Désistement 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 oct. 2025, n° 21/09363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 octobre 2021, N° 19/09609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SIA PARTNERS [ Localité 5 ], son Président domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09363 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUPP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/09609
APPELANT
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034
INTIMEE
Société SIA PARTNERS [Localité 5] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée du 26 février 2013, M. [H] a été embauché par la Société Sia Partners en qualité de comptable, statut Etam, position 2.2, indice 310 de la convention collective Syntec.
La relation s’est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée.
M. [H] a saisi le 29 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, devant produire les effets d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse .
Par jugement du 18 octobre 2021, notifié le 27 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes.
Il a interjeté appel du jugement le 9 novembre 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 13 octobre 2025, M. [H] demande à la cour suite à l’accord auquel les parties sont parvenues de:
— lui donner acte de son désistement d’appel et de la présente instance ;
— constater en conséquence le dessaisissement de la cour ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 13 octobre 2025, la société Sia Partners demande à la cour:
Vu les conclusions de désistement d’appel de M. [H] en date du 13 octobre 2025 ;
Vu les articles 400 et suivnats du code de procédure civile,
— constater que par les présentes conclusions elle accepte le désistement d’appel ;
— prononcer une décision mettant fin à l’instance et statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’appelant se désiste de l’instance introduite par la déclaration d’appel susvisée.
L’intimée ayant accepté ce désistement, il doit dès lors être considéré comme parfait.
Il y a lieu, en conséquence, de le constater.
Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [M] [H] de son désistement d’instance et d’action et à la société Sia Partners de son acceptation de ce désistement;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour;
Laisse à la charge de chaque partie ses frais et dépens.
Le greffier La présidente
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