Confirmation 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 janv. 2025, n° 24/06896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DE LA [ Adresse 18 ] c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
(n° / 2025 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06896 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH4W
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 17 janvier 2024 (Pourvoi n° A22-18.626 – Arrêt N° 23 F-D) d’un arrêt du Pôle 5 chambre 9 de la cour d’appel de Paris du 2 juin 2022 (RG N° 22/00065) sur appel du jugement du tribunal Judiciaire de SENS du 13 décembre 2021 (RG 21/136)
APPELANTE
S.C.I. DE LA [Adresse 18], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 479 726 978,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1775,
INTIMES
Monsieur [Y] [M], en qualité de commissaire priseur de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 14],
De nationalité française
Dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
[Localité 9]
Non constitué
S.A. BNP PARIBAS, venant aux droits de la société DEXIA BANQUE PRIVÉE, FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R 142,
Assistée de Me François-Dominique WOJAS, avocat au barreau de BORDEAUX,
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [R] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 14],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 905 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 20 novembre 2006, la société Dexia Banque Privée France, aux droits de laquelle se présente désormais la société BNP Paribas, a consenti à la société dénommée 'SCI de la [Adresse 18]' un prêt d’un montant de 715.000 € d’une durée de 15 ans destiné à financer des travaux de gros-oeuvre dans un hôtel-restaurant situé à Saint-Julien-du-Sault (89). Aux termes du même acte, M. [D] [T] s’est porté caution solidaire en faveur de la banque.
La 4 avril 2013, la société BNP Paribas a adressé à la SCI de la [Adresse 18] un courrier l’informant de la déchéance du terme du prêt en raison d’impayés et comportant mise en demeure de régler la somme de 453.179,17 euros.
Courant 2019, la banque, agissant sur le fondement du titre exécutoire constitué par l’acte de prêt notarié, a engagé des mesures d’exécution forcée à l’encontre de M. [T] en sa qualité de caution solidaire de la SCI.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Sens, statuant sur l’assignation de la société BNP Paribas délivrée le 5 février 2021, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI de la [Adresse 18], fixé provisoirement la date de la cessation des paiements au 5 février 2021 et a désigné la SELARL Archibald en qualité de mandataire liquidateur, Maître [Y] [M] étant désigné en qualité de commissaire-priseur.
Pour juger comme il l’a fait, le tribunal a pris en considération l’absence de ressources de la SCI de la [Adresse 18], l’inexistence de perspectives de redressement de l’entreprise 'puisque l’immeuble est décrit comme étant actuellement à l’abandon', un passif de l’ordre de 501.382 euros largement supérieur aux actifs et l’existence d’une dette principale de la SCI envers la société BNP Paribas de 449.761,25 euros hors intérêts.
La SCI [Adresse 14] a relevé appel de ce jugement, intimant la société BNP Paribas, la SELARL Archibald ès qualités et M. [M] ès qualités.
Par arrêt du 2 juin 2022, la cour d’appel de Paris a:
— débouté la société BNP Paribas de sa demande de caducité de la déclaration d’appel de la SCI de la [Adresse 18];
— infirmé le jugement;
— statuant à nouveau, déclaré irrecevable la demande de la société BNP Paribas faute de qualité à agir;
— condamné la société BNP Paribas aux dépens et à payer à la SCI de la [Adresse 18] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme elle l’a fait, la cour a considéré que l’assignation en ouverture de liquidation judiciaire avait été délivrée à SCI de la [Adresse 18] après l’acquisition du délai de prescription quinquennale de sorte que la créance dont se prévalait la société BNP Paribas était sérieusement contestable et ne pouvait s’analyser en un passif exigible au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. Elle en a déduit que l’action de la banque était irrecevable faute à qualité à agir.
La société BNP Paribas a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 17 janvier 2024, la Cour de cassation, considérant que la cour d’appel avait violé l’article 2245 du code civil en déclarant prescrite la demande de la banque alors qu’elle constatait la délivrance d’un commandement de saisie-vente à la caution solidaire, lequel constituait un acte interruptif de prescription produisant effet à l’égard du débiteur principal, a cassé et annulé l’arrêt du 2 juin 2022, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société BNP Paribas de caducité de la déclaration d’appel, et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La SCI [Adresse 14] a saisi la cour de renvoi par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la SCI [Adresse 14] demande à la cour de:
' 1. Recevabilité des conclusions de la Sci [Adresse 14]
Rejeter la demande d’irrecevabilité des conclusions n°1 et n°2 de la Sci [Adresse 14] soulevée par la Selarl Archibald et reprise à son compte par la Bnp Paribas
Les en débouter,
Déclarer recevables les moyens et prétentions contenus dans lesdites conclusions n°1 et n°2 de la Sci [Adresse 14] signifiées dans la présente instance, pour avoir déjà été invoqués dans le cadre du premier appel, selon conclusions du 3 mars 2022
2. Fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de Bnp Paribas
Juger que Bnp Paribas ne rapporte pas valablement la preuve de sa qualité de créancière de la Sci de la [Adresse 19], en ce qu’elle ne démontre pas avoir disposé au moment de sa demande d’une créance certaine, liquide et exigible
Juger par conséquent qu’elle ne démontre pas avoir dûment qualité à agir à l’encontre de celle-ci aux fins de liquidation judiciaire Juger que l’action diligentée par Bnp Paribas à l’encontre de la Sci de la [Adresse 18] est irrecevable
En conséquence,
Infirmer le jugement prononcé le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Sens, en l’intégralité de ses dispositions
2. Au fond
Rappeler que c’est à la partie poursuivante de démontrer que les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont réunies
Juger que la banque Bnp Paribas ne rapporte toutefois aucunement la preuve positive de ce que la Sci [Adresse 14] :
— est en état de cessation des payements
— fait face à un redressement manifestement impossible
En outre, juger que, pour autant que la banque Bnp Paribas eut été titulaire d’une créance à l’endroit de la Sci de la [Adresse 18], celle-ci se trouve irrémédiablement et définitivement prescrite
Juger que les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies
Débouter la banque Bnp Paribas de son action aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sci [Adresse 11] la [Adresse 18] [15] conséquence,
Infirmer le jugement prononcé le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Sens, en l’intégralité de ses dispositions
3. Demandes reconventionnelles de la Sci [Adresse 14]
Juger que la banque n’a pas valablement communiqué le taux effectif global du prêt à la Sci [Adresse 12] [Adresse 18] lors de la conclusion du contrat de prêt
Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts
Ordonner à Bnp Paribas d’établir et produire, dans les quinze jours suivants la signification de l’arrêt à intervenir :
— un nouveau tableau d’amortissement intégral, courant de la souscription du prêt jusqu’à la déchéance du terme, expurgé de tous les intérêts
— un décompte de toutes les sommes payées par la Sci [Adresse 14] (en principal, intérêts, frais, etc.)
Assortir cette injonction, en tant que de besoin, de telle astreinte (suffisamment significative pour qu’elle soit comminatoire) qu’il plaira fixer à la cour d’appel de Paris
Condamner la banque Bnp Paribas à rembourser la Sci [Adresse 14] toutes sommes excédentaires, si le compte des sommes d’ores et déjà payées par la Sci [Adresse 11] la [Adresse 18] (en capital, intérêts, frais, etc.) fait apparaître un trop versé de sa part
4. En toute hypothèse
Condamner la banque Bnp Paribas à payer une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles supportées par la Sci [Adresse 14], outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Matthieu Chudet, avocat de la Sci de la [Adresse 18] '.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de:
' DECLARER la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes ;
— DECLARER irrecevables les conclusions notifiées par la société SCI [Adresse 18] en date du 25 juillet 2024 ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SENS en date du 13 décembre 2021 RG n°21/00136 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il prononce la liquidation judiciaire de la société SCI [Adresse 18] ;
— DEBOUTER la société SCI [Adresse 18] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER la SCI [Adresse 14] à payer à BNP PARIBAS une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la SCI [Adresse 11] LA [Adresse 18] aux entiers dépens de la procédure d’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire'.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la SELARL Archibald ès qualités demande à la cour de:
'Déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la SCI [Adresse 13] [Adresse 16] le 25 juillet 2024 et le 8 novembre 2024.
Déclarer la SCI DE LA PLACE DE LA [Adresse 17] irrecevable à notifier de nouvelles conclusions à l’avenir dans le cadre de la présente procédure.
Déclarer la SCI DE LA [Adresse 18] irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la déchéance de la BNP PARIBAS de son droit à intérêts et en sa demande de remboursement des intérêts prétendument indument perçus.
Débouter la SCI DE LA [Adresse 18] de toutes ses demandes.
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Dire que dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.'
M. [M] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’irrecevabilité des conclusions de la SCI [Adresse 12] [Adresse 18] remises au greffe et notifiées les 25 juillet et 8 novembre 2024
Fondant leur fin de non-recevoir sur les articles 1032 et 1037-1 du code de procédure civile, la société BNP Paribas et la SELARL Archibald exposent que la SCI [Adresse 14] a omis de remettre au greffe ses conclusions dans le délai de deux mois courant à compter de la déclaration de saisine du 28 mars 2024, de sorte que ses conclusions déposées au greffe les 25 juillet et 8 novembre 2024 sont irrecevables ; que par voie de conséquence, la SCI est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumises à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, soit ceux figurant dans ses conclusions notifiées le 3 mars 2022.
La SCI [Adresse 14] objecte que l’article 1037-1 du code de procédure civile ne dispose pas que les conclusions déposées au-delà du délai de deux mois sont irrecevables mais que seuls les prétentions et moyens nouveaux que contiendraient de telles conclusions sont irrecevables; qu’en l’espèce, elle se borne, dans ses conclusions des 25 juillet et 8 novembre 2024, à reprendre d’une façon plus intelligible les moyens et prétentions contenus dans ses conclusions du 3 mars 2022, de sorte que la demande d’irrecevabilité de ses conclusions doit être rejetée.
Aux termes de l’article 1032 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
Il résulte de l’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, que les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
S’il est exact que les dispositions précitées ne sanctionnent pas expressément la remise au greffe des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine au delà du délai de deux mois par l’irrecevabilité de ces écritures, il a néanmoins été jugé que les conclusions notifiées hors délai par les parties sont irrecevables en vertu de l’article 1037-1 du code de procédure civile (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n°19-14.020; 3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n°19-17.953). Ce sont donc bien les conclusions tardives en tant qu’acte de procédure qui sont irrecevables et non les seuls moyens et prétentions qu’elles contiennent.
En l’espèce, il est constant que les premières conclusions de la SCI de la [Adresse 18] ont été remises au greffe et notifiées le 25 juillet 2024, soit au delà du délai de deux mois courant à compter de la déclaration de saisine du 28 mars 2024. Il s’ensuit que ces conclusions, de mêmes que les conclusions ultérieurement notifiées par la SCI le 8 novembre 2024, sont irrecevables.
Par voie de conséquence, la cour statuera sur les moyens et prétentions de SCI de la place de la mairie tels qu’ils figurent dans ses dernières conclusions soumises à la cour dont l’arrêt a été cassé, soit les conclusions remises au greffe le 3 mars 2022 dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/65, dont le dispositif est reproduit ci-après:
'1. Fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir
Déclarer que la déchéance du terme du prêt litigieux a été prononcée le 4 avril 2013
Déclarer que la créance alléguée par Bnp Paribas à l’endroit de la Sci [Adresse 14] se trouve irrémédiablement et définitivement prescrite depuis le 4 avril 2018, ce dont il résulte que Bnp Paribas ne dispose plus depuis cette date de la qualité de créancière à l’endroit de la Sci de la [Adresse 18]
Déclarer que la banque Bnp Paribas se trouve donc dépourvue de toute qualité à agir aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire à l’encontre de la Sci [Adresse 14]
Juger que l’action diligentée par Bnp Paribas à l’encontre de la Sci [Adresse 14] est irrecevable
2. Conditions d’ouverture d’une procédure collective non réunies
Rappeler que c’est à la partie poursuivante de démontrer que les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont réunies
Déclarer que la banque Bnp Paribas ne rapporte toutefois aucunement la preuve de ce que la Sci [Adresse 14] :
— est actuellement en état de cessation des payements
— fait face à un redressement manifestement impossible
En outre, déclarer que, pour autant que la banque Bnp Paribas eut été titulaire d’une créance à l’endroit de la Sci de la [Adresse 18], celle-ci se trouve irrémédiablement et définitivement prescrite
Déclarer que les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies
3. En conséquence de ce qui précède
Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, et plus particulièrement ce qu’il:
— ne déclare pas que la créance alléguée par Bnp Paribas est prescrite
— ne déclare pas que l’action diligentée par Bnp Paribas à l’encontre de la Sci [Adresse 14] est irrecevable
— constate que la Sci [Adresse 14] est en état de cessation des payements
— constate que la Sci [Adresse 14] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec l’actif dont elle dispose
— prononce, par conséquent, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
— fixe provisoirement la date de cessation des payements au 5 février 2021
— désigne Mme [B] [U] en qualité de juge commissaire
— désigne la Selarl Archibald en qualité de liquidateur, [Adresse 1]
— désigne, en tant que de besoin, Maître [M], [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent, conformément aux articles L 641-1 et L622-6 du code de commerce
— dit qu’en présence d’actif immobilier, l’administrateur ou le mandataire judiciaire saisiront le juge commissaire pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type
— dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision – fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal à deux ans
— dit que le liquidateur devra transmettre au juge-commissaire la liste des créances déclarées dans le délai maximum d’un an à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances
— Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire
4. En outre, statuant sur la demande reconventionnelle de la Sci [Adresse 14]
Déclarer que la banque n’a pas valablement communiqué le taux effectif global du prêt à la Sci de la [Adresse 18] lors de la conclusion du contrat de prêt
Prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts dans la proportion qu’il plaira
à la cour d’appel de fixer
En conséquence,
Condamner la banque Bnp Paribas à rembourser la Sci [Adresse 14] les intérêts indûment perçus en conséquence de la déchéance prononcée par la cour d’appel de Paris.
En toute hypothèse : frais irrépétibles
Condamner la banque Bnp Paribas à payer une somme de 5.000 € au titre des frais
irrépétibles supportées par la Sci [Adresse 14], outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par maître Matthieu Chudet, avocat de la Sci [Adresse 14].'
Sur la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir de la société BNP Paribas
A l’appui de sa fin de non-recevoir fondée sur l’article 31 du code de procédure civile et sur l’article 2224 du code civil, la SCI [Adresse 14] fait valoir qu’en l’absence d’acte interruptif de prescription, la créance dont se prévaut la société BNP Paribas à son égard est prescrite depuis le 4 avril 2018, terme du délai de cinq ans courant à compter de la déchéance du terme du prêt prononcée le 4 avril 2013; qu’en conséquence, la banque, à défaut de qualité à agir, est irrecevable à solliciter l’ouverture d’une procédure collective à son égard.
La société BNP Paribas et la SELARL Archibald ès qualités répliquent que le délai de prescription quinquennale a été interrompu par plusieurs actes constitutifs de reconnaissance de dette par la SCI ainsi que par les actes d’exécution forcée que la banque a diligentés contre la caution solidaire.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il résulte des dispositions du jugement dont appel que cette fin de non-recevoir n’avait pas été soumise aux premiers juges.
Il est versé aux débats l’avis de déchéance du terme du prêt comportant mise en demeure de payer la somme de 453.179,17 euros envoyé à la SCI de la [Adresse 18] par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2013 remise à son destinataire le 8 avril suivant. Le délai de prescription quinquennale pour agir en paiement des sommes dues en vertu du prêt a été interrompu conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil par les deux courriers suivants que la SCI a adressés à la société BNP Paribas, ces correspondances, qui comportent en annexe un chèque de règlement et annonçent la mise en place d’un virement mensuel pour apurer la dette, exprimant en effet la reconnaissance par la SCI du droit de la banque à son égard: courrier non daté, mais reçu le 2 décembre 2015 au vu du tampon apposé par la banque; courrier daté du 27 janvier 2016. Puis, le délai de prescription a de nouveau été interrompu conformément à l’article 2245 du code civil par la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente à M. [T], pris en sa qualité de caution solidaire, selon acte du 24 janvier 2019.
Il s’ensuit que la créance de la société BNP Paribas n’était pas prescrite lorsque celle-ci a fait assigner la SCI de la [Adresse 18] devant le tribunal de commerce de [21] par acte du 5 février 2021. La fin de non-recevoir soulevée par l’appelante sera donc rejetée.
Sur les demandes de la SCI de la [Adresse 18] relatives au prêt notarié du 20 novembre 2006
Aux termes de ses conclusions du 3 mars 2022, la SCI [Adresse 14] expose que l’acte de prêt du 20 novembre 2006 mentionne deux taux effectif global (TEG) différents de sorte qu’il convient de considérer que la banque n’a pas valablement communiqué 'le’ TEG visé par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur version applicable à la présente instance; qu’elle est donc fondée à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas et la condamnation de cette dernière à lui rembourser les intérêts indûment perçus.
La société BNP Paribas réplique que la mention de deux TEG différents dans le prêt résulte d’une erreur matérielle du notaire, ainsi qu’il résulte de l’article 4 de l’acte, qui détaille les éléments constitutifs du TEG; que cette demande est en tout état de cause irrecevable car prescrite.
La SELARL Archibald ajoute que la demande de déchéance du droit aux intérêts ne figurait pas dans le jugement entrepris de sorte qu’elle constitue une demande nouvelle en cause d’appel qui est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il résulte des termes du jugement dont appel que les demandes de la SCI de la [Adresse 18] fondées sur les dispositions précitées du code de la consommation n’ont pas été soumises au premier juge, ce qui n’est pas contesté par l’appelante. Ces demandes sont donc irrecevables en cause d’appel.
Sur la demande d’infirmation du jugement du 13 décembre 2021 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI de la [Adresse 18]
La SCI [Adresse 14] soutient que la société BNP Paribas ne démontre, ni qu’elle est en état de cessation des paiements, ni que son redressement est manifestement impossible; qu’en effet, entre la notification de la déchéance du terme du prêt le 4 avril 2013 et la saisine du tribunal de commerce de Sens, la banque n’a entrepris aucune démarche à son encontre pour tenter de recouvrer la créance dont elle se prétend titulaire puisque toutes les mesures d’exécution forcée qu’elle a fait réaliser ont été diligentées à l’encontre de la caution.
La société BNP Paribas et la SELARL Archibald ès qualités répliquent que la SCI [Adresse 14] est bien en état de cessation des paiements; qu’en effet, elle n’a plus effectué aucun versement depuis le 19 mai 2017 et n’a formulé aucune proposition pour diminuer sa dette qu’elle a pourtant reconnue aux termes de plusieurs courriers de son dirigeant; que le passif de la SCI déclaré entre les mains du liquidateur s’élève à 696.164,89 euros; que la SCI ne justifie d’aucun actif disponible qui permette de faire face à ce passif; que son redressement est de surcroît manifestement impossible puisque l’hôtel de la SCI de la [Adresse 18] était loué à une société dénommée Les Bons Enfants, également dirigée par M. [T], qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 14 octobre 2014, et qu’il apparaît que les lieux n’ont pas été reloués.
Aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
En l’espèce, la SELARL Archibald ès qualités verse aux débats la liste des créances déclarées au passif de la procédure collective de SCI de la place de la mairie arrêtée à la somme de 696.164, 89 euros. Cette liste comporte, outre la créance déclarée par la société BNP Paribas pour un montant de 532.111,10 euros, une créance de la commune de [Localité 20] de 164.053,79 euros.
Il est indifférent, pour déterminer si la créance de la société BNP Paribas constitue un élément du passif exigible de la SCI, que la banque n’ait pas engagé d’acte d’exécution forcée à son encontre, mais à l’encontre de sa caution, avant de saisir le tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Par ailleurs, il ressort des deux courriers précités de la SCI des 2 décembre 2015 et 27 janvier 2016 et du décompte produit par la société BNP Paribas que l’appelante, loin de contester le quantum et l’exigibilité de la créance de la banque, a effectué plusieurs versements depuis la notification de la déchéance du terme afin de tenter d’apurer sa dette. Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la créance invoquée par la banque constitue un élément du passif exigible de la SCI de la place de la mairie.
Il ne ressort pas du dossier l’existence d’un actif disponible susceptible d’apurer tout ou partie de son passif exigible de 696.164, 89 euros.
Elle se trouve par conséquent en cessation des paiements et relève d’une procédure collective.
En ce qui concerne ses éventuelles perspectives de redressement, la SCI ne fournit aucune explication ni pièce sur les conditions matérielles et financières dans lesquelles elle entend poursuivre son exploitation en générant un revenu lui permettant d’apurer son passif exigible et de payer ses charges nouvelles, et ce alors que la banque justifie que la locataire de son hôtel, la société Les Bons Enfants, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif le 5 novembre 2019.
Dans ces conditions, le redressement de la SCI de la [Adresse 18] apparaît manifestement impossible. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
S’agissant de la date de cessation des paiements, le tribunal l’a fixée au 5 février 2021. La cour confirmera cette date qui correspond à celle de l’assignation en ouverture de procédure collective.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevables les conclusions de la SCI de la [Adresse 18] remises au greffe et notifiées les 25 juillet 2024 et 8 novembre 2024,
Déboute la SCI [Adresse 12] [Adresse 18] de sa demande aux fins de voir dire la société BNP Paribas irrecevable en son action à défaut de qualité à agir,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Dit la SCI [Adresse 14] irrecevable en ses demandes aux fins de voir prononcer la déchéance du droit de la société BNP Paribas à la perception des intérêts dans la proportion qu’il plaira à la cour de fixer et de voir condamner la banque à lui rembourser les intérêts perçus,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Devoir de conseil ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Traiteur ·
- Commerce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Extensions ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Aide juridique ·
- Bailleur ·
- Matériel ·
- État ·
- Astreinte
- Qatar ·
- International ·
- Société mère ·
- Rupture conventionnelle ·
- Filiale ·
- Licenciement ·
- Mère ·
- Contrat de travail ·
- Cadre ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration ·
- Suisse ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Nationalité ·
- Assignation à résidence ·
- Bornage ·
- Document ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Commission ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Avis du médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Amiante ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Tarification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Contrat de prestation ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Prestation de services ·
- Requalification du contrat ·
- Partie ·
- Directive ·
- Titre ·
- Demande
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Collégialité ·
- Décret ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Injonction de payer ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Cession de créance ·
- Immatriculation ·
- Signification ·
- Management ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Prolongation
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cadastre ·
- Congé ·
- Retraite ·
- Terre agricole ·
- Adresses ·
- Bail rural ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Dissolution ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Mise à pied
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.