Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 30 sept. 2025, n° 22/07043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 juin 2022, N° 20/04518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07043 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD43
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04518
APPELANTE :
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0525
INTIMÉE :
S.A. [Localité 5] [D] IMPORT EXPORT,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie BRASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : R087, substituée par Me Matthieu DEMOULAIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [I], née en 1956, a travaillé pour la S.A. [Localité 5] [D] Import Export à compter du 1er janvier 1987 en qualité de styliste freelance.
Par lettre datée du 03 juillet 2018, Mme [I] a été informée de la cessation des relations contractuelles à effet au 31 décembre 2018.
Par lettre en date du 02 octobre 2018, Mme [I] a indiqué qu’elle ne pourrait se maintenir à son poste en raison de problèmes de santé. C’est ainsi que les relations contractuelles se sont achevées.
Demandant la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée et contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, notamment pour travail dissimulé, Mme [I] a saisi le 03 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 1er juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— juge, in limine litis, que les demandes de Mme [I] sont prescrites,
en conséquence :
— déboute les parties de leurs demandes respectives,
— condamne Mme [I] aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2022, Mme [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 20 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2024, Mme [I] demande à la cour de :
in limine litis
— juger non prescrites les demandes de Mme [I],
et quant au fond
en premier lieu,
— prononcer la requalification du contrat de prestations de services « free-lance » de styliste en contrat de travail à durée indéterminée de styliste statut cadre au sein de la société [Localité 5] [D] SA depuis le 1er janvier 1987 jusqu’au 31 décembre 2018 date d’effet de la rupture,
et en second lieu,
— prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [I].
dès lors,
— condamner la société [Localité 5] [D] SA à payer à Mme [I] sur la base d’un salaire mensuel brut moyen d’un montant de 6500 euros
— la somme de 63 917 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— la somme de 19 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— la somme de 39 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— la somme de 130 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 20 mois du salaire mensuel brut moyen
en troisième lieu,
— condamner la société [Localité 5] [D] SA à payer à Mme [I] au titre des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail une indemnité de travail dissimulé d’un montant de 39 000 euros correspondant à 6 mois du salaire mensuel brut moyen ;
en quatrième lieu,
— prononcer en conséquence les régularisations et les revalorisations légales qui s’imposent y compris s’il y a lieu celles à la charge de la société [Localité 5] [D] SA au titre de la retraite dont les droits ont été ouverts en juillet 2018 et auxquelles a droit Mme [I], et s’il y a lieu sur la base d’une indemnité pour le préjudice financier et moral qui ne pourra être inférieure à 40.000 euros,
et en tout état de cause,
— condamner la société [Localité 5] [D] SA à payer à Mme [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [Localité 5] [D] SA aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2023, la société [Localité 5] [D] Import Export demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 1er juin 2022 en ce qu’il a jugé prescrites :
— les demandes portant sur le non-respect des règles du licenciement et les conséquences pécuniaires
— les demandes afférentes au rappel de congés payés pour la période antérieure au 4 juillet 2017
pour le surplus,
à titre principal
— dire et juger que la société [Localité 5] [D] et Madame [I] étaient liées par un contrat de prestation de service
— débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
— dire et juger que les demandes financières de Madame [I] ne sont pas justifiées
— débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes ou à tout le moins, ramener les niveaux de condamnation sollicités à de plus justes proportions
en tout état de cause,
— condamner Madame [I] à verser à la société [Localité 5] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’action en requalification du contrat de prestation commerciale en contrat de travail
Sur la prescription
Les parties s’accordent pour admettre que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Il s’en déduit que l’action tendant à la requalification du contrat de prestation commerciale qui a cessé en octobre 2018 en contrat de travail de Mme [I], qui a saisi le conseil de prud’hommes en date du 3 juillet 2020, n’est pas prescrite.
Sur le fond
Mme [I] fait valoir que sa demande en requalification de son contrat de free lance de styliste en contrat de travail à durée indéterminée est parfaitement fondée. Elle précise notamment qu’elle s’appuie sur des indices sérieux et concordants démontrant un lien de subordination de la part de la société intimée.
La société [Localité 5] [M] réplique que les parties étaient liées par un contrat de prestation de services et non un contrat de travail, rappelant que l’appelante était inscrite au répertoire des métiers depuis 1984 et que les conditions de travail excluent la requalification en contrat de travail.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Le lien de subordination, qui caractérise l’existence d’un contrat de travail, s’entend de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
De surcroît, aux termes de l’article L.8221-6 du code du travail « -Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;(…)
— L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. ».
En l’absence d’un contrat de travail apparent, il appartient dès lors à Mme [I] de démontrer qu’elle a réalisé une prestation de travail pour le compte des sociétés intimées, moyennant rémunération et dans le cadre d’un lien de subordination.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] fait valoir qu’elle a travaillé sous le statut de travailleur indépendant de façon continue depuis le 1er juin 1987 pour la seule société [Localité 5] [M] et pour cette seule marque, en qualité de styliste coordinatrice, moyennant une rémunération forfaitaire de 6 500 euros HT et non en fonction de ses prestations, pour trois jours travaillés imposés, lundi, mardi et jeudi et qu’elle disposait d’un bureau au sein du bureau des styles. Elle revendique une relation de travail établie et pérenne soulignant qu’elle représentait la société [Localité 5] [M] à l’étranger et qu’elle était amenée à faire à ce titre de nombreux déplacements dans de nombreux pays dont elle justifie.
La cour observe que s’il n’est pas contesté que la relation de travail entre les parties s’est inscrite dans la durée et a présenté une certaine exclusivité, cela ne suffit pas en soi pour retenir un lien de subordination juridique.
En outre, s’il résulte du dossier que Mme [I] venait travailler les lundi, mardi et jeudi, il n’est pas établi, comme elle le prétend, que ces jours lui ont été imposés, ni qu’elle avait les mêmes horaires que les autres salariés et que ceux-ci étaient contrôlés notamment par Mme [R], attachée de direction qui le conteste, tout comme il n’est pas rapporté la preuve de ce qu’elle devait solliciter une autorisation pour prendre ses congés ou partir en vacances. De la même façon, il n’est pas justifié que Mme [I] travaillait, comme elle l’affirme, sous les directives et instructions de Mme [M], à cet égard l’attestation de Mme [S] (pièce 19 appelante) se bornant à indiquer que Mme [V] [M] donnait des directives à Mme [I] styliste sans plus de précision, n’est pas convaincante, étant rappelé que le pouvoir de direction d’un employeur doit avoir comme corollaire le pouvoir de sanctionner le non-respect des directives ce qui n’est pas du tout établi en l’espèce. La cour retient que le fait qu’il revienne à Mme [V] [M], voire de sa fille [Y] [D], en dernier lieu de valider des choix de collection n’est pas de nature à remettre en cause l’ analyse de la situation pas plus le fait que Mme [I] ait représenté la société [Localité 5] [M] lors des salons ou qu’elle ait effectué des voyages de repérage des tendances à l’étranger pour le compte de la société, ce qui ressortait de ses missions ou qu’elle ait assuré le tutorat d’une étudiante en stage au sein de la société.
La cour observe en outre, ainsi que le soutient la société, que le caractère forfaitaire de la rémunération est au contraire un indice de l’existence d’une prestation de service puisque la rémunération est « décorellée » du temps réellement passé, sans qu’il soit prouvé que le montant des factures émises dans un premier temps par Mme [I], était imposé par la société et ne résultait pas d’une négociation entre les parties.
La cour déduit de l’ensemble de ce qui précède que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail et que Mme [I] doit être déboutée de l’ensemble de ses prétentions de ce chef, tant liées à la rupture, que des demandes indemnitaires pour travail dissimulé, préjudice moral et financier.
Partie perdante, Mme [I] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dépens.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
JUGE que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail.
DEBOUTE Mme [P] [I] de l’ensemble de ses prétentions.
CONDAMNE Mme [P] [I] aux dépens d’appel.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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