Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 juil. 2025, n° 25/05882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05882 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QO2C
Nom du ressortissant :
[N] [H] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 16 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [H] [R]
né le 29 Mars 2005 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [U] [S], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Juillet 2025 à 15 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été délivrée à l’encontre de M. [N] [H] [R] le 23 septembre 2023 par le préfet des Hauts de Seine.
Par décision en date du 9 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [H] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 9 juillet 2025.
Suivant requête du 11 juillet 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 13 heures 43, le préfet des Hauts de Seine a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 juillet 2025 à 17 heures 31 a :
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [N] [H] [R],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [H] [R],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [H] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
M. [N] [H] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 juillet 2025 à 12 heures 36 en faisant valoir qu’il n’est pas justifié de la notification de la décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français du 23 septembre 2023, ni des infractions qu’il aurait commises entre 2022 et 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. [N] [H] [R] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [N] [H] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’AIN, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a fait valoir que l’appréciation de la régularité de la notification de l’OQTF relève de la compétence du juge administratif, de sorte que cette notification n’a pas à être produite. Il a ajouté que l’absence de notification n’affecte pas la demande de prolongation de la mesure de rétention mais, le cas échéant, le placement en rétention, lequel n’a pas été contesté.
M. [N] [H] [R] a eu la parole en dernier. Il a expliqué qu’il était malade, qu’il avait subi des violences et que sa famille était en France et non pas en Tunisie. Il demande à quitter le centre de rétention parce qu’il est fatigué.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [N] [H] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de demande de prolongation
En premier lieu, il y a lieu de relever que seule la demande de prolongation de la mesure de rétention est contestée par M.[N] [H] [R], à l’exclusion de l’arrêté de placement en rétention, de sorte que ce dernier n’est pas fondé à critiquer l’absence de preuve de la notification de la décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français du 23 septembre 2023.
En deuxième lieu, l’appréciation de la régularité de la notification de l’obligation de quitter le territoire français relève de la compétence exclusive du juge administratif, de sorte qu’elle n’a pas à être produite dans cette instance.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été relevé par le premier juge, la production de la notification de l’arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français du 23 septembre 2023 et des condamnations pénales antérieures ne sont pas nécessaires pour apprécier la présente demande de prolongation, laquelle s’apprécie au regard des diligences réalisées par l’autorité administrative, d’autant que sont par ailleurs produits l’arrêté litigieux, la copie du registre, le procès-verbal de placement en retenue, l’arrêté de placement en rétention administrative, la notification des droits au centre de rétention et les requêtes adressées aux autorités allemandes, autrichiennes et néerlandaises.
L’ordonnance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [N] [H] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Stéphanie LEMOINE
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