Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Le Puy, 20 juin 2024, N° 15/2024;51-23-000015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 janvier 2026
N° RG 24/01188 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG2E
— DA-
[W] [P] / [X] [R], [U] [S] épouse [R], [Z] [R], [B] [R]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux du PUY-EN-VELAY, décision attaquée n° 15/2024 en date du 20 Juin 2024, enregistrée sous le n° 51-23-000015
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assisté de Maître Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
M. [X] [R]
et
Mme [U] [S] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
et
Mme [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
et
M. [B] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assistés de Maître Marlène GUERIN de la SCP GUERIN & COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 24 novembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [W] [P], fermier, avait conclu avec M. [L] [R], propriétaire, un bail verbal à effet du 1er janvier 1982 portant sur diverses parcelles agricoles situées sur la commune des [Localité 13] en Haute-[Localité 11].
Parvenu à l’âge de prendre sa retraite M. [W] [P] souhaitait transmettre son exploitation à son fils, M. [D] [P]. Il en a informé M. [L] [R] qui s’y est opposé, et par lettre recommandée du 2 mars 2021 lui a donné congé au motif que s’agissant de petites parcelles le bail ne pouvait qu’être annuel.
M. [L] [R] est décédé le 29 juin 2022.
Par requête du 11 juillet 2023 M. [W] [P] a sollicité la convocation devant le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay de : Mme [U] [S] veuve [R], M. [X] [R], Mme [Z] [R], et M. [B] [R], afin de faire juger que le congé du 2 mars 2021 est nul pour défaut de formalisme, outre d’autres demandes.
À l’issue des débats, par jugement du 20 juin 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que le congé rural délivré par M. [L] [R] à M. [W] [P], devant avoir effet au 31 décembre 2021, et s’appliquant aux parcelles cadastrées Commune [Adresse 8] section AD numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] est atteint de nullité et qu’il est donc de nul effet ;
CONSTATE que M. [W] [P] est à la retraite depuis le 31 décembre 2021 et que le bail rural dont il bénéficiait sur ces deux parcelles a pris fin à cette date ;
CONSTATE que le Tribunal n’est saisi d’aucune demande en reconnaissance de l’existence de parcelles de subsistance par M. [W] [P], agriculteur retraité ;
En conséquence ;
DIT que depuis le 31 décembre 2021 M. [W] [P] ne dispose plus d’aucun droit lui permettant d’occuper les parcelles cadastrées Commune [Adresse 8] section AD numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
DÉBOUTE M. [W] [P] du surplus de ses demandes ;
MET les dépens de l’instance à la charge de M. [W] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. »
***
Dans des conditions non contestées M. [W] [P] a fait appel de cette décision le 16 juillet 2024. Dans les conclusions qu’il a prises en dernier lieu le 20 mars 2025 il demande à la cour de :
« Vu le titre IV du Code Rural et de la pèche maritime ;
Vu notamment les articles 411-1 à 493-1 du même code ;
Vu également l’article L. 732-39 du même code ;
Vu les pièces versées aux débats.
Il est demandé à la Cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
« CONSTATE que M. [W] [P] est à la retraite depuis le 31 décembre 2021 et que le bail rural dont il bénéficiait sur ces deux parcelles a pris fin à cette date ;
CONSTATE que le Tribunal n’est saisi d’aucune demande en reconnaissance de l’existence de parcelles de subsistance par M. [W] [P], agriculteur retraité ;
En conséquence :
DIT que depuis le 31 décembre 2021 M. [W] [P] ne dispose plus d’aucun droit lui permettant d’occuper les parcelles cadastrées Commune [Adresse 8] section AD numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
DÉBOUTE M. [W] [P] du surplus de ses demandes ;
MET les dépens de l’instance à la charge de M. [W] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. »
Et statuant à nouveau :
' CONSTATER l’existence d’un bail rural liant les parties et portant sur les parcelles AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 3], commune des [Localité 13] au profit de Monsieur [W] [P] ;
' CONSTATER que Monsieur [W] [P] entend affecter ces parcelles à l’usage de parcelles de subsistance ;
' ORDONNER la remise en état desdites parcelles et notamment la dépose de la clôture installée depuis 2022 par les consorts [R] ;
' CONSTATER que les consorts [R] ne s’opposent pas à la restitution du bac en pierre propriété de Monsieur [W] [P]
' ORDONNER, si nécessaire la restitution de ce bac sous astreinte quotidienne de 20 € CINQ jours après la signification de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause, prendre acte dès à présent de ce que le conseil de Monsieur [W] [P], Maître Isabelle [Localité 9]-LENHOF, renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la mesure où il sera fait droit à la concluante, et par conséquent, condamner solidairement les consorts [R] à lui verser la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 11 Juillet 1991 relativement à l’aide juridictionnelle. »
***
Mme [U] [R], M. [X] [R], Mme [Z] [R], et M. [B] [R] ont pris ensemble des « conclusions d’appelants [erreur de plume] et d’appel incident » parvenues au greffe par la voie postale le 24 juillet 2025, afin de demander à la cour de :
' Vu les articles 122 et 564 du code de procédure civile, les articles L. 411-1 et L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime, les articles 1774 et 1775 du code civil
' Vu l’arrêté préfectoral du 1er avril 1982 ;
' Confirmer le jugement ;
' Prononcer en conséquence l’irrecevabilité des prétentions de M. [P] consistant à faire reconnaître les parcelles AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 3] en parcelles de subsistance, et rejeter ces prétentions ;
' Statuant à nouveau :
' Prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par M. [W] [P] en l’absence d’intérêt à agir ;
' Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le congé délivré par M. [L] [R] à M. [W] [P] le 2 mars 2021 est entaché de nullité ;
' Rejeter l’intégralité des demandes fins et prétentions de M. [P] ;
' Condamner M. [P] à payer aux consorts [R] la somme de 4000 EUR au titre des procédures de première instance et d’appel ;
' Condamner M. [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marlène GUERIN avocat au barreau de Saint-Étienne.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
L’affaire est venue devant la cour et la cause a été entendue à son audience du lundi 24 novembre 2025.
II. Motifs
Par lettre du 21 mars 2021 M. [L] [R] a donné congé à M. [W] [P] des deux parcelles louées suivant bail verbal. Ce congé précise que la durée du bail est annuelle car les dispositions du code rural ne s’appliquent pas, s’agissant de « prés de faible superficie ». Le congé est délivré pour le 31 décembre 2021.
Le relevé MSA des terres agricoles dont il est question montre une surface totale de 54 ares et 80 centiares. Il n’est pas discuté que l’arrêté préfectoral applicable fixe à 0,40 ha le seuil d’application du statut du fermage à l’endroit dont il s’agit.
En conséquence, la surface totale des terres agricoles louées à M. [P] dépasse le seuil déterminé par l’arrêté préfectoral, lequel précise cependant que les landes, taillis et terres incultes qui ne peuvent produire une récolte annuelle seront déduits des superficies. Dans la mesure où la superficie de 54 ares et 80 centiares est prouvée, il appartient donc au bailleur de démontrer qu’une partie de ces terres agricoles n’est pas exploitable. Or une telle preuve n’est pas rapportée, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé en ce que le tribunal paritaire dit que le congé rural pour le 31 décembre 2021 est nul et de nul effet.
Le tribunal paritaire a cependant constaté que M. [W] [P] est à la retraite depuis le 31 décembre 2021, ce dont il ne disconvient pas, et qu’en conséquence le bail a pris fin à cette date.
Dans ses conclusions M. [P] écrit, page 5, que le tribunal paritaire « a ignoré » sa demande concernant les parcelles de subsistance. Or il résulte des motifs du jugement que cette demande n’a pas été ignorée, mais que tout simplement elle ne figurait pas dans le dispositif des conclusions écrites de M. [P]. La cour constate en effet que si dans ces conclusions M. [P] déclare (page 3) qu’il entend exploiter les parcelles « en parcelles de subsistance », pour autant aucune demande de cette nature ne figure dans le dispositif. C’est donc à juste titre que le tribunal paritaire a jugé qu’il n’était saisi « d’aucune demande en reconnaissance de l’existence de parcelles de subsistance ».
M. [P] forme donc cette demande pour la première fois devant la cour dans ses conclusions du 20 mars 2025. Cependant, pour n’avoir pas été présentée au tribunal paritaire, cette réclamation est nécessairement nouvelle en appel et pour ce motif irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Dès lors, le jugement sera intégralement confirmé.
1500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [P] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge irrecevable devant la cour la demande de M. [W] [P] concernant les parcelles de subsistance ;
Confirme le jugement ;
Condamne M. [W] [P] à payer aux consorts [R] la somme de 1500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [P] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
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