Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 août 2025, n° 25/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1073
N° RG 25/01067 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE52
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 août à 16h00
Nous S. CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 août 2025 à 19H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [V] [E] alias X se disant [M] [I]
né le 15 Août 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 25 août 2025 à 18 h 32 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 août 2025 à 15h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X se disant [V] [E] alias X se disant [M] [I]
assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [Z], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de A.LABRUNIE représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 août 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [V] [E] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [V] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 août 2025 à 18 h 52, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligences effectives, la préfecture ne justifiant pas de la réalité des démarches entreprises auprès du consulat de Tunisie, faute de produire les accusés d’envoi et de réception de la demande qui la a été prétendument adressée les 22 juillet 2025, ainsi que des relances des 6 et 20 août 2025;
— en tout état de cause, absence de perspectives raisonnables d’éloignement, faute de réponses données par les autorités consulaires depuis plus d’un mois à compter du 22 juillet 2025
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 26 août 2025.
Entendu les explications orales du préfet de Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
M. X se disant [V] [E] qui a eu la parole en dernier, assisté de son interprète, a déclaré ne pas avoir droit à des visites au centre et être venu en France, il y a un an environ parce qu’il n’avait pas de travail en Tunisie.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, qui seront adoptés par la juridiction d’appel, en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, que le premier juge a considéré que la Préfecture justifiait avoir accompli des diligences effectives et utiles en justifiant avoir transmis par mail au consulat de Tunisie, avec les pièces justificatives, une demande d’identification le 22 juillet 2025, puis en relançant ces autorités par mail les 6 août 2025 et 20 août 2025, sans qu’aucun texte n’exige la justification d’un accusé de réception de ces courriels ou encore une preuve de lecture. Il sera ajouté que la production d’un courriel comportant l’adresse du consulat laisse présumer qu’il a été effectivement envoyé, même si un rapport d’émission n’est pas produit.
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [V] [E] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [V] [E] alias X se disant [M] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S.CRABIERES.
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