Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 12 sept. 2024, n° 21/04090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 février 2021, N° 20/02357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04090 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUR3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02357
APPELANTE
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
INTIMÉE
S.C.M. SCM DU ROULE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie SALORD, présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de moyens Du Roule S.C.M. Du Roule (ci-après désignée la société DR) est constituée de trois cabinets dentaires comprenant respectivement :
— le docteur [D], remplacé à compter de 2018 par le docteur [X],
— le docteur [J],
— le docteur [I], remplacé à compter du 1er juin 2019 par le docteur [L].
Chaque chirurgien-dentiste employait personnellement une assistante dentaire et la société DR avait, quant à elle, embauché deux secrétaires médicales et une femme de ménage.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (113,75 heures de travail par mois) prenant effet le 1er septembre 2016, Mme [U] [M] a été engagée par la société DR en qualité de secrétaire médicale, qualification 'secrétaire technique option santé'.
A compter de l’arrivée du docteur [L] (soit le 1er juin 2019), Mme [M] soutient avoir subi une dégradation de ses conditions de travail, ses tâches ne cessant d’être modifiées.
La salariée soutient qu’elle a fait l’objet d’arrêts de travail entre le 20 novembre 2018 et le 21 avril 2021 (sans autre précision).
Etaient seulement versés aux débats par Mme [M] des arrêts de travail portant sur les périodes suivantes et qui étaient seules reconnues par l’employeur dans ses écritures :
— 12 au 17 septembre 2019 sans motif indiqué (pièces 20 à 22),
— 15 octobre au 3 novembre 2019 sans motif indiqué (pièce 28),
— 4 novembre au 17 novembre 2019 (pièces 33, 35, 37), seul l’arrêt portant uniquement sur la journée du 4 novembre faisait état de 'douleurs abdominales et d’anxiété',
— 2 au 15 décembre 2019 sans motif indiqué (pièce 41),
— 6 janvier au 15 décembre 2020 sans motif indiqué (pièces 46 à 48, 65, 68, 69-1 à 74, 85).
Par courrier du 26 février 2020, la MDPH 75 a notifié à Mme [M] une décision de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 25 février 2020 au 24 février 2025.
Le 27 mars 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral dont elle se disait victime.
Par avis du 22 avril 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [M] 'inapte au poste actuel. Apte à un autre poste dans un environnement relationnel différent. Doit alterner les positions assise et debout, pas de station assise plus d’une heure sans déplacements. Doit pouvoir travailler à proximité des toilettes. Doit pouvoir s’y rendre à la demande. Apte à suive une formation'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mai 2021, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2021, la société DR a notifié à Mme [M] son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle.
Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud’hommes a :
Débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société DR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de Mme [M].
Le 29 avril 2021, Mme [M] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 mars 2024, Mme [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et
prétentions fixés dans ses premières écritures,
Et statuant à nouveau sur l’entier litige,
Fixer son salaire de référence à la somme de 2.908,48 euros mensuel brut (salaire des 3 derniers mois),
Juger la particulière déloyauté dont a fait preuve la société DR dans l’exécution du contrat de travail,
En conséquence,
Condamner la société DR à lui verser la somme de 17.450, 88 euros en réparation du préjudice subi du fait de la particulière déloyauté dont a fait preuve l’employeur à son égard, et du manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-3 du code civil et de l’article L. 1222-1 du code du travail,
Juger que les agissements illicites et répétés de la société DR ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et de porter gravement atteinte à sa santé en violation de l’obligation de protection de la santé et de la sécurité de la salariée,
En conséquence,
Condamner la société DR à lui payer la somme de 23.267, 84 euros correspondant à 8 mois de salaire à titre de dommages-intérêts relatifs au non-respect de l’obligation de protection de la santé,
Juger que la société DR a mis en 'uvre un processus de harcèlement moral à son encontre en violation des articles L.1152 et suivants du code du travail,
En conséquence,
Condamner la société DR à lui verser la somme de 17.450, 88 euros correspondant à 6 mois de salaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l’employeur avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au vu des nombreux manquements graves dont s’est rendue coupable la société DR dans l’exécution du contrat de travail et du fait de la violation de l’obligation de protection de la santé et du harcèlement moral mis en oeuvre,
En tout état de cause,
Condamner la société DR à lui verser les sommes suivantes, au titre de la rupture :
— 2.605, 51 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5.816,96 euros au titre du préavis et 581, 69 euros de congés payés sur préavis,
— 11.633, 92 € (4 mois) de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture aux torts et griefs de l’employeur, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
Ordonner à la société DR de lui remettre son bulletin de paie du mois d’octobre 2019, sous astreinte de 250 euros par jour de retard 'et par document', la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
Dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société DR à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société DR aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans l’intégralité de ses dispositions, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 30 janvier 2024, la société DR demande la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixer le salaire mensuel brut de Mme [M] à la somme de 2.908,48 euros (moyenne des trois derniers mois de salaire),
Juger que Mme [M] n’a pas subi des faits de harcèlement moral,
Juger qu’elle n’a pas violé son obligation de sécurité de résultat et son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail,
Juger qu’elle n’a commis aucun manquement,
Juger que la demande de résiliation judiciaire de Mme [M] n’est pas fondée et prend effet au 22 mai 2021, date du licenciement,
Juger que Mme [M] a perçu son indemnité de licenciement,
En conséquence,
Débouter Mme [M] des demandes suivantes :
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 17.450,88 euros,
— dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat : 17.450,88 euros,
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 17.450,88 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 5.816,96 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 581,69 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.633,92 euros,
— indemnité légale de licenciement : 2.605,51 euros,
Et y ajoutant :
Condamner Mme [M] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 3 avril 2024.
MOTIFS :
Sur la fixation du salaire moyen mensuel de Mme [M] :
Dans le dispositif de leurs écritures, les parties demandent toutes deux à la cour de fixer le salaire moyen mensuel brut de Mme [M] à la somme de 2.908,48 euros, correspondant à la moyenne des trois derniers mois de rémunération avant ses arrêts de travail.
Il sera fait droit à leur demande.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
L’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Mme [M] réclame la somme de 23.267,84 euros de dommages intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité.
La société DR sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire.
En premier lieu, Mme [M] expose qu’après avoir été en arrêt maladie depuis le mois de juillet 2019, elle avait informé l’employeur le 14 octobre 2019 de sa reprise et que dès son arrivée le 4 novembre 2019, le docteur [L] l’a convoquée dans son bureau, l’a menacée de licenciement pour faute grave et lui a remis le document communiqué en pièce 31 'rédigé de manière agressive et contenant de nombreux reproches', ce qui a eu pour effet de la contraindre à quitter sur le champ le cabinet dentaire.
A l’appui de ses allégations, elle se réfère uniquement dans ses écritures aux éléments suivants:
— un certificat médical de son médecin traitant qui ne peut prouver la matérialité des faits allégués puisque ce dernier n’en a pas été témoin,
— une pièce 31 non datée, non signée, n’indiquant pas sa provenance et ne faisant pas mention de la salariée et qui est, dès lors, dénué de toute valeur probatoire. Au surplus, il apparaît à la lecture de cette pièce que celle-ci s’apparente davantage à une série de consignes adressées à un salarié qu’à une liste de reproches.
En défense, l’employeur expose qu’à son retour d’arrêt de travail, Mme [M] s’est vu seulement remettre un projet de réglement intérieur (sans indiquer que la pièce 31 était ce projet) comme à l’ensemble de ses collègues afin d’assurer le bon fonctionnement du cabinet. Il précise que Mme [M] est alors devenue très agressive en indiquant qu’elle n’était pas d’accord avec le règlement, puis a quitté le cabinet dentaire.
A l’appui de ses allégations, l’employeur produit deux attestations de salariées (Mmes [F] et [R]) indiquant que c’était Mme [M] qui avait eu un comportement agressif et non le docteur [L].
Il ressort des développements précédents que les faits allégués par la salariée ne sont pas corroborés par les éléments qu’elle produit et sont au contraire contredits par les attestations de Mmes [F] et [R] et par les déclaration de la société DR.
Par suite, le manquement reproché à la société DR n’est pas établi.
En second lieu, Mme [M] reproche à l’employeur l’absence de visite médicale de reprise alors qu’il était informé de son retour le 4 novembre 2019 et ce, dès le 14 octobre 2019.
Les parties s’accordent sur le fait que par courriel du 14 octobre 2019 versé aux débats (pièce 29 salariée), la salariée a informé l’employeur que sa reprise était prévue le 4 novembre 2019.
L’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 applicable à la date des faits, dispose :
'Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'.
Si l’employeur ne conteste pas que suite à une période d’arrêts de travail la salariée devait bénéficier d’une visite de reprise, il soutient utilement qu’en application du texte réglementaire précité il disposait jusqu’au 12 novembre 2019 pour l’organiser.
Or, il ressort des éléments produits que, comme l’affirme la société DR, Mme [M] ne restait qu’une seule journée au travail, étant à nouveau placée en arrêt de travail du 4 novembre au 17 novembre 2019, ce qui impliquait que la visite liée à une reprise effective le 4 novembre 2019 devenait sans objet.
Par suite, aucun manquement ne peut être reproché à la société DR.
***
Il résulte des développements précédents qu’aucun manquement n’est imputable à la société DR au titre de son devoir de sécurité.
Par suite, Mme [M] sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le harcèlement moral et l’exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [M] soutient avoir fait l’objet de harcèlement moral de la part de l’employeur. Elle réclame ainsi la somme de 17.450,88 euros de dommages-intérêts en raison de ce harcèlement sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En défense, l’employeur conteste tout harcèlement moral. Il sollicite la confirmation du jugement qui a débouté Mme [M] de sa demande pécuniaire.
***
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
***
S’agissant de la dégradation de la santé de la salariée, il ressort des éléments médicaux produits (pièces 24, 39, 95 et 100) que, comme l’affirme l’employeur, Mme [M] souffrait d’une maladie inflamatoire intestinale chronique qui a nécessité plusieurs traitements et hospitalisations.
La salariée soutient avoir fait l’objet d’arrêts de travail entre le 20 novembre 2018 et le 21 avril 2021, l’employeur soulignant dans ses écritures (p.5) que ces arrêts avaient pour origine sa maladie intestinale et était donc d’origine non-professionnelle.
La cour a fait l’inventaire dans l’exposé du litige des arrêts de travail versés aux débats. Force est de constater que :
— d’une part, aucun arrêt de travail n’est produit pour les périodes du 20 novembre 2018 au 11 septembre 2019, du 18 septembre au 14 octobre 2019, du 18 novembre au 1er décembre 2019, du 16 décembre 2019 au 5 janvier 2020 et du 16 décembre 2020 au 21 avril 2021,
— d’autre part, le seul arrêt de travail faisant apparaître son motif est celui délivré pour la seule journée du 4 novembre 2019 et faisait état de 'douleurs abdominales et d’anxiété'.
Par courrier du 26 février 2020, la MDPH 75 a notifié à Mme [M] une décision de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 25 février 2020 au 24 février 2025.
Par avis du 22 avril 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [M] 'inapte au poste actuel. Apte à un autre poste dans un environnement relationnel différent. Doit alterner les positions assise et debout, pas de station assise plus d’une heure sans déplacements. Doit pouvoir travailler à proximité des toilettes. Doit pouvoir s’y rendre à la demande. Apte à suive une formation'.
Il est rappelé que si les éléments médicaux produits attestent de l’état de santé dégradée de la salariée, ils ne peuvent en revanche établir la matérialité des agissements constitutifs du harcèlement moral dénoncé par Mme [M] puisque les médecins n’ont pas été témoins de ces agissements.
***
En premier lieu, Mme [M] invoque au titre du harcèlement moral les deux manquements sur lesquels elle s’était fondée pour justifier sa demande indemnitaire au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Compte tenu des développements précédents, il sera rappelé que ces deux manquements ne sont pas établis.
En deuxième lieu, Mme [M] reproche au docteur [L] de n’avoir cessé de l’accabler de reproches.
Toutefois, la salariée ne se réfère dans ses écritures à aucun élément pour prouver la matérialité de ce manquement, qui ne peut uniquement se déduire de ses seules allégations.
Par suite, ce manquement n’est pas établi.
En troisième lieu, Mme [M] expose que le docteur [L] lui a imposé la numérisation intégrale des dossiers de chacun des praticiens alors que cette tâche incombait jusqu’alors aux assistantes.
Toutefois, la salariée ne se réfère dans ses écritures (p.32) à aucun élément pour prouver la matérialité de ce fait qui ne peut uniquement se déduire de ses seules allégations, alors qu’il n’est pas formellement reconnu par l’employeur dans ses écritures.
Par suite, il n’est pas établi.
En quatrième lieu, Mme [M] reproche au docteur [L] de lui avoir ajouté deux nouvelles tâches 'peu gratifiantes et déqualifiantes’ en se fondant uniquement sur la pièce 31 mentionnée dans les développements précédents et qui, comme il a été dit, est dénuée de toute valeur probatoire (conclusions p.34).
Par suite, ce fait, non reconnu par l’employeur, n’est pas établi.
En cinquième lieu, Mme [M] reproche au docteur [L] de lui avoir interdit le 4 novembre 2019 de communiquer avec le cabinet comptable CEEC alors qu’elle travaillait habituellement en relation avec celui-ci.
Toutefois, la cour constate que la salariée n’entend prouver l’interdit litigieux que par la production de la pièce 31 qui, comme il a été dit précédemment, est dénuée de force probante (conclusions p.33).
Par suite, ce fait, qui n’est pas formellement reconnu par l’employeur, n’est pas établi.
En dernier lieu, Mme [M] expose qu’elle a toujours été payée par virement bancaire et que 'depuis son arrêt de travail’ (sans autre précision), la société a payé son salaire par chèque qui arrivait avec retard ce qui l’obligeait à faire des courriers de relance.
Tout d’abord, la salariée ne justifie pas qu’avant 'son arrêt de travail’ son salaire était versé par virement bancaire alors que le contrat de travail ne prévoit pas de clause à ce sujet et que les bulletins de paye produits mentionnent au contraire le paiement par chèque du salaire. Ainsi, par exemple, le bulletin de paye de septembre 2016, émis avant le début de la période d’arrêt de travail mentionnée précédemment, indique expressément que le salaire de Mme [M] a été versé par chèque (pièce 1.1 salariée).
De même, il est rappelé que l’article L. 3241-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment des faits, dispose : 'Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
Toute stipulation contraire est nulle.
En dessous d’un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.
Au-delà d’un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal'.
Par suite, en application de ce texte, l’employeur pouvait payer le salaire de Mme [M] par chèque.
Il se déduit ainsi de ce qui précède qu’aucune faute n’a été commise par la société DR pour avoir versé le salaire de Mme [M] par chèque.
S’agissant de ses relances, Mme [M] produit seulement des courriels par lesquels elle se plaint de l’absence de communication de ses bulletins de paye et salaires pour les mois de mars et avril 2020 (pièces 75.1 à 75.8).
La cour constate cependant que, d’une part, la salariée verse aux débats un courriel du 27 avril 2020 par lequel l’employeur a indiqué à Mme [M] que, compte tenu de sa relance, elle consentait à lui adresser son salaire par virement afin de ne pas la mettre en difficulté (tout en précisant que le salaire lui avait bien été envoyé par chèque) et, d’autre part, l’appelante ne déclare pas expressément dans ses écritures ne pas avoir perçu ce virement.
La cour constate qu’aucun élément contractuel ne précise la date à laquelle le salaire doit être versé. Or, il se déduit de ce qui précède que les salaires de mars et avril 2020 ont bien été payés à Mme [M] en avril 2020. Compte tenu des éléments produits, aucune faute ne peut ainsi être relevée à l’encontre de l’employeur.
Par contre, il n’est nullement justifié de la production des bulletins de paye des mois de mars et avril 2020.
Toutefois, ce fait isolé ne peut à lui seul laisser présumer une situation de harcèlement moral qui suppose des agissements répétés.
Par suite, le harcèlement moral dénoncé par Mme [M] n’est pas établi et ne peut justifier sa demande indemnitaire. Elle en sera donc déboutée et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
L’article 954 du code de procédure civile dispose : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Mme [M] réclame :
— dans la partie discussion de ses écritures (p.41) la somme de 23.267,84 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dans le dispositif de ses dernières conclusions d’appel la somme de 17.450,88 euros de dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que de cette seconde demande indemnitaire.
En défense, la société DR conteste toute exécution déloyale du contrat de travail et sollicite la confirmation du jugement qui a débouté Mme [M] de sa demande pécuniaire.
En premier lieu, Mme [M] invoque au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail les manquements sur lesquels elle s’était fondée pour justifier sa demande indemnitaire au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et du harcèlement moral.
Il se déduit des développements précédents que le seul reproche matériellement établi pouvant être imputé à la société DR est l’absence de production des bulletins de paye au titre des mois de mars et d’avril 2020.
Toutefois, Mme [M] n’établit aucun préjudice subi du fait de ce manquement.
Par suite, celui-ci ne peut justifier sa demande indemnitaire.
En deuxième lieu, Mme [M] expose avoir effectué des heures supplémentaires non majorées et non déclarées aux organismes sociaux.
De manière générale, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la cour constate que Mme [M] ne quantifie pas le nombre d’heures supplémentaires accomplies, ne précise pas sur quelle période celles-ci auraient été réalisées, ne fait aucune demande de rappel de salaire à ce titre et ne produit aucun décompte permettant d’établir hebdomadairement la réalisation d’heures supplémentaires.
Par suite, la salariée ne présente pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à la société DR à ce titre.
En troisième lieu, la salariée soutient qu’elle a accompli des tâches qui n’entraient pas dans ses fonctions à savoir : rédiger un courrier de réclamation pour une montre défectueuse achetée par le docteur [I], remplir les formulaires d’inscription en colonie de vacances des enfants du docteur [J], établir une déclaration d’opposition d’un chèque du docteur [J] et remplir une fiche d’inscription des enfants du docteur [J] pour un voyage scolaire.
Tout d’abord, la cour constate que ces nouvelles tâches n’avaient pas été évoquées par la salariée au titre de ses demandes concernant le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité.
De même, il ne peut se déduire des éléments produits que Mme [M] a personnellement réalisé ces tâches.
Par suite, aucun manquement ne peut être reproché à la société DR.
En dernier lieu, Mme [M] soutient que depuis mai 2020, elle ne perçoit plus d’IJSS de la sécurité sociale car 'l’employeur n’a pas adressé l’attestation de salaire d’arrêt de travail de plus de 6 mois'. La cour constate que la salariée ne précise pas dans ses écritures le montant des IJSS qu’elle n’a pas perçues par la faute de l’employeur.
Comme il a été dit précédemment, il ressort des éléments produits que :
— d’une part, Mme [M] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 6 janvier au 15 décembre 2020,
— d’autre part, aucun arrêt de travail n’est produit pour la période postérieure au 15 décembre 2020.
Compte tenu de le période d’arrêt de travail susmentionnée débutant le 6 janvier 2020 et s’achevant le 15 décembre 2020, il appartenait à l’employeur d’adresser aux organismes concernés les documents nécessaires à la prise en charge de la salariée, la preuve de cette communication incombant à la société DR.
Or, en l’espèce, la société DR se borne à affirmer que la salariée ne justifie pas ne pas avoir bénéficié des IJSS sans elle-même prouver qu’elle avait bien adressé les documents nécessaires à la prise en charge de Mme [M] au titre de ses arrêts maladie.
Compte tenu de la période d’arrêt de travail justifiée et eu égard aux éléments produits, il sera alloué à Mme [M] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ce manquement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande indemnitaire.
Sur la résiliation judiciaire :
Au préalable, il est rappelé que lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande en résiliation est fondée.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Il incombe au salarié qui demande la résiliation de son contrat de travail d’apporter la preuve que son employeur a commis des manquements suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle.
La cour constate que Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 27 mars 2020 soit avant la notification de son licenciement pour inaptitude survenu le 22 mai 2021.
A l’appui de sa demande de résiliation, Mme [M] se fonde sur le harcèlement moral, l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement au devoir de sécurité mentionnés dans les développements précédents. Eu égard à ceux-ci, il apparaît que seul peut être reproché à l’employeur le fait d’être à l’origine d’un préjudice subi par la salariée d’un montant de 3.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
La cour considère que ce manquement n’était pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, Mme [M] sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes pécuniaires subséquentes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette dernière demande étant ainsi formulée dans le dispositif de ses écritures : 'dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture aux torts et griefs de l’employeur sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail'.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
La cour constate que Mme [M] réclame la communication sous astreinte du bulletin de paye du mois d’octobre 2019 alors que, comme le relève l’employeur (conclusions p.28), elle a reconnu par ailleurs en avoir été destinataire. Elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé en conséquence.
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société doit supporter les dépens d’appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme de Mme [M].
Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution conformément à l’article 579 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt comme le demande la salariée dans le dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] [M] de sa demande pécuniaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de fixation de son salaire mensuel moyen à la somme de 2.908,48 euros,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE le salaire moyen mensuel brut de Mme [U] [M] à la somme de 2.908,48 euros,
CONDAMNE la société civile de moyens Du Roule S.C.M. Du Roule à verser à Mme [U] [M] les sommes suivantes :
— 3.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société civile de moyens Du Roule S.C.M. Du Roule aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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