Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 déc. 2025, n° 25/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00903 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUAE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – RG n° 24/07720
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis MANTSANGA MANTSOUNGA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 27 novembre 2017, la société Creatis a consenti M. [Y] [M] [G] et à Mme [O] [W] un prêt personnel d’un montant de 37 400 euros destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs remboursable en 144 mensualités de 342,73 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts de 4,83 % l’an et au TAEG de 6,07 %.
Mme [W] a bénéficié d’un effacement de ses dettes par décision de la commission de surendettement des particuliers entrée en application le 7 août 2023 et M. [G] a, quant à lui, bénéficié d’un plan de désendettement incluant la créance détenue par la société Creatis, prévoyant un moratoire de deux mois, puis 35 échéances d’un montant de 708,47 euros entré en application le 30 septembre 2023.
En raison d’échéances impayées, la société Creatis s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues selon mise en demeure du 19 avril 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la société Creatis a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de [Localité 10] aux fins principalement de voir constater la déchéance du terme et de le voir condamner à lui régler une somme de 26 186,99 euros, avec intérêts au taux contractuel au titre du solde du crédit.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 4 novembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté la résiliation du contrat conclu le 27 novembre 2017,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné M. [G] à payer à la société Creatis une somme de 10 914,36 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 26 mars 2024 sur la somme de 3 003,89 euros, et à compter du 9 juillet 2024 pour le surplus,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la décision,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Mme [G] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé que si le prêteur versait une fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes au débat, il ne justifiait pas de sa remise à l’emprunteur faute de signature apposée sur ledit document.
Afin de calculer le montant de la créance, il a déduit du capital prêté les sommes versées à hauteur de 26 485,64 euros et a repoussé l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée.
Il a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 décembre 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement dans la limite de la déclaration d’appel laquelle ne porte pas sur la recevabilité de son action, la régularité de la déchéance du terme du contrat, la capitalisation des intérêts ni quant au sort des dépens,
statuant à nouveau sur ces points,
— de condamner M. [G] à lui payer la somme de 26 186,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,83 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 avril 2024,
— à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait confirmer la déchéance du droit aux intérêts, de la condamner à lui verser la somme de 10 914,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024, sans suppression de la majoration de 5 points,
— en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste la privation de son droit à intérêts en faisant observer que dans son arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation estime désormais que la remise de la FIPEN n’est pas suffisamment prouvée au vu d’une clause type et d’une simple FIPEN émanant du prêteur, qu’elle invite les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires mais qu’à aucun moment, la Cour de cassation n’exige des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise mais que la signature sur ce document prouve incontestablement la remise.
Elle précise communiquer la correspondance transmise aux deux emprunteurs le 20 novembre 2017, ces derniers ayant reçu l’intégralité de la liasse produite et soutient que par ce document, elle a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation (pages 30 à 34/54) et surtout une FIPEN (pages 15 à 18 sur 54) et que si les emprunteurs et donc M. [G] ont renvoyé les exemplaires « à renvoyer » signés, cela signifie qu’ils ont bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle insiste sur le fait que l’emprunteur ait retourné l’exemplaire prêteur à la banque justifie que ce document n’émane pas uniquement de la banque mais aussi de l’emprunteur.
Elle soutient qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution.
M. [G] qui avait constitué avocat a été déclaré irrecevable à conclure selon ordonnance du conseiller de la mise en état non contestée du 29 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 5 novembre 2025 pour être mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 27 novembre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion et la déchéance du terme du contrat
La recevabilité de l’action en paiement au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation admise par le premier juge, n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en est de même de la régularité de la déchéance du terme du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse complète qu’elle a envoyée à M. [G] le 20 novembre 2017 laquelle comprend 54 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 28970000469723 qui est celui qui a été signé par M. [G], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en pages 3 et 4 un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, et comprend :
— en pages 5 et 6, les conditions d’octroi du crédit,
— en pages 7 à 10, la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 11 à 14 l’expression des besoins des emprunteurs en assurance,
— en pages 15 à 18 la FIPEN remplie,
— en pages 19 à 21, la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,
— en pages 23 à 26 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 27 à 30 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 31 à 34, un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 35 à 38, des demandes de résiliation de contrats renouvelables,
— en page 39, un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. [G] à signer,
— en pages 41 à 46, la notice d’assurance,
— en pages 47 à 50, des demandes de résiliation de crédits renouvelables,
— en pages 51 à 52, un questionnaire,
— en pages 53 à 54 un récapitulatif.
M. [G] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 10/54, et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 23 à 26/54.
Ce renvoi par M. [G] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis à l’emprunteur la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 18/54, ainsi que tous éléments de cette liasse.
La société Creatis produit en outre les justificatifs de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus (bulletin de paie, avis d’imposition, attestation CAF), de domicile (facture de la société Engie) et d’identité (copie de la carte d’identité et du titre de séjour) de l’emprunteur s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, et démontre avoir adressé le 11 mars 2024 à M. [G] un courrier recommandé avec avis de réception le mettant en demeure de respecter le plan sous peine de caducité et d’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues et avoir pris acte de la caducité du plan et de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé du 19 avril 2024 portant mise en demeure de payer la somme de 26 186,99 euros.
Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 3 542,35 euros au titre des échéances impayées,
— 20 698,75 euros au titre du capital restant dû,
soit une somme totale de 24 241,10 euros majorée des intérêts au taux de 4,83 % l’an à compter du 19 avril 2024.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 923,69 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024.
La cour condamne donc solidairement M. [G] à payer ces sommes à la société Creatis.
La société Creatis qui demande l’infirmation du rejet de la demande de capitalisation des intérêts, ne poursuit plus cette demande à hauteur d’appel. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie de condamner M. [G] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais comparu ou été représenté en première instance, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la société Creatis en son action, constaté la résiliation du contrat, rejeté le surplus des demandes et quant au sort des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [Y] [G] à payer à la société Creatis la somme de 24 241,10 euros majorée des intérêts au taux de 4,83 % l’an à compter du 19 avril 2024 au titre du solde du prêt et celle de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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