Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 24/01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 mai 2024, N° 20/01509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/01783 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSKN
AFFAIRE :
[5]
C/
S.A.S. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01509
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
S.A.S. [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
Service des affaires juridiques
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [7] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Salarié de la société [7] (la société) en qualité d’agent de production, M. [W] [J] (la victime) a été victime, le 19 mars 2019, d’un accident pris en charge, le 13 juin 2019, au titre de la législation professionnelle, par la [4] (la caisse).
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 3% lui a été attribué, par décision du 3 janvier 2020.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’obtenir l’inopposabilité, à son encontre, des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à la suite de cet accident.
Par jugement du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a:
— déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail, pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail survenu à la victime le 19 mars 2019, jusqu’au 26 mars 2019 ;
— déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail, pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail survenu à la victime le 19 mars 2019, à partir du 27 mars 2019 ;
— rejetté toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail opposables à la société.
Elle fait valoir, en substance, que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation dès lors que le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail.
La caisse considère que la durée des arrêts de travail par comparaison aux recommandations de la Haute Autorité de Santé ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité.
La caisse expose que la société ne caractérise pas l’état antérieur allégué, qui, en tout état de cause, peut avoir été révélé ou aggravé par l’accident et doit donc être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse s’oppose à une mesure d’expertise médicale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle s’appuie sur la note de son médecin consultant, le docteur [V], pour considérer qu’il existe une rupture de la continuité des symptômes dès lors que la topographie lésionnelle mentionnée dans le certificat médical initial ne correspond pas à celle mentionnée dans les certificats médicaux de prolongation et que les arrêts de travail à compter du 27 mars 2019 sont en rapport avec un état antérieur.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale.
MOTIFS DE LA D''CISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 20 mars 2019, que, le 19 mars 2019, l’intéressé a ressenti une forte douleur en bas du dos et dans la jambe droite en soulevant un sac de linge de 22 kgs pour le suspendre à un crochet.
Le certificat médical initial fait état d’une 'sciatique hyperalgique jambe droite’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 mars 2019.
Il est constant que cet arrêt a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2019, date de la consolidation, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à bénéficier à la caisse.
La victime a été ainsi placée en arrêt de travail pendant 282 jours.
Il n’est pas contesté par les parties que les arrêts de travail et les soins prodigués jusqu’au 26 mars 2019 sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail survenu le 19 mars 2019.
La question se pose de l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 26 mars 2019.
La cour relève que le certificat médical de prolongation du 26 mars 2019 fait état d’une 'sciatique hyperalique gauche', ce qui ne correspond pas au siège des lésions mentionnées dans le certificat médical initial.
Le médecin consultant de la société, le docteur [V], relève que 'la variabilité de la topographie lésionnelle est en faveur de l’existence de discopathies dégénératives constituant un état antérieur pathologique’ et considère que les soins et arrêts de travail postérieurs au 26 mars 2019 sont en rapport avec l’évolution d’un état antérieur.
Il résulte des éléments soumis à la cour que les soins et arrêts de travail postérieurs au 26 mars 2019 sont inopposables à la société.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe, assumera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [4] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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