Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 mai 2025, n° 25/04337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04337 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMI4
Nom du ressortissant :
[T] [K]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON
C/ [K]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 30 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 30 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [T] [K]
né le 30 Octobre 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [Y] [U], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Mai 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[T] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois notifiée le 25 juillet 2024, cette interdiction ayant été ensuite portée à 36 mois par arrêté du 1er octobre 2024.
Par ordonnances des 18 mars et 13 avril 2025, confirmées en appel les 20 mars et 15 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[T] [K] pour des durées successives de vingt-six, trente jours. Par ordonnance infirmative du 15 mai 2025, le conseiller délégué a prolongé à titre exceptionnel la rétention administrative pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 27 mai 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans sa décision du 28 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 28 mai 2025 à 18 heures 23 avec demande d’effet suspensif en soutenant que le premier juge retient de manière erronée que les simples mentions reportées au FAED ne permettant pas de s’assurer de leur imputation à l’intéressé et qu’ils ne peuvent être retenus à son encontre comme des éléments caractérisant la menace invoquée.
Il fait valoir que le conseiller délégué par une ordonnance du 15 mai 2025 a infirmé l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire du 13 mai 2025 en retenant que le comportement d'[T] [K] constitue une menace pour l’ordre public.
Il affirme que [T] [K] représente également une menace pour l’ordre public. Dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 14 mars 2025 pour des faits de violences volontaires aggravées sur sa concubine affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause et qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de recel provenant d’un vol, vol aggravé par deux circonstances avec violences, violences aggravées par trois circonstances ainsi que pour des faits de menace matérialisée de crime contre les personnes commis en raison de l’orientation ou identité sexuelle.
Il ajoute qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Lyon le 2 juin 2025 pour être jugé des faits de menace réitérée de crime contre les personnes. commise en raison de l’orientation sexuelle ou genre de la victime et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 29 mai 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 mai 2025 à 10 heures 30.
[T] [K] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[T] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[T] [K] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil d'[T] [K] soutient à nouveau que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 14 mars 2025 pour des faits de violences volontaires aggravées sur sa concubine, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause et qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de recel provenant d’un vol, vol aggravé par deux circonstances avec violences, violences aggravées par trois circonstances ainsi que pour des faits de menace matérialisée de crime contre les personnes commis en raison de l’orientation ou identité sexuelle ;
— elle a saisi dès le 15 mars 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [T] [K] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose d’une copie de sa carte d’identité algérienne N°[Numéro identifiant 1] valable jusqu’au 13 mars 2033, pièce transmise au consulat ;
— le 26 mars 2025 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 10 avril, 10 et 23 mai 2025 ;
Attendu que la procédure révèle que [T] [K] doit comparaître dans quelques jours pour répondre de l’infraction de violences aggravées par trois circonstances outre menace contre les personnes en raison de l’orientation ou identité sexuelle;
Que le rapport FAED établit également qu’il a été signalisé le 14 mars 2025 pour des faits de violences sur conjoint ; qu’au mois de février 2025 il était signalisé pour vol ; que le 29 août 2024 il était signalisé pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et violences ; qu’enfin le 25 juillet 2024, il était signalisé pour les faits qui conduisent à sa prochaine comparution devant le tribunal correctionnel de Lyon ;
Attendu que l’extrait du logiciel Cassiopée produit par le ministère public dans le cadre de son appel conforte les signalisations visées par l’autorité administrative ;
Attendu qu’il doit être rappelé qu’en application de l’article R. 40-38-2, 3° du Code de procédure pénale, l’inscription d’une personne au FAED pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l’identification certaine s’avère nécessaire ;
Qu’ainsi même en l’absence de production d’une décision judiciaire pénale ayant fait suite à ces rapprochements dactyloscopiques, il y a lieu toutefois de retenir leur nombre, qu’ils sont intervenus dans une période proche de celle antérieure à la rétention et qu’ils se rapportent à des faits de nature identiques ou proches ;
Attendu que d’autre part la lecture des pièces de la procédure établit que l’intéressé a bénéficié d’un arrêté d’assignation à résidence les 25 juillet 2024, 1er octobre 2024 et 20 février 2025 qui ont donné lieu à des procès-verbaux de carence à présentation les 6 août 2024, 8 octobre 2024 et 12 mars 2025, ce qui consacre un comportement susceptible d’être pénalement répréhensible du chef de maintien irrégulier sur le territoire national et témoigne à tout le moins de la considération portée par l’intéressé aux règles gouvernant sa présence sur le territoire français ;
Attendu qu’ainsi qu’il avait été motivé dans l’ordonnance du 15 mai 2025, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour [T] [K] dont la nationalité est acquise puisque la préfecture a transmis au consulat la copie de la carte d’identité algérienne de l’intéressé en cours de validité ;
Attendu que l’ordonnance déférée est infirmée et il est fait droit à la requête de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau :
Ordonnons une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[T] [K] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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