Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 23 oct. 2025, n° 21/03939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 2 mars 2021, N° 2020F00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/03939 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDZH
S.A.S. OMB 5 FOOT
C/
S.A.S. EUROFIELD
Société WSB
Copie exécutoire délivrée
le : 23/10/25
à :
Me David LAYANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 02 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020F00044.
APPELANTE
S.A.S. OMB 5 FOOT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
S.A.S. EUROFIELD
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 6]
représentée par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Pierre BOIVIN, avocat au barreau de TOURS, plaidant, substituant Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Société WSB, société de droit italien
dont le siège social est sis [Adresse 8] (ITALIE)
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
La SAS Omb 5 Foot, exploitant plusieurs terrains de football situés [Adresse 2] à [Localité 7], a signé le 29 janvier 2016 un bon de commande auprès de la société de droit italien Srl WSB, en vue de la fourniture et de la pose d’un gazon synthétique bicolore (vert clair et vert foncé) sur trois terrains de 25 x 15 mètres.
La société Srl WSB s’est fournie en gazon synthétique auprès de la SAS Eurofield au printemps 2016. Elle a facturé la pose à la SAS Omb 5 Foot le 27 avril 2016. Celle-ci lui a réglé la somme de 78 304 euros HT.
Le 28 novembre 2016, la SAS Omb 5 Foot a fait constater par Maître [W] [F], huissier de justice à [Localité 7], que la différence de couleur des deux gazons s’était estompée.
Par ordonnance du 14 septembre 2017, le président du tribunal de commerce de Marseille statuant en référé a commis M. [G] [T] aux fins d’expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 10 juillet 2019. Les parties ne se sont pas accordées sur une solution amiable du litige.
Par acte d’huissier de justice du 20 novembre 2019, la SAS Omb 5 Foot a saisi le tribunal commerce de Marseille d’une action indemnitaire dirigée contre la SAS Eurofield.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
— déclaré recevable l’action de la SAS Omb 5 Foot,
— débouté la SAS Omb 5 Foot de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SAS Omb 5 Foot à payer à la SAS Eurofield la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et
— condamné la SAS Omb 5 Foot aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties.
Le tribunal de commerce a considéré que l’action en garantie des vices cachés était prescrite, et que la SAS Eurofield n’était pas partie au contrat conclu par la SAS Omb 5 Foot.
Par déclaration du 16 mars 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS Omb 5 Foot a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions responsives n°4 notifiées par la voie électronique le 26 mai 2025, la SAS Omb 5 Foot demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, fins et conclusions, et l’a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle est liée par contrat avec la SAS Eurofield,
— juger que la SAS Eurofield est pleinement responsable du désordre subi par elle,
— accueillir les demandes modificatives formulées par la SAS Omb 5 Foot,
— condamner la SAS Eurofield au paiement de la somme de 82 302,26 euros HT au titre des travaux de remise en état de la pelouse synthétique, outre 8 230,22 euros HT au titre du coût du maître d''uvre, soit en tout 90 532,48 euros HT,
— condamner la SAS Eurofield au paiement de la somme de 50 232 euros en réparation du préjudice commercial et financier qu’elle a subi pour les années 2017 à 2019,
— condamner la SAS Eurofield au paiement de la somme de 10 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 28 novembre 2016 et les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 9 juin 2025, la SAS Eurofield demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des fins, conclusions et prétentions de la SAS Omb 5 Foot dirigées contre elle,
— condamner en conséquence la SAS Omb 5 Foot à lui régler les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en appel à hauteur de 5 000 euros, outre les entiers dépens,
À titre subsidiaire, par l’effet dévolutif de l’appel,
— donner acte à la SAS Omb 5 Foot de ce qu’elle renonce expressément à toutes demandes présentées contre elle au titre de la garantie des vices cachés,
— à défaut, juger que les conditions d’engagement de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies (délai et conditions de fond),
— juger que les obligations souscrites par la seule société WSB le cas échéant ne sont pas invocables par la SAS Omb 5 Foot contre elle, alors qu’il ne résulte d’aucune obligation contractuelle à sa charge qu’elle aurait souscrit l’engagement de livrer à la SAS Omb 5 Foot un terrain bicolore,
— juger que le désordre de nature exclusivement esthétique revendiqué par la SAS Omb 5 Foot n’est de surcroît pas couvert par la garantie offerte par elle à ses cocontractants,
— juger au surplus que l’incapacité de la SAS Omb 5 Foot de justifier de quelque programme d’entretien conforme aux prescriptions du fabricant est exclusive du bénéfice de toute garantie contractuelle,
— rejeter en conséquence l’intégralité des fins, conclusions et prétentions de la la SAS Omb 5 Foot dirigées contre elle,
— condamner en conséquence la SAS Omb 5 Foot à régler à la SAS Eurofield les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en première instance et en appel à hauteur de 5 000 euros par instance, outre les entiers dépens de ces instances,
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que le défaut d’entretien de la SAS Omb 5 Foot est lui-même partiellement exonératoire de la responsabilité éventuellement encourue par la SAS Eurofield, et ce à hauteur de 30 %,
— juger que, sur le fondement des garanties contractuelles par elle due, la SAS Omb 5 Foot ne peut pas solliciter l’indemnisation d’un préjudice autre que celui lié à la dépose et à la pose du gazon synthétique des trois terrains litigieux, à l’exclusion de tous autres frais et préjudices liés notamment à la maîtrise d''uvre de quelques travaux réparatoires et à quelques préjudices immatériels,
— juger en conséquence que les dommages-intérêts dont est fondée à se prévaloir la SAS Omb 5 Foot doivent être plafonnés à hauteur de 70 % du seul coût réparatoire des travaux, soit une somme maximale de 28 699,30 euros HT (40 999 euros x 70 %),
— condamner la société WSB à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées le cas échéant à son encontre,
— rejeter le surplus des prétentions, fins et conclusions de la SAS Omb 5 Foot,
— condamner en conséquence la SAS Omb 5 Foot à lui régler les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en appel à hauteur de 5 000 euros, outre les dépens de la présente instance.
* * *
Assignée le 26 juillet 2021 conformément aux articles 4 § 3 et 9 § 2 du règlement CE 1393 / 2007 du Parlement européen et du Conseil de l’Union Européenne du 13 novembre 2007, la société de droit italien WSB n’a pas constitué avocat.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 10 juin 2025.
Le dossier a été plaidé le 24 juin 2025 et mis en délibéré au 23 octobre 2025.
L’arrêt sera rendu par défaut, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de délivrance :
La SAS Omb 5 Foot précise expressément qu’elle fonde son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun et non sur la garantie des vices cachés.
Il est admis que, si les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties relève en revanche de l’obligation de délivrance.
La question posée à la cour n’est donc pas de déterminer si la disparition progressive de la différence entre les deux coloris verts de la pelouse altère les propriétés mécaniques du revêtement et la jouabilité d’un match ' l’expert judiciaire ayant clairement conclu (page 42) que le désordre est d’ordre purement esthétique ' mais d’apprécier si la SAS Omb 5 Foot a voulu faire entrer cette dualité de couleurs dans le champ contractuel, en faisant d’un élément accessoire un élément essentiel du contrat.
Telle est la position de la SAS Omb 5 Foot qui soutient avoir « changé la pelouse synthétique dans le seul objectif d’obtenir une pelouse bicolore et non plus unicolore comme auparavant. Le caractère bicolore était une condition essentielle du contrat ».
Certes, le bon de commande transmis par la SAS Omb 5 Foot à la société WSB le 29 janvier 2016 prévoit la coexistence d’un coloris vert clair et d’un vert foncé. Pour autant, la SAS Omb 5 Foot ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la durabilité de cette différence chromatique ait constitué un élément déterminant de la conclusion du contrat. Il n’apparaît pas non plus que la SAS Omb 5 Foot ait jamais spécifié le vert foncé et le vert clair qu’elle souhaitait sélectionner, parmi les 40 nuances de vert (RAL 6000 à RAL 6039) que compte la classification RAL Classic (système de correspondance des couleurs pour la peinture, les revêtements et les plastiques). Cette imprécision peut surprendre, s’agissant d’une commande de 78 304 euros HT, et a été relevée par l’expert judiciaire (page 42).
La SAS Omb 5 Foot soutient que la société Srl WSB lui a transmis, avec la propriété de la pelouse, l’action contractuelle directe dont elle disposait à l’encontre du fabricant, la SAS Eurofield, conformément à une jurisprudence faisant autorité (Assemblée Plénière, 7 février 1986, 84-15.189). Elle soutient également que l’hétérogénéité d’une chaîne de contrats ne fait pas obstacle à l’exercice de cette action directe (Civ. 3, 10 mai 1990, 88-14.478).
La SAS Omb 5 Foot invoque par conséquent le bénéfice de la garantie contractuelle de 5 ans due par la SAS Eurofield à compter de la mise en service du terrain. Elle fait valoir que la pelouse bicolore était au c’ur des échanges électroniques qu’elle a eus avec la SAS Eurofield, ainsi qu’en attestent :
— un courrier électronique du 29 février 2016 aux termes duquel la SAS Eurofield écrit à M. [J], son représentant légal, que l'« on confirme bien rouleaux de 4 m avec bicolore 2 m foncé 2 m claire », et
— un courrier électronique du 1er mars 2016 aux termes duquel la SAS Eurofield transmet à M. [J] « une photo de gazon mixte bicolore posé à [Localité 5] et une autre à [Localité 4] » en précisant que « l’effet tonte s’accentue visuellement quand on est en hauteur, on le perçoit moins sur le gazon ».
La SAS Omb 5 Foot invoque la garantie « terrains de petits jeux » éditée par la SAS Eurofield (document 12), d’une durée de cinq années à compter de la mise en service du terrain, porte sur « les vices de fabrication notifiés à Eurofield pendant la durée de la garantie, entraînant à l’usage une évolution anormale (telle qu’une usure prématurée) du revêtement » et qu’une perte de bicolorité procède nécessairement d’une usure prématurée du revêtement.
La cour ne partage pas ces certitudes, et observe que la garantie et la fiche technique de la SAS Eurofield (document 2) ne comportent aucun engagement concernant les propriétés de la couleur. L’expert judiciaire relève quant à lui que les sollicitations mécaniques de la pelouse ' d’autant plus importantes que le terrain de jeu est de dimensions réduites ' induisent une faible durabilité de l’aspect visuel bicolore et la disparition plus ou moins rapide de la teinte vert clair.
Par ailleurs, la SAS Eurofield observe à juste titre que l’action directe que la SAS Omb 5 Foot entend exercer contre elle ne peut résulter que du contrat conclu entre les sociétés Omb 5 Foot et WSB, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’existence et du contenu des échanges ayant pu intervenir entre elle et la SAS Omb 5 Foot. Cette analyse s’inscrit en effet dans la logique de l’effet relatif des contrats (article 1165 devenu 1199 du code civil).
Le jugement entrepris est donc confirmé dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie de condamner la SAS Omb 5 Foot à payer à la SAS Eurofield la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Omb 5 Foot est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Omb 5 Foot à payer à la SAS Eurofield la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne la SAS Omb 5 Foot aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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