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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 3 déc. 2024, n° 22/03728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 14 septembre 2022, N° F20/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 22/03728
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRRR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 3 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG F 20/00099)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 14 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. CLINIQUE VETERINAIRE [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Thomas BERTHILLIER, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIMEE :
Madame [I] [D]
née le 01 Novembre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique CHEDAL-ANGLAY, avocat au barreau de Dijon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, puis avancé au 3 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 3 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [D] a été engagée en qualité de vétérinaire par la Selarl Clinique vétérinaire [5] à compter du 09 janvier 2017, dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée successifs du 09 janvier 2017 au 07 juillet 2017, puis du 08 juillet 2017 au 31 août 2018, la relation de travail se poursuivant ensuite dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 avril 2019.
Par courrier recommandé réceptionné le 20 avril 2019, Mme [D] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence, en date du 30 avril 2020, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Valence, a :
Dit que les demandes de Mme [D] sont recevables,
Dit que le licenciement de Mme [D] pour faute grave n’est pas fondé.
Condamné en conséquence la SAS Clinique Vétérinaire [5] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 12.386,10 € brut, au titre du préavis,
— 1238,61 € brut au titre des congés payés sur préavis,
— 1899,20 € net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 12.387 € net, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 740,71 € brut, en paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
— 74,07 € brut au titre des congés payés sur mise à pied,
— 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
Débouté la SAS Clinique Vétérinaire [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SAS Clinique Vétérinaire [5] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties par courrier recommandés distribués le 16 septembre 2022 à la SAS Clinique Vétérinaire [5] et le 17 septembre 2022 à Mme [D].
La SAS Clinique Vétérinaire [5] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la SAS Clinique Vétérinaire [5] demande à la cour d’appel de :
'Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que les demandes de Mme [D] sont recevables.
— Dit que le licenciement de Mme [D] pour faute grave n’est pas fondé.
— Condamné en conséquence la SAS Clinique vétérinaire [5] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 12.386,10 euros brut, au titre du préavis,
— 1.238,61 euros brut, au titre des congés payés sur préavis,
— 1899,20 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 12 387 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 740,71 euros brut en paiement de la mise pied à titre conservatoire,
— 74,07 euros brut au titre des congés payés sur mise à pied,
— 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la SAS Clinique vétérinaire [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SAS Clinique vétérinaire [5] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
In limine litis :
— juger la requête introductive d’instance devant le conseil de prud’hommes de Valence de Mme [D], non motivée juridiquement, et en conséquence, la déclarer irrecevable en ses demandes,
A titre principal :
— juger que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une faute grave,
Et, en conséquence ;
— débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes en découlant, à savoir ses demandes de condamnation au titre :
— d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents ;
— de l’indemnité de licenciement ;
— d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de céans considérait que le licenciement de Mme [D] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse :
— juger que l’indemnité de préavis ne saurait être supérieure à la somme de 12 038,40 € bruts outre 1203,80 € bruts au titre des congés payés afférents
— juger que l’indemnité légale de licenciement de Mme [D] ne saurait être supérieure à 1899,20 €
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de céans considérait que le licenciement de Mme [D] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse :
— juger que le quantum de dommages et intérêts sollicité n’est pas fondé. En conséquence le limiter en fonction du seul préjudice prouvé et en tout état de cause, dans la limite des dispositions légales en vigueur
En tout état de cause :
— débouter Mme [D] de ses demandes au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [D] de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
— débouter Mme [D] de sa demande au titre d’une prétendue irrégularité de procédure
— débouter Mme [D] de sa demande au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail;
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel :
— condamner Mme [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner Mme [D] à verser à la Selarl Clinique vétérinaire [5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par conclusions en réponse du 17 avril 2023, Mme [I] [D] demande à la cour d’appel de :
'Juger mal fondé l’appel interjeté par la SAS Clinique vétérinaire [5], tant in limine litis sur la recevabilité, qu’à titre principal, qu’à titre subsidiaire ;
Juger recevable et bien fondé l’appel incident formé par Mme [D] par voie de conclusions ;
En conséquence, sur les chefs de jugement expressément critiqués par la SAS Clinique vétérinaire [5]
Débouter la SAS Clinique vétérinaire [5] de ses demandes ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence RG F 20/00099 du 14/09/2022, en ce qu’il a :
— dit que les demandes de Mme [D] [I] sont recevables ;
— dit que le licenciement de Mme [D] [I] pour faute grave n’est pas fondé ;
— condamné l’employeur à payer 740,71 € bruts, en paiement de la mise à pied à titre conservatoire ;
— condamné l’employeur à payer 74,07 € bruts, au titre des congés payés sur mise à pied ;
— débouté la Selarl Clinique Vétérinaire [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Selarl Clinique Vétérinaire [5] aux dépens de l’instance.
A titre incident
Réformer le jugement entrepris sur le montant des condamnations prononcées contre l’employeur, sur la procédure de licenciement irrégulière, sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Dire que le licenciement par la Clinique Vétérinaire [5] de Mme [D] est injustifié, qu’il est sans cause réelle et sérieuse ;
Par suite, la cour statuant à nouveau, condamner la Clinique Vétérinaire [5] à payer à Mme [D] :
— une indemnité compensatrice de préavis de 13 507,65 € bruts
— une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de 1 350,77 € bruts
— l’indemnité légale de licenciement, de 2 532,69 € nets
— des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 18 010 € nets
La cour statuant à nouveau, dire la procédure de licenciement irrégulière, par suite condamner la clinique vétérinaire [5] à payer à Mme [D] la somme de 4 503 € ;
La cour statuant à nouveau, constater l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, donc condamner la Clinique Vétérinaire [5] à payer à Mme [D] à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 13 508 € ;
Si le jugement est réformé, la Cour estimant l’absence de faute grave, mais le licenciement justifié :
Condamner la Clinique Vétérinaire [5] à payer à Mme [D] :
— une indemnité compensatrice de préavis de 13 507,65 € bruts
— une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de 1 350,77 € bruts
— l’indemnité légale de licenciement, de 2 532,69 € nets
— 740,71 € bruts, en paiement de la mise à pied à titre conservatoire ;
— 74,07 € bruts, au titre des congés payés sur mise à pied ;
Dire la procédure de licenciement irrégulière, par suite condamner la clinique vétérinaire [5] à payer à Mme [D], la somme de 4 503 € ;
Constater l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, donc condamner la Clinique Vétérinaire [5] à payer à Mme [D] à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 13 508 € ;
En tout état de cause,
Débouter l’employeur de ses prétentions ;
Dire que les intérêts légaux courront à compter de la date de dépôt au greffe de la requête devant le conseil de prud’hommes de Valence ;
Condamner l’employeur à remettre à Mme [D] un bulletin de paie correspondant aux condamnations, rappels et règlements, un certificat de travail modifié tenant compte du préavis, le tout sous astreinte de 30 € par jour, comptée un mois après la signification ;
Condamner l’employeur aux frais et dépens et à payer à Mme [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 28 octobre 2024, a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, avancé au 3 décembre 2024.
A l’audience, la cour d’appel a sollicité la production d’un extrait K Bis de la SAS Clinique vétérinaire [5].
Par message RPVA transmis le 04 novembre 2024, le conseil de la société appelante a communiqué un extrait Kbis de la SAS Clinique vétérinaire [5], et un extrait Kbis de la SAS Les Cerisiers, tous deux à jour au 31 octobre 2024.
SUR QUOI
Selon l’article 1844-5 du code civil, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique.
Selon l’article 1844-7 du même code, la société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— le 30 septembre 2024, la SASU Clinique Vétérinaire [5], immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 439 461 013, a fait l’objet d’une radiation par suite de la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique à compter du 29 juin 2024,
— à la même date, il est fait mention de la déclaration de dissolution de la SASU Clinique Vétérinaire [5], par décision de l’associé unique de la société Les Cerisiers, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 451 829 865,
— l’extrait d’immatriculation de la SAS Les Cerisiers mentionne, à la date du 30 septembre 2024, un établissement secondaire en activité, créé le 01 juin 2024, sous le nom commercial Clinique Vétérinaire [5].
Dès lors, en application des dispositions précitées, la cour constate qu’il est inévitable d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état, afin d’inviter la partie appelante objet de la dissolution et la partie intimée agissant à son encontre, à présenter leurs observations sur la recevabilité de leurs prétentions et régulariser la procédure en cours.
Les prétentions des parties et les demandes accessoires sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
INVITE la partie appelante, objet d’une dissolution par décision de l’associé unique, la société Les Cerisiers, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 451 829 865, et la partie intimée agissant à son encontre, à présenter leurs observations sur la recevabilité de leurs prétentions et à régulariser la procédure en cours ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état ;
RESERVE les prétentions des parties et les demandes accessoires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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