Confirmation 21 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 déc. 2025, n° 25/10025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10025 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVWY
Nom du ressortissant :
[G] [N]
[N]
C/
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffièrer,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [N]
né le 15 Mars 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] 1
Ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
PREFET DE L’ISÈRE
ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Décembre 2025 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 3 janvier 2024, [G] [N] a été condamné à une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans.
Par décision en date du 15 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 15 décembre 2025.
Suivant requête du 18 décembre 2025, reçue le jour même, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 19 décembre 2025 à 16h29 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 20 décembre 2025 à 12 heures 36 [G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, aux motifs d’un défaut de diligences nécessaires pendant les quatre premiers jours de sa rétention dès lors que l’administration ne justifie pas de diligences auprès des autorités allemandes dans le cadre de sa reprise en charge conformément au Règlement DUBLIN III.
Par courriel adressé le 20 décembre 2025 à 14 heures 27, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 décembre 2025 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 21 décembre 2025 à 06 heures 39 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations du conseil de [G] [N] reçues par courriel le 21 décembre 2025 à 08h49 tendant à la mise en liberté de ce dernier.
MOTIVATION
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il ressort des pièces versées en procédure que l’autorité préfectorale de l’Isère a engagé des diligences auprès des autorités consulaires algériennes dès le 15 décembre 2025 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour [G] [N] démuni de tout titre transfrontière en cours de validité.
C’est par de justes motifs que la cour adopte, que le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [N] pour une durée de vingt-six jours considérant que si l’intéressé a déjà été placé en rétention au préalable, il a fait l’objet d’un éloignement vers l’Allemagne le 2 décembre 2025 mais est néanmoins revenu en France en violation tant de son interdiction du territoire français que de l’obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour dont il fait l’objet et de conclure qu’une nouvelle privation de liberté n’apparaît pas excéder la rigueur nécessaire conformément à la décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 relative aux consitions d’application de l’article L741-7 du CESEDA.
En l’état, le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [G] [N] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé [G] [N].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Albane GUILLARD
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