Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 déc. 2024, n° 23/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°2024/480
PF
N° RG 23/00107 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F3YY
S.A.S. SODEXPRO
C/
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LA RE
RG 1ERE INSTANCE : 20/00661
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS REUNION en date du 13 DECEMBRE 2022 RG n° 20/00661 suivant déclaration d’appel en date du 18 JANVIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. SODEXPRO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Arsène CELSE, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIME :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Colin MAURICE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
CLOTURE LE : 23 novembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 Décembre 2024.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Décembre 2024.
* * *
LA COUR
Le 26 décembre 2018, la SAS Sodexpro a adressé au Directeur régional des douanes et des droits indirects de la Réunion une demande de remboursement des droits de consommation perçus sur les alcools à la Réunion entre 1993 et 2017.
Le 26 juin 2019, la SAS Sodexpro a complété sa réclamation initiale en limitant sa demande de remboursement aux droits de consommation payés sur les alcools entre 2016 et 2017 pour un montant de 594.527 euros.
Le 17 janvier 2020, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de la Réunion (DRDDI) a rejeté la réclamation de la SAS Sodexpro.
Par acte introductif d’instance du 12 mars 2020, la SAS Sodexpro a assigné la DRDDI de la Réunion aux fins de voir annuler la décision de rejet et de voir condamner l’administration à lui reverser la somme de 594.527 euros avec intérêts légaux à compter de sa demande.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— Débouté la SAS Sodexpro de l’ensemble de ces demandes,
— l’a condamnée à payer à la DRDDI la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Constaté l’exécution provisoire de droit,
— Laissé les dépens à la charge de la SAS Sodexpro.
Par déclaration au greffe de la cour du 18 janvier 2023, la SAS Sodexpro a formé appel du jugement.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant déposées le 16 avril 2023, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes de remboursement pour la période 2016 et 2017 étant donné l’illégalité de la perception des droits de consommation et de circulation sur les alcools à la Réunion entre 1993 et 2017, du fait de l’absence de fondement juridique;
— déclarer l’abrogation implicite du décret n° 48-542 du 30 mars 1948 et, en tout état de cause, son inopposabilité au cas d’espèce;
— Déclarer que la DRDDI a violé le principe de sécurité juridique;
En tout état de cause,
— Ordonner l’annulation de la décision de rejet de la DRDDI du 17 janvier 2020;
— Condamner la DRDDI à lui rembourser la somme 594.527,00 euros (353.191 pour 2016 et 241.336 pour 2017), assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter de la demande de remboursement au titre des années 2016 et 2017;
— Condamner la DRDDI à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la DRDDI aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée déposées le 2 juin 2023, la DRDDI demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par la SAS Sodexpro,
— la juger recevable en ses conclusions et l’y en juger bien fondée ;
A titre principal,
— Confirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Denis (RG 20/00662) dont appel en ce que le tribunal a débouté la SAS Sodexpro de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
En conséquence,
— Débouter la SAS Sodexpro de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement dont appel,
— Juger légales et bien-fondés l’ensemble des taxations opérées par elle auprès de la SAS Sodexpro objet du présent litige,
— Juger que le règlement spontané des impôts et taxes empêche toute répétition et tout remboursement,
— Juger que la SAS Sodexpro n’établit pas qu’elle n’a pas transféré la charge fiscale du droit de consommation sur les alcools, du droit spécifique sur les bières, du droit de circulation sur les vins et du droit de consommation sur les produits intermédiaires ainsi que de la cotisation sur les boissons alcooliques sur ses acheteurs et juger en conséquence qu’il existe un risque d’enrichissement sans cause,
— Juger que la SAS Sodexpro ne justifie toujours pas le fondement et le quantum de ses demandes, ni des règlements qui seraient intervenus,
En conséquence,
— Débouter la SAS Sodexpro de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter le principe de la demande de remboursement aux droits non concernés par l’article 403 du code général des impôts ' c’est-à-dire sur les droits de circulation pour les vins et sur les droits spécifiques sur les bières ;
— Ordonner une mesure d’expertise comptable,
— Désigner pour y procéder tel expert spécialisé en comptabilité qu’il plaira à la cour d’appel de commettre avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties figurant dans la présente procédure et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un expert spécialisé en comptabilité de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la SAS Sodexpro, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents commerciaux, comptables, bancaires et fiscaux de la SAS Sodexpro au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) A partir de ces documents, réaliser une analyse économique tenant compte des circonstances pertinentes et dire si la SAS Sodexpro a transféré la charge fiscale du droit de consommation sur les alcools, du droit spécifique sur les bières, du droit de circulation sur les vins et du droit de consommation sur les produits intermédiaires ainsi que de la cotisation sur les boissons alcooliques sur ses acheteurs ;
4°) Dans cette hypothèse, fournir tous les éléments permettant d’apprécier l’étendue de ces transferts de charge fiscale et les chiffrer ;
5°) Fournir tous les éléments utiles à la solution du litige (et notamment et si le remboursement contesté entrainerait un enrichissement sans cause de l’assujetti) ;
6°) Ordonner que l’expert :
— Soit saisi et effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— adresse aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, des constatations, opérations, leurs orientations aux avocats des parties ainsi que la liste exhaustive des pièces par lui consultées, aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de huit semaines à compter de jour de sa réception pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations ;
— réponde de manière circonstanciée et précise à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de huit semaines ;
7°) Ordonner que l’original du rapport définitif soit déposé en double exemplaire au greffe de la Cour d’appel, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil.
— Ordonner que les frais d’expertise soient consignés par la SAS Sodexpro ;
— Surseoir à statuer sur les demandes de la SAS Sodexpro jusqu’à la remise du rapport de l’expert en charge de déterminer si les droits acquittés ont été répercutés sur les acheteurs.
En tout état de cause,
— Débouter la SAS Sodexpro de ses demandes d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sur les intérêts de retard ;
— Condamner la SAS Sodexpro au paiement de la somme de 4.000 euros à la Direction régionale des douanes et droits indirects de la Réunion sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Sodexpro aux entiers dépens d’appel.
La clôture a été ordonnée le 23 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le traitement du litige :
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. (')
Les premiers juges et la cour doivent répondre aux moyens soulevés tendant à fonder sa prétention au remboursement des droits de consommation et de circulation dans les département et région d’outre-mer indûment perçus sur la distribution d’alcool (les droits d’accises).
Ainsi, l’action de l’appelante vise le remboursement de sommes versés à tort au titre de taxes.
Pour étayer cette prétention, l’appelante affirme que les sommes payées n’étaient pas dues en articulant les moyens tirés de l’absence de fondement légal définissant le fait générateur de l’impôt indirect et précisant les conditions de son exigibilité.
Or, le jugement querellé et les débats devant la cour ont traité prioritairement de l’existence ou de l’inexistence du fondement légal des droits d’accises sur les alcools et boissons alcooliques en outre-mer en omettant de vérifier d’abord la réalité des paiements dont le remboursement est réclamé.
Pourtant, s’agissant d’une action en répétition de l’indu, le premier point à analyser est celui du paiement indu, en l’occurrence de l’impôt indirect, avant d’évoquer, si nécessaire, le bienfondé de la taxe acquittée par l’appelante.
Aussi, la cour examinera en premier lieu les pièces tendant à justifier du paiement des droits d’accises par l’appelante, préalable à celui de l’examen de la légalité de cette taxe.
Sur les demandes en remboursement des sommes versées :
L’appelante sollicite le remboursement des droits d’accises acquittés à tort au titre des années 2016 et 2017, évalués à la somme de 594.527,00 euros.
Sur la qualification de la demande en paiement :
L’article 1965 FA du CGI prévoit que lorsqu’une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits n’aient été répercutés sur l’acheteur.
L’article L. 190 du livre des procédures fiscales (le LPF), dans sa rédaction en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2022, résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, prévoit que :
« Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire.
Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire ou d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d’une période donnée, même lorsque ces erreurs n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l’article L. 57, ou à compter d’un délai de 30 jours après la notification prévue à l’article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente, à compter de la notification de l’avis rendu par cette commission.
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition ou à l’exercice de droits à déduction ou à la restitution d’impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux.
Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement ou, en l’absence de mise en recouvrement, du versement de l’impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction.
Pour l’application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d’Etat ainsi que les avis rendus en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire (2), les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. »
L’article R. 196-1 du même code prescrit que pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement;
b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
(')
Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1303 du même code prévoit que, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code dispose que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En l’espèce, l’action de l’appelante est fondée sur les 3ème et 4ème alinéas de l’article 190 du livre des procédures fiscales. Elle doit être qualifiée d’action en répétition de l’indu.
Pour s’y opposer, la DRDDI invoque à tort les conditions de l’enrichissement sans cause en soutenant que la demande de remboursement est mal fondée dès lors que l’appelante aurait répercuté le droit d’accises sur ses clients.
Or, l’action ouverte par l’article 190 du LPF est explicitement une action en répétition de l’indu.
La charge de la preuve du paiement incombe à l’appelante, demanderesse au remboursement des droits d’accises indûment payés, sous réserve du délai de prescription prévu par l’article R. 196-1 du LPF.
Ainsi, l’opposition de la DRDDI fondée sur le risque d’enrichissement sans cause est inopérant dès lors que l’action en répétition de l’indu suppose seulement que les sommes versées n’étaient pas dues, ce qui est le cas en l’espèce (Cass. Assemblée plénière du 2 avril 1993 ' n° 8915490).
Sur les sommes réclamées au titre de la répétition de l’indu :
L’appelante sollicite le remboursement de la somme de 594.527,00 euros, s’agissant des droits de consommation acquitté au titre des années 2016 et 2017 sur les boissons alcooliques mises à la consommation sur le territoire de La Réunion.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats les pièces suivantes :
— les déclarations mensuelles de liquidation des droits et contributions indirectes sur les alcools en 2016 et 2017(pièces 11-12) ainsi que les tableaux de synthèse de ces déclarations (pièces 14-15) ;
— des extraits des relevés de comptes 2016-2017 de l’appelante (pièces 16 et 17);
— des copies des chèques émis au nom du Trésor public sur la période, joints à des copies de demandes trimensuelles des douanes en paiement de 'taxe alcool’ sur la base de déclarations par décades annexées aux demandes en paiement (pièce 18);
— copie pour les années 2016-2017 du « cahier de transmission taxe alcool »(pièce 20).
Dans l’appréciation de la preuve des versements, sont considérés comme de nature à démontrer le paiement par la SAS Sodexpro aux douanes au titre des droits indirects les sommes pour lesquelles il existe une correspondance entre la copie de chèque, la demande en paiement de la douane au titre de ces droits et l’inscription comptable.
De l’examen des pièces susvisées suivant les critères énoncés par la cour, l’ensemble des sommes figurant au tableau récapitulatif pièce 19, soit 594.527 euros, est justifié.
Il convient donc de rechercher si ces paiements étaient indus en raison de l’absence de fondement légal ou réglementaire des taxes payées.
Sur la nature des taxations des sommes dont la restitution est demandée
Selon le tableau figurant dans les conclusions de la DRDDI, le fondement des taxations versées dont le remboursement est réclamé repose à la fois, d’une part, sur des droits d’accises (droits de consommation définis au code général des impôts) et, d’autre part, sur des cotisations de sécurité sociale (définies au code de la sécurité sociale)
En particulier, celle-ci considère qu’il existe un fondement légal à la perception des cotisations de sécurité sociale sur les boissons alcooliques : les articles L. 758-1 et L. 245-9 du code de la sécurité sociale.
L’appelante réclame le remboursement de la totalité des sommes payées sans évoquer la distinction opérée par la DRDDI à propos de ces droits sans que celle-ci ne discute le montant de leur liquidation.
S’agissant d’un moyen de défense contre la demande de répétition des sommes payées, il est nécessaire d’examiner les dispositions afférentes aux cotisations de sécurité sociale et les conséquences sur la demande en remboursement de la société appelante.
Sur ce,
L’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pour l’année 2016, puis pour l’année 2017, prévoit que le montant de la cotisation est fixé à :
« 1° 557,90 € par hectolitre d’alcool pur pour les boissons définies au b du I de l’article 401 du code général des impôts ;
2° 47,11 € par hectolitre pour les autres boissons.
Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d’accise applicable pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206.
Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. »
Cette disposition renvoie à l’article 401-I-b du code général des impôts qui est ainsi rédigé pour la même période :
I. Pour l’application des articles qui suivent sont dénommés : (')
b) alcools : les produits qui relèvent des codes N.C. 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 p. 100 vol. ainsi que les produits désignés au a) qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 p. 100 vol. (..)
Par ailleurs, l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à [Localité 13] et à [Localité 14], à l’ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles par l’effet de l’article 751-1, prévoit que : « le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l’article L. 245-9 est fixé à 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d’alcool de cru produits et consommés sur place. »
Ainsi, il existait bien un fondement légal justifiant le paiement de la cotisation sur les boissons alcooliques, à hauteur de 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d’alcool de cru produits et consommés à la Réunion.
Les sommes payées à ce titre par l’appelante ne peuvent donc pas faire l’objet de restitution.
Il convient donc de rechercher si les paiements des droits d’accises, hors cotisations prévues par le code de la sécurité sociale, étaient indus en raison de l’absence de fondement légal ou réglementaire des taxes payées.
Sur le fait générateur et l’exigibilité du droit de consommation sur les alcools et boissons alcooliques à la Réunion :
L’appelante, sollicitant le remboursement des droits de consommation et de circulation dans les département et région d’outre-mer indûment perçus sur la distribution d’alcool (les droits d’accises), fait valoir en substance que ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2018, date à laquelle est entré vigueur l’article 63 de la loi de finances rectificative n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, que le fait générateur et l’exigibilité du droit de consommation sur les alcools et boissons alcooliques dans les territoires ultramarins ont été fixés.
Selon l’administration douanière, les fondements juridiques permettant la levée de l’impôt préexistaient à la loi du 28 décembre 2017 et justifiaient, avant le 1er janvier 2018, la perception des droits et de la cotisation sur les alcools et les boissons alcooliques dans les départements d’outre-mer.
Ceci étant exposé,
Les opérations concernant l’assiette de l’impôt consistent à identifier la matière imposable puis à déterminer le quantum de l’impôt en application des textes régissant cet impôt.
Le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les opérations d’assiette des impositions dont le contentieux lui est confié et des opérations de recouvrement de toutes les impositions.
Il est donc nécessaire pour la cour d’effectuer l’examen des dispositions invoquées par l’intimée pour vérifier s’il existait un fondement légal à la définition du fait générateur des droits d’accises pour les alcools importés dans les DOM, en particulier à la Réunion, et prévoyant les conditions d’exigibilité de ces taxes pour la période dont le remboursement est réclamé.
Sur le fondement légal du dispositif de taxation des alcools (accises)dans les départements d’Outre-mer (DOM) avant le 1er janvier 2018 :
L’appelante fait valoir que le dispositif de taxation des alcools dans les départements d’outremer avant le 1er janvier 2018 était dénué de base légale ;
Ceci étant exposé,
Sur le code général des impôts :
Selon les dispositions de l’article 302 B du code général des impôts (CGI), dans sa version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2020, résultant de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 – art. 36 : Sous réserve de l’article 564 undecies, sont soumis aux articles 302 B à 302 V bis : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
Les droits indirects entrant dans le champ d’application du présent chapitre, qui sont dits accises, comprennent le droit de circulation prévu par l’article 438, le droit de consommation prévu par les articles 402 bis, 403, 575 et 575 E bis, le droit spécifique sur les bières prévu par l’article 520 A.
L’article 564 undecies du CGI, réservé dans cette disposition, concerne la vente au détail des produits du tabac.
L’article 438 fixe le montant des droits de circulation pour certains alcools dont la liste est précisée et actualisée par décret chaque année.
Le droit de consommation, résulte des articles 402 bis, 403, 575 et 575 E bis, le droit spécifique sur les bières prévu par l’article 520 A.
L’article 402 bis, modifié par le décret n° 2015-608 du 3 juin 2015 vise la taxation des produits intermédiaires qui doivent supporter un droit de consommation par hectolitre en selon la nature des produits alcoolisés. Il précise que ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. (')
L’article 403 prévoit les conditions de taxation des rhums produits dans les départements d’outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production.
L’article 520 A détermine le droit spécifique de consommation des bières et boissons non alcoolisées.
Les articles 575 à 575 E bis précisent le régime fiscal des tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de Corse.
Aux termes de l’article 302 C du code général des impôts dans sa version en vigueur du 09 octobre 2015 au 01 janvier 2018, résultant de l’Ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015 – art. 4 :
I. Pour l’application des articles 302 B à 302 V bis, la France s’entend de la France métropolitaine.
II. Le territoire communautaire s’entend :
1° Du territoire de l’Union européenne tel qu’il est défini par l’article 299 du traité instituant l’Union européenne, à l’exclusion des départements français d’outre-mer, de l’île d’Helgoland, du territoire de [Localité 6], de [Localité 10], de [Localité 7], des eaux italiennes du lac de [Localité 11], de [Localité 8], [Localité 12], des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;
2° De Jungholz, de Mittelberg, de l’île de Man, de Saint-Marin et des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'[Localité 5] et de [Localité 9].
Ainsi, il résulte clairement des dispositions des articles 302 B et 302 C du CGI qu’elles ne sont pas le fondement légal des droits d’accises recouvrées à la Réunion pour la période litigieuse.
Sur le droit communautaire et les directives européennes :
Selon l’article 349 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de [Localité 13], de [Localité 14], des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application des traités à ces régions, y compris les politiques communes. Lorsque les mesures spécifiques en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d’État, et les conditions d’accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l’Union.
Le Conseil arrête les mesures visées au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.
Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des domaines tels que les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d’État, et les conditions d’accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de la Communauté.
Le Conseil arrête les mesures visées au deuxième alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes.
Les pays et territoires d’outre-mer dont la liste figure à l’annexe II du présent traité font l’objet du régime spécial d’association défini dans la quatrième partie de ce traité.
Le fait pour les régions ultrapériphériques européennes (les RUP) de relever de situations différentes au regard du régime commun et du régime spécifique des alcools n’est pas un obstacle à la mise en 'uvre à leur bénéfice de mesures dérogatoires et différenciées sur le fondement de l’article 349 du TFUE susvisé.
B-1 Selon l’article 3 de la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise : « Par dérogation au paragraphe 1, la présente directive ainsi que les directives mentionnées à l’article 1er paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux départements d’outre-mer de la République française. Toutefois, la République française peut notifier, par une déclaration, que ces directives s’appliquent à ces territoires, sous réserve de mesures d’adaptation à la situation d’ultra-périphéricité de ces territoires, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de la déclaration. »
L’Etat français n’a jamais notifié de déclaration tendant à l’application de cette directive aux départements d’outre-mer.
L’article 56 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, transposant la Directive 92/12/CEE du Conseil, prévoit le champ d’application territorial relatif aux droits indirects, comme suit :
« I. – Pour l’application du présent titre, la France s’entend de la France métropolitaine.
II. – Le territoire communautaire s’entend :
1° Du territoire de la Communauté économique européenne tel qu’il est défini par l’article 227
du traité du 25 mars 1957, à l’exclusion des départements français d’outre-mer, de l’île d’Helgoland, du territoire de [Localité 6], de [Localité 10], de [Localité 7], des eaux italiennes du lac de [Localité 11], de [Localité 8], [Localité 12], des îles Canaries et des îles anglo-normandes ;
2° De Jungholz, de Mittelberg, de l’île de Man et de Saint-Marin. »
Ainsi, cette directive et sa loi de transposition n’ont créé aucun effet direct sur le droit applicable au régime des accises sur l’alcool dans les départements d’outre-mer.
Dans son rapport fait au Sénat, le rapporteur, M. Roger Chinaud, a précisé que l’article 58 du projet (article 56 de la loi) 56 avait pour objet, « d’une part de préciser que, pour l’application des nouvelles règles de circulation intracommunautaire, la France s’entend de la seule métropole et, d’autre part, de définir le territoire communautaire » pour en conclure que les départements d’outre-mer conserveront leur régime particulier (Rapport n° 403 de la commission des Finances, ['] sur le projet de loi, adopté par l’assemblée nationale après déclaration d’urgence, portant mise en 'uvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 911680.C.E.E ['] et de la directive n° 92/12/C.E.E. relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, p. 196).
Selon le rapporteur de la loi de transposition, « il en est déjà ainsi pour les départements français d’outre-mer. L’article 519 du code général des impôts dispose en effet :
« à l’égard des formalités à la circulation prévues par la réglementation des contributions indirectes, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, d’une part, et la France métropolitaine, d’autre part, sont considérés respectivement comme territoires d’exportation. Il en est de même pour chacun de ces quatre départements par rapport aux trois autres. (')
Le maintien des départements d’outre-mer à l’extérieur du territoire communautaire leur permettra de conserver des régimes particuliers pour les produits pétroliers et les tabacs, ainsi que des droits de consommation réduits sur les alcools fabriqués sur place et consommés localement. »
A cet égard, l’article 519 du CGI, abrogé par loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, et donc applicable pour la période dont l’appelante sollicite le remboursement, prévoyait que « A l’égard des formalités à la circulation prévues par la réglementation des contributions indirectes, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, d’une part, et la France métropolitaine, d’autre part, sont considérés respectivement comme territoires d’exportation.
Il en est de même pour chacun de ces cinq départements par rapport aux quatre autres sauf entre la Guadeloupe et la Martinique. »
Ce maintien des départements d’outre-mer à l’extérieur du territoire communautaire avait pour objectif de leur permettre de conserver des régimes particuliers pour les produits pétroliers et les tabacs, ainsi que des droits de consommation réduits sur les alcools fabriqués sur place et consommés localement.
Néanmoins, les prétentions de l’appelante ne concernent pas seulement la taxation des droits de consommation sur les alcools fabriqués sur place et consommés localement mais également les droits d’accises concernant les alcools importés dans les départements d’outre-mer.
B-2 La loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a transposé la Directive 2008/118/CE du Conseil relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE.
Selon le paragraphe 2 de son article 5, la Directive 2008/118/CE exclut les départements français d’outre-mer du champ d’application de la directive en disposant que :
« La présente directive et les directives visées à l’article 1er ne s’appliquent pas aux territoires suivants faisant partie du territoire douanier de la Communauté :
a) les îles Canaries;
b) les départements français d’outre-mer ;
c) les îles Åland;
d) les îles anglo-normandes. »
Le point 5 du même article 5 prévoit encore que la France peut notifier, par une déclaration, que la présente directive et les directives visées à l’article 1er s’appliquent aux départements français d’outre-mer ' sous réserve de mesures d’adaptation à la situation d’ultrapériphéricité de ces territoires ' pour l’ensemble ou certains des produits soumis à accise visés à l’article 1er, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration
Or, l’Etat n’a pas non plus notifié à la Commission européenne son intention d’appliquer la directive dans les départements d’outre-mer.
Il est ainsi logique que l’article 302 C du CGI susvisé ne s’applique pas aux départements d’outre-mer, objectif recherché selon le rapport au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances rectificative pour 2009, adopté par l’Assemblée nationale (Rapport de M. Philippe MARINI, Sénateur, Rapporteur général Tome I : Rapport, p. 250).
Sur la volonté du législateur :
Il est constant que la loi de finances rectificative n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, dans son article 63 II, a procédé à une modification substantielle de l’article 302 C du code général des impôts en précisant plus clairement les conditions d’application des articles 302 B à 302 V bis, à compter du 1er janvier 2018, comme suit :
1° Les territoires ultramarins s’entendent du territoire de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte et de celui constitué de l’union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;
2° Les territoires d’importation nationaux s’entendent du territoire de la France métropolitaine et de chacun des territoires ultramarins ;
3° Le territoire communautaire s’entend :
a) Du territoire de l’Union européenne tel qu’il est défini par l’article 299 du traité instituant l’Union européenne, à l’exclusion des territoires ultramarins, de l’île d’Helgoland, du territoire de [Localité 6], de [Localité 10], de [Localité 7], des eaux italiennes du lac de [Localité 11], de [Localité 8], de [Localité 12], des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;
b) Des territoires de Jungholz, de Mittelberg, de l’île de Man, de Saint-Marin ainsi que des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'[Localité 5] et de [Localité 9] ;
4° L’importation s’entend de l’entrée dans un territoire d’importation national d’un produit qui est :
a) Soit originaire ou en provenance d’un autre territoire d’importation national ;
b) Soit originaire ou en provenance d’un Etat ou d’un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et qui n’a pas été mis en libre pratique ;
c) Soit en provenance d’un territoire appartenant à l’Union européenne mais en dehors du territoire communautaire.
Toutefois, l’importation est constituée par l’apurement de la procédure suspensive dans le territoire d’importation national, lorsque le bien a été placé, lors de son entrée sur le territoire d’importation national, sous l’une des procédures suivantes : dépôt temporaire, zone franche, entrepôt douanier, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit externe ou interne de l’Union ;
5° L’exportation s’entend de la sortie d’un bien du territoire communautaire ou d’un territoire ultramarin.
Le rapporteur de la loi au Sénat, M. Albéric de Montgolfier, a présenté l’article 27 quinquies (qui deviendra l’article 63 de la loi) comme une modernisation du régime des droits d’accises permettant de rassembler les définitions des territoires ultramarins, des territoires d’importation nationaux, du territoire communautaire, de l’importation et de l’exportation pour l’application du chapitre relatif aux contributions indirectes en matière d’alcools et de tabacs. Il a souligné que cet article propose de modifier les dispositions applicables aux produits soumis à accises à la situation des départements et régions d’outre-mer, s’agissant de l’adaptation aux DROM des dispositions juridiques relatives aux produits soumis à accises (Rapport n° 158 fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances rectificatives adopté par l’Assemblée nationale, pour 2017, par. M. [P] [Z], p. 341).
Sur l’applicabilité des décrets antérieurs aux directives communautaires de 1992 et 2008 :
Selon l’administration des douanes, les décrets de 1948 n’ont pas cessé d’être applicables postérieurement à 1993. Il ne fait donc aucun doute que le législateur n’a jamais cherché à exonérer l’ensemble des boissons alcooliques dans les départements d’outre-mer. Dès lors, avant même la modification législative de l’article 302 C du code général des impôts, la perception de droits sur les boissons alcooliques avant le 1er janvier 2018 se justifie sur le fondement des décrets de 1948, lesquels sont en partie désormais retranscrits dans la version modifiée de l’article 302 C du code général des impôts.
Selon l’appelante, la promulgation de la loi de finances rectificative n° 2017/1775 n’aura pas eu pour seul effet de clarifier le droit positif existant aux fins de le rendre plus lisible mais bien de combler le vide juridique existant, emportant ainsi modification des articles 302 C et 302 D du code général des impôts, les dispositions (afférentes aux droits indirects grevant les alcools et boissons alcooliques se trouvant à présent figurer au code des impositions sur les biens et services issu de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 entré en vigueur le 1 er janvier 2023. » Il est manifestement résulté un vide juridique de l’abrogation du code général des contributions indirectes, puis des conditions de la mise en 'uvre des directives 92/12/CEE et 2008/118/CE, lequel ne ressort sans doute pas d’une volonté délibérée du législateur d’exonérer les départements d’outre-mer des taxes et droits indirects liés à la circulation des alcools et boissons alcooliques. A défaut de pouvoir justifier la perception des droits sur le fondement de la directive 92/12/CEE et la loi de transposition n° 92-667 du 17 juillet 1992, l’Administration ne pouvait valablement percevoir les droits d’accises dans les DOM sur la période antérieure au 1er janvier 2018.
Il convient donc d’examiner la persistance de la force obligatoire des décrets de 1948 invoqués aussi par la DRDDI.
Le journal officiel du 31 mars 1948 a publié un grand nombre de décrets du 30 mars 1048, pris en application de la « loi de départementalisation » n° 46-151 du 19 mars 1946.
Le décret n° 48-542 du 30 mars 1948 portant introduction de la législation et de la réglementation relatives aux contributions indirectes dans le département do la Réunion (p. 3075) vise « la loi n° 48-23 du 6 janvier 1948, le code des contributions indirectes et les dispositions législatives non codifiées relatives aux contributions indirectes. »
Selon son article 2, au regard des formalités à la circulation prévues par le code des contributions indirectes, le département de la Réunion, d’une part, et la France métropolitaine et l’Algérie, d’autre part, sont considérés respectivement comme territoires d’exportation.
Il en est de même pour le département de la Réunion par rapport aux départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane.
L’article 3 prescrit que des décrets spéciaux déterminent les conditions dans lesquelles le régime économique de l’alcool prévu par les articles 1er à 10 ter du code des contributions indirectes et les monopoles des tabacs, des allumettes chimiques et des poudres sont étendus au département de la Réunion.
L’article 4 prévoit la suppression des taxes de consommation perçues en vertu de la réglementation locale et leur remplacement à l’initiative du conseil général du département de la Réunion, le cas échéant et approbation par décret, d’une taxe de consommation sur la vanille, les essences à parfum, le sucre et les rhums et tafias, dans la limite, exprimée en francs C.F.A. (') perçue selon les règles et sous les sanctions applicables aux taxes de consommation qu’elle est destinée à remplacer sans pouvoir être perçue sur les produits expédiés hors de l’île.
L’article 13 prévoit qu’il sera perçu au profit de l’Etat, dans le mois qui suivra l’entrée en vigueur du présent décret, une redevance spéciale sur les stocks de spiritueux appartenant à des débitants, détaillants, dépositaires et autres intermédiaires recevant ces produits libérés de l’impôt. Cette redevance sera égale à la différence entre le montant des droits à percevoir sur ces produits en vertu du présent décret et «les droits qu’ils ont déjà supportés, Elle sera assise et perçue selon les mêmes régies et sous les mêmes sanctions que les impôts dont elle est destinée à tenir lieu.
Dans les cinq jours de l’entrée en vigueur du présent décret, les débitants, détaillants, dépositaires et autres intermédiaires devront déposer, auprès de l’administration des contributions indirectes, une déclaration détaillée de leurs stocks des produits visés au premier alinéa à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Tout défaut ou toute insuffisance de déclaration sera puni des sanctions prévues par l’article 664 quater du code des contributions indirectes.
Enfin, l’article 14 énonce que les impôts visés par le présent décret sont recouvrés au profit «de l’Etat, à moins qu’une autre affectation n’ait été expressément prévue ».
La cour observe que la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 n’évoque nullement ces décrets tandis que les travaux parlementaires, notamment le rapport fait au nom de la commission des finances de l’assemblée nationale n’évoque que l’article 27 du projet de loi, intitulé « Simplification de la fiscalité douanière » (page 565) proposant de mettre en 'uvre deux mesures distinctes :
' une modification des règles relatives au fait générateur et à l’exigibilité de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) ainsi que de la taxe spéciale de consommation (TSC) sur les produits pétroliers en outre-mer, afin de les mettre en conformité avec la directive relative au régime général d’accise.
Le rapport n’évoque jamais le régime d’accises pour les alcools importés outre-mer.
Le rapport de la commission des finances du Sénat n’évoque pas non plus les décrets du 30 mars 1948 pour expliquer l’adaptation du régime des accises pour les alcools dans les départements d’outre-mer.
Ainsi, l’administration des douanes ne démontre pas que les définitions fiscales du fait générateur et du principe de l’exigibilité des accises résultaient de ces décrets.
Sur les autres fondements légaux ou réglementaires :
Vu l’article 12 du code de procédure civile ;
Le tribunal a retenu la loi n° 48-1477 du 24 septembre 1948 parue le 25 septembre 1948 sur les « RESSOURCES NOUVELLES ET AMENAGEMENTS D’IMPOTS » ainsi que le décret n° 48-1988 du 31, fixant les tarifs des impôts indirects perçus sur les alcools, applicables également aux départements d’outre-mer.
L’article 9 de cette loi modifie l’article 23 du code des contributions indirectes prévoyant un droit de consommation dont le tarif est fixé, par hectolitre d’alcool pur (..)
L’article 10 prévoyait notamment que « Tous commerçants ou dépositaires détenant des alcools, soit en nature, soit sous forme de produits fabriqués, devront, dans les dix jours suivant la publication de la présente loi, déclarer à la recette buraliste des contributions indirectes, les espèces et quantités en leur possession à la date d’application des nouveaux tarifs. Les marchandises se trouvant en cours de transport devront être déclarées dans les mêmes conditions et délais, au fur et à mesure de leur arrivée à destination.
Les quantités déclarées seront reprises par voie d’inventaire et soumises aux compléments d’imposition. »
Les premiers juges ont souligné que le décret en Conseil d’Etat n° 50-479 du 6 avril 1950 portant refonte et codification du code général des impôts emportant abrogation du code des contributions indirectes a également maintenu ces régimes spéciaux dans les départements d’outre-mer.
Selon l’article 302 C du code général des impôts dans sa version en vigueur du 02 septembre 1994 au 27 octobre 1995, résultant de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en 'uvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes,
I. – Pour l’application du présent titre, la France s’entend de la France métropolitaine.
II. – Le territoire communautaire s’entend :
1° Du territoire de la Communauté européenne tel qu’il est défini par l’article 227 du traité du 25 mars 1957, à l’exclusion des départements français d’outre-mer, de l’île d’Helgoland, du territoire de [Localité 6], de [Localité 10], de [Localité 7], des eaux italiennes du lac de [Localité 11], de [Localité 8], [Localité 12], des îles Canaries et des îles anglo-normandes ;
2° De Jungholz, de Mittelberg, de l’île de Man et de Saint-Marin.
En effet, l’article de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en 'uvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C. E. E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77-388 et de la directive (C. E. E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1) a introduit l’article 302 C dans le code général des impôts.
Selon l’article 57 de cette loi, abrogé par la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 :
I. – L’impôt est exigible :
a) Lors de la mise à la consommation en France métropolitaine. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu’il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu’il est importé. L’importation s’entend de l’entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire ou de la sortie d’un régime douanier suspensif ; l’impôt est dû par la personne qui met à la consommation ; (..)
Puis, cet article 302 C a été modifié à plusieurs reprises jusqu’à l’ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015 (article 4), prévoyant encore que :
I. Pour l’application des articles 302 B à 302 V bis, la France s’entend de la France métropolitaine. ( ')
Il est donc certain que le code général des impôts ne prévoyait pas de dispositions spécifiques aux territoires ultramarins avant le 1er janvier 2018.
Mais, selon l’article 1 du décret n° 50-481 du 6 avril 1950 portant refonte et codification des décrets pris pour l’application des lois réunies dans le code général des impôts, au visa du décret du 9 décembre 1948 portant refonte des codes fiscaux annexé au projet de loi n° 5656 fixant l’évaluation des voies et moyens du budget général de l’exercice 1949 et relatif à diverses dispositions d’ordre financier, du décret du 6 avril 1950 portant règlement d’administration publique pour la refonte des codes fiscaux et la mise en harmonie de leurs dispositions avec celles du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 et des lois subséquentes, du code général des impôts annexé au décret du 6 avril 1950 susvisé, ensemble les décrets pris pour l’exécution des dispositions des lois ainsi codifiées, « les divers textes revêtant la forme de décrets pris pour l’application des lois réunies dans le code général des impôts, ainsi que les dispositions à caractère réglementaire des anciens codes fiscaux non reproduites dans ce code sont refondus et codifies en un corps de textes unique qui est annexé au présent décret et qui constitue l’annexe III au code général des impôts. »
Ainsi, l’abrogation du code des contributions indirectes par l’effet de la création du code général des impôts n’a pas envisagé le sort des décrets de 1948.
Selon les dispositions de l’article 292 du code général des impôts, applicables entre le 12 mai 1996 et le 1er janvier 2020, la base d’imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.
Toutefois, sont à comprendre dans la base d’imposition :
1° Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l’importation, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ; (')
Selon les dispositions de l’article 293 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 juillet 2021,
1. A l’importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l’article 291.
Pour l’application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l’importation.
La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation. Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l’article 5 du code des douanes communautaires.
Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l’article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes.
2. (')
Compte tenu du fait que le code général des impôts n’a jamais intégré les droits d’accises sur les alcools et les boissons alcooliques dans les DOM avant la loi du 28 décembre 2017, les réglementations en vigueur ne pouvaient résulter que de textes particuliers dérogeant aux dispositions générales.
Enfin, La DRDDI soutient subsidiairement que certains paiements ne peuvent être répétés car ils ne sont pas dénués de fondement légal, n’étant pas concernés par l’article 403 du code général des impôts ' c’est-à-dire sur les droits de circulation pour les rhums locaux à base de canne.
Selon les dispositions de l’article 403 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2016 au 13 juin 2016, puis entre le 13 juin 2016 et le 1er janvier 2018 par le décret n° 2016-775, « en dehors de l’allocation en franchise ou de la réduction d’impôt mentionnées à l’article 317 de 10 litres d’alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d’alcool pur est fixé à :
I. 1° 869,27 € dans la limite de 120 000 hectolitres d’alcool pur par an pour le rhum tel qu’il est défini aux a et f du point 1 de et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 du Conseil et produit dans les départements d’outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.
Un décret détermine les modalités d’application du premier alinéa.
2° 1737,56 € pour les autres produits.
II. – Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. »
Ce texte fait, par référence au 1 de l’annexe II au règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen, évoque la situation des rhums produits dans les départements d’outre-mer mais cette désignation de la marchandise taxée n’a pas pour effet d’étendre aux départements d’outre-mer le champ territorial d’application du droit d’accises prescrit à l’article 302 C précité.
Ainsi, la demande subsidiaire de la DRDDI en limitation des droits d’accises perçus à tort ne peut prospérer.
Conséquences des analyses précédentes :
S’il est incontestable que le législateur a souhaité adapter le régime des droits d’accises dans les départements d’outre-mer à partir du 1er janvier 2018, la loi de finances rectificatives du 28 décembre 2017 n’a fait que créer un article 302 C du code général des impôts, excluant ainsi les dispositions des lois de transpositions successives des directives 92/12/CEE DU CONSEIL du 25 février 1992 et 2008/118/CE relative au régime général d’accise, abrogeant la directive 92/12/CEE, et ce conformément aux termes de ces directives en l’absence de notification d’une décision d’application à l’outre-mer des dispositions communautaires.
En outre, alors que les décrets du 30 mars 1948 n’ont jamais été révisés ni actualisés par des textes postérieurs, ceux-ci ne sont pas compatibles avec la définition du fait générateur de droits, les conditions de leur exigibilité, pas plus que l’assiette de la taxation, fixées par le code général des impôts pour le territoire national hors les DOM ni par les directives européennes fixant les principes des droits de consommation.
L’ article 1 de la directive 2008/118/CE prévoit que le régime général s’applique " aux droits d’ accise frappant directement ou indirectement, la consommation des produits (…) soumis à accises : a) les produits énergétiques et l’électricité relevant de la directive 2003/96/CE ; b) l’alcool et les boissons alcoolisées relevant des directives 92/83/CEE et 92/84/CEE ; c) les tabacs manufacturés relevant de la directive 2011/64/UE ".
Les dispositions des directives doivent être interprétées à la lumière des objectifs de celles-ci, tels qu’ils sont exprimés dans leurs considérants (voir en ce sens, notamment, arrêts Syndicat national des fabricants raffineurs d’huile de graissage e.a., 172/82, EU:C:1983:69, point 10; Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, point 64, ainsi que HK Danmark, C-476/11, EU:C:2013:590, point 23).
(Cour de justice de l’Union européenne. Affaire C-115/13 du 10 avril 2014)
En l’espèce, la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 réglemente le régime général, la détention, la circulation et les contrôles des produits soumis à accise. Elle dispose dans son préambule qu’elle a pour objet de définir le territoire sur lequel la présente directive ainsi que les directives portant sur les taux et les structures des droits des produits soumis à accise s’appliquent. L’article 2 de cette directive exclut de son champ d’application, notamment, les départements d’outre-mer.
La directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 a abrogé la directive 92/12/CEE en excluant encore de son champ d’application les départements d’outre-mer.
Aux termes de son article 1er, paragraphe 2, les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires applicables à l’accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt, ces règles n’incluant pas les dispositions relatives aux exonérations.
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise permet aux États membres d’introduire ou de maintenir une imposition indirecte autre que l’accise instituée par cette directive si, d’une part, cette imposition poursuit une finalité spécifique et si, d’autre part, elle respecte les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la TVA pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt et que ces deux conditions, qui visent à éviter les impositions indirectes supplémentaires entravant indûment les échanges, revêtent, ainsi qu’il ressort du libellé même de ladite disposition, un caractère cumulatif (arrêts du 27 février 2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12, points 21 et 22, et du 25 juillet 2018, Messer France, C-103/17, points 35 et 36).
S’agissant de la seconde condition, la Cour de justice a jugé que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 ne requiert pas des États membres le respect de toutes les règles relatives aux accises ou à la TVA en matière de détermination de la base imposable, de calcul, d’exigibilité et de contrôle de l’impôt et qu’il suffit que les impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques soient conformes, sur ces points, à l’économie générale de l’une ou de l’autre de ces techniques d’imposition, telles qu’elles sont organisées par la réglementation de l’Union (arrêts du 24 février 2000, Commission/France, C-434/97, point 27, du 9 mars 2000, EKW et Wein & Co, C-437/97, point 47, et du 25 juillet 2018, Messer France,C-103/17, point 48).
Il ressort en outre de son arrêt du 5 mars 2015 – Statoil Fuel & Retail (C-553/13, point 34) que, la teneur des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118 et de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12, n’étant, en substance pas différente, la jurisprudence de la Cour relative à cette dernière disposition demeure applicable en ce qui concerne l’article 1, paragraphe 2, de la directive 2008/118.
Il doit donc se déduire de ces différentes dispositions que l’Etat peut prendre des mesures dérogatoires dans les départements d’outre-mer à condition que celles-ci respectent toutes les règles en matière de détermination de la base imposable, de calcul, d’exigibilité et de contrôle de l’impôt.
Or, l’intimée ne démontre pas l’existence du fondement légal du droit applicable en matière d’accises pour les alcools importés dans les départements d’outre-mer, respectueux des principes énoncés en matière fiscale par les directives susvisées.
Ces constatations correspondent d’ailleurs aux observations du premier président de la Cour des comptes, adressées au Premier Ministre le 6 mars 2018, soulignant que « depuis 1993, la DGDDI perçoit les droits de consommation et de circulation sur les alcools importés dans les DROM sans dispositions sur le fait générateur et l’exigibilité de ces impôts lors de l’importation de boissons alcooliques dans ces territoires. »
Sur l’allégation de paiement spontané :
L’intimée plaide que la restitution n’est pas admissible dès lors que l’appelante a payé spontanément les droits d’accises dont elle sollicite désormais le remboursement.
Or, il ne peut être déduit des déclarations fiscales et des versements opérés lors de la mise à la consommation des produits taxés par l’appelante que celle-ci a effectué un paiement spontané alors qu’elle se croyait assujettie à une obligation fiscale ancienne que l’intimée a invoqué à titre principal comme moyen de défense et qui ne peut être regardée comme une obligation naturelle.
Sur la répercussion de la taxe :
La DRDDI affirme que la demande de remboursement doit être rejetée car l’appelante aurait bénéficié de la répercussion de la taxe de la part de ses clients.
Cependant, elle ne rapporte pas la preuve de cette répercussion alors qu’elle doit en supporter la charge procédurale (CJCE 9 janvier 1983, San Giorgio, aff. 199/82).
Sur la demande d’expertise préalable :
Vu les articles 6, 9 et 954 du code de procédure civile, 1353 du code civil ;
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
S’agissant de versements effectués à la DRDDI sur déclarations de l’appelante, il est évident que chacune des parties doit disposer des éléments de fait propres à justifier, ou à contester, la réalité des sommes indument versées au titre des droits d’accises litigieux.
Ainsi, la demande subsidiaire d’expertise formée par l’intimée doit être rejetée.
Au surplus sa demande de limitation de principe de la demande de remboursement aux droits non concernés par l’article 403 du code général des impôts ' c’est-à-dire sur les droits de circulation pour les vins et sur les droits spécifiques sur les bières, n’est pas étayée ni discutée dans les motifs de ses écritures.
En conséquence, l’appelante est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes payées au titre des droits d’accises sur les alcools et les boissons alcooliques pour les années 2016-2017, à hauteur de 594.527,00 euros, avant déduction des sommes payées au titre des cotisations sociales prévues par les articles L. 245-9 et L. 758-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.
Vu l’article 1231-6 du code civil;
Les intérêts sur ladite somme seront dus à compter de la demande de la SAS Sodexpro à la DRDDI, soit le 26 décembre 2018.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La DRDDI de la Réunion supportera les dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais irrépétibles de la SAS Sodexpro.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE la décision du 17 janvier 2020 de la Direction des douanes et droits indirects de la Réunion ayant rejeté la demande de remboursement de la SAS Sodexpro ;
DEBOUTE la Direction des douanes et droits indirects de la Réunion de sa demande subsidiaire d’expertise;
CONDAMNE la Direction des douanes et droits indirects de la Réunion à payer à la SAS Sodexpro la somme de 594.527,00 euros au titre des paiements indus effectués pour les exercices 2016 et 2017, avec intérêts légaux à compter du 26 décembre 2018 ;
DIT qu’il conviendra de déduire de cette somme les cotisations de sécurité sociale payées au titre des articles L. 245-9 et L. 758-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.
CONDAMNE la Direction des douanes et droits indirects de la Réunion aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la Direction des douanes et droits indirects de la Réunion à payer à la SAS Sodexpro la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Directive 2011/64/UE du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (texte codifié)
- Directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
- Directive 92/84/CEE du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées
- Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
- Décret n° 50-481 du 6 avril 1950
- Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992
- Décret n°48-580 du 30 mars 1948
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015
- Décret n°2016-775 du 10 juin 2016
- LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des douanes
- Code de la sécurité sociale.
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