] produit à la cour plusieurs pièces pour justifier de ce que l’argent perçu suite au décès de son père et l’acceptation de la succession de ce dernier a été investi en grande partie dans l’acquisition d’une maison d’habitation (résidence principale). Ces éléments ne sont pas contestés par la partie adverse. L’intimée démontre que son couple a des revenus modestes et que l’obligation de rembourser la caisse la place effectivement dans la difficulté. Elle établit donc l’existence d’un préjudice certain en lien avec les manquements de la caisse nés du retard de cette dernière à réclamer le remboursement de l’allocation supplémentaire servie au défunt.
L’ensemble de ces éléments justifie que la cour alloue à Mme [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La nature particulière de l’affaire et ses circonstances commandent un partage des dépens par moitié entre les parties.
Les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Condamne Mme [T] [P] à verser à la Carsat [2] la somme de 45 017,26 euros,
Condamne la Carsat [2] à verser à Mme [T] [P] la somme de 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts,
Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en payer la moitié,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Aide ·
- Détention ·
- Exécution d'office ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Avocat ·
- Juridiction ·
- Client ·
- Demande ·
- Fond ·
- Montant ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Détention ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Erreur ·
- Liberté
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expropriation ·
- Exploitation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Pêche maritime ·
- Préjudice ·
- Productivité des terres ·
- Expert ·
- Faute
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure ·
- Commandement de payer ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Directeur général ·
- Comptable ·
- Plan d'action ·
- Prime ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Achat ·
- Résolution du contrat ·
- Résolution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Norme nf ·
- Associations ·
- Établissement ·
- Système ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Version ·
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Caisse d'épargne ·
- Sérieux ·
- Disproportionné ·
- Finances ·
- Cautionnement ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Exécution du jugement ·
- Cession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Paye ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.