Irrecevabilité 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 10 juin 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. JDF EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE FRESH BURRITOS, son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00092 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKZY
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. JDF EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE FRESH BURRITOS prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1792)
DEFENDERESSE :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience de plaidoiries du 19 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 10 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S.U. JDF, ayant une activité de vente alimentaire, a été démarchée par la société Azman Gestion pour l’installation de matériel de vidéo-surveillance.
La société JDF a signé un contrat de location le 28 juin 2021 avec la S.A.S. Locam pour financer le matériel, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 149 € HT soit 178,80 € TTC, s’échelonnant jusqu’au 10 novembre 2026.
Un procès-verbal de livraison et de conformité est indiqué comme ayant été signé, sans réserves, le 18 novembre 2021 par les sociétés JDF et Azman Gestion.
Par plusieurs demandes concernant la non mise en service du système de vidéo surveillance, la société JDF a demandé à la société Azman Gestion de mettre fin au contrat de location le 9 janvier 2023 puis à partir du 10 avril 2023, elle a arrêté de payer les échéances.
Suite à plusieurs impayés, la société Locam a adressé à la société JDF une lettre de mise en demeure le 5 juillet 2023.
Par acte du 26 décembre 2023, la société Locam a assigné la société JDF devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 8 913,68 € se décomposant comme suit : 7 loyers échus impayés de 188,45 € chacun soit 1 319,15 €, 36 loyers à échoir de 188,45 € chacun soit 6 784,20 € et les indemnités et clause pénale de 10 % à hauteur de 810,33 €.
Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a notamment :
— condamné la société JDF à payer à la société Locam la somme principale de 8 913,68 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 7 juillet 2023,
— condamné la société JDF à régler à la société Locam une indemnité de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure.
La société JDF a interjeté appel du jugement le 13 décembre 2024.
Par acte du 10 avril 2025, la société JDF a assigné en référé la société Locam devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicitant que les dépens du référé soient réservés et joints à ceux de la procédure d’appel.
A l’audience du 19 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société JDF soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux d’annulation. Elle explique avoir notifié le 11 mars 2025 des conclusions d’appel aux fins de demander la réformation du jugement mais risquer, en l’absence d’un arrêt de l’exécution provisoire, une radiation de sa déclaration d’appel.
Elle fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives en ce que, déficitaire depuis deux ans, avec un résultat négatif de 10 784 € pour l’exercice juin 2022/juin 2023, la condamnation à la somme de 10 239,98 € ainsi que la multiplication des voies d’exécution à son encontre fragilisent sa résistance financière et morale dans le cadre de la procédure d’appel.
Dans ses conclusions déposées lors de l’audience, la société Locam s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicite la condamnation de la société JDF à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société JDF n’invoque dans son assignation aucun moyen de réformation ou d’annulation du jugement et se contente de renvoyer à ses écritures d’appel sans plus de précision. Elle considère que la demanderesse ne peut sérieusement alléguer que le paiement d’un peu plus de 10 000 € frais compris risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’il résulte de ses propres pièces comptables qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 389 443 € en 2023 et affichait sur cet exercice des disponibilités de 86 378 €.
Elle ajoute que la société JDF est muette sur son patrimoine comme sur ses capacités d’emprunt.
Dans ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 12 mai 2025, la société JDF maintient les demandes contenues dans son assignation et demande également au délégué du premier président de débouter la société Locam de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que, s’agissant des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, elle renvoie à ses conclusions d’appelant dans le but de ne pas alourdir les débats.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, elle estime que son chiffre d’affaires de 389 443 € en 2023 ne suffit pas à établir sa bonne santé financière contrairement à ce que prétend la société Locam.
Elle affirme que sa santé financière reste préoccupante, le montant de ses capitaux propres étant particulièrement bas (négatifs de 115 541 €) et que, si elle réalise un résultat excédentaire sur les prochains exercices, ce résultat sera nécessairement affecté à l’apurement du report à nouveau.
Elle considère qu’il est particulièrement aberrant de sous-entendre que le règlement d’une somme de 10 000 € n’aura pas de conséquences désastreuses pour elle. Elle considère également être particulièrement transparente en versant aux débats son bilan comptable clos au 31 décembre 2023, le bilan 2024 ne pouvant être produit dans la mesure où elle n’en dispose pas et son expert-comptable étant encore dans les délais pour le lui transmettre.
Enfin, elle relève que les saisies-attributions diligentées sur ses comptes ont été infructueuses dans la mesure où la seule somme de 446,66 € a pu être saisie, ce qui démontre bien qu’elle ne possède aucune liquidité et que le paiement de la somme à laquelle elle a été condamnée en première instance est impossible, sauf à avoir des conséquences manifestement dramatiques pour sa pérennité.
Lors de l’audience, le délégué du premier président a enjoint la société JDF à présenter dans le cadre de ses observations orales les moyens de réformation qu’elle articule, ces derniers n’étant présentés ni dans son assignation, ni dans ses écritures déposées le 12 mai 2025.
La société JDF a ainsi précisé que le matériel livré n’a jamais fonctionné et qu’il appartenait à la société Locam de mettre en cause le fournisseur devant le tribunal de commerce.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement du 18 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu qu’il doit être rappelé que le premier président n’est pas saisi par les conclusions déposées par les parties devant la cour d’appel et qu’il appartient à la partie demanderesse de développer devant lui, soit dans ses écritures dédiées à ce référé, soit dans le cadre de ses observations orales, les moyens dont elle entend saisir le juge d’appel pour obtenir la réformation de la décision de première instance, leur caractère sérieux devant être vérifié ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue notamment en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation à payer des sommes, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la personne qui est contrainte à exécuter ;
Attendu que la société JDF affirme qu’elle connaît une situation préoccupante avec des capitaux propres particulièrement bas de – 115 541 € et que son exercice bénéficiaire sur les prochains exercices va être affecté par des reports à nouveau ; qu’elle indique avoir un faux taux d’endettement et que le chiffre d’affaires de l’exercice 2023 ne préjuge en rien ses résultats futurs ;
Qu’elle met en avant le caractère très peu fructueux d’une des saisies-attribution réalisées le 5 décembre 2024 à hauteur de 446,66 €, sans préciser si elle a entendu en saisir le juge de l’exécution ;
Attendu qu’en l’absence d’une telle précision, l’effet attributif d’une telle voie d’exécution rend irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à hauteur du montant de 446,66 € ;
Attendu que la société JDF ne produit pour faire état de sa situation financière qu’un dossier financier comportant ses comptes annuels pour l’exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, accompagné du dossier fiscal et du dossier de gestion ;
Qu’elle ne tente pas d’expliquer la raison de son absence de production des comptes annuels pour l’exercice suivant, terminé le 30 juin 2024, pourtant d’ores et déjà susceptible d’être établi et fourni à l’administration fiscale ; qu’en dehors de l’effet de la saisie attribution du 5 décembre 2024, elle ne fournit pas plus comme le relève la société Locam des éléments actualisés sur sa trésorerie et ses capacités d’emprunt ;
Attendu que les seuls éléments comptables produits reflétant son activité et ses résultats il y a un peu plus de 18 mois font état d’un capital qui n’a ni été appelé, ni été libéré de disponibilités portées à 86 378 € alors qu’elles étaient de 11 516 € lors de l’exercice précédent et d’un résultat courant avant impôts passé de 111 541 € au cours de l’exercice 2021-2022 à 10 774 € sur le suivant ;
Attendu que l’absence de faculté de s’assurer de l’évolution de ces chiffres au cours de l’exercice suivant ne permet pas à la société JDF de démontrer que l’exécution provisoire attachée à ses condamnations pour un montant total d’un peu plus de 9 000 € en principal va entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que la société JDF n’est pas sérieuse à invoquer le risque d’une radiation de l’instance d’appel par le conseiller de la mise en état, alors qu’il appartient à ce dernier de statuer sur cette demande en fonction des critères du texte applicable et des éléments fournis par elle pour qu’elle ne soit pas prononcée ;
Attendu qu’en l’état de cette carence probatoire, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens de réformation qu’elle a articulé lors de l’audience de référé ;
Attendu que la société JDF succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé, mais l’équité ne commande pas de décharger la société Locam des frais irrépétibles engagés ;
Que la présente instance étant distincte de celle d’appel, les dépens qui lui sont inhérents doivent être liquidés à charge pour les parties de saisir la cour d’une demande tendant à les inclure dans ceux d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 13 décembre 2024,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S.U. JDF à hauteur de la somme de 446,66 €,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S.U. JDF,
Condamnons la S.A.S.U. JDF aux dépens de la présente instance en référé et rejetons la demande présentée par la S.A.S. Locam au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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