Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 12 févr. 2026, n° 25/07598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° 53 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07598 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIBO
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 avril 2025 – président du TAE de [Localité 1] – RG n° 2024077488
APPELANTE
SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien Martinet de l’EURL Swift Litigation, avocat au barreau de Paris, toque : D 1329
INTIMÉE
ASSOCIATIO N LES OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE – OHFOM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin Moisan de la SELARL Baechlin Moisan associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud Constant du cabinet DS avocats, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 janvier 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-président placé chargé du rapport, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre
Michèle Chopin, conseiller
Aurélie Fraisse, vice-président placé
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Générale de Travaux de Projets de Réhabilitations (GTPR) a été sollicitée afin de réaliser des travaux pour le compte de l’association Les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte dans le cadre de la construction de nouveaux établissements.
Le 29 novembre 2023, l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte a reçu par courriel deux factures émises par la société GTPR pour un montant total de 102 168, 89 euros.
Le 12 décembre 2023, l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte a reçu un courriel de l’adresse électronique dénommée 'COMPTABILITE GTPR [Courriel 1]' lui indiquant son changement de coordonnées bancaires etjoignant le nouveau relevé d’identité bancaire relatif à un compte bancaire ouvert dansleslivres de la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1].
Le 21 décembre 2023, l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte a procédé au règlement desdites factures, par un premier virement d’un montant total de 102 168, 89 euros sur ce compte bancaire.
Le 8 janvier 2024, la société GTPR a transmis par courrier électronique deux nouvelles factures à l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte pour un montant total de 33 133, 66 euros réglées par cette dernière, le 29 février 2024, par un second virement sur le même compte bancaire.
Le 14 mars 2024, la société GTPR a prévenu l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte que leur messagerie électronique avait été piratée et que les factures de novembre et décembre 2023 n’avaient pas été réglées.
L’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte a alors transmis à la société GTPR les coordonnées bancaires sur lesquelles elle avait effectué les paiements des factures et après vérification, la société GTPR lui a indiqué que ce compte ne lui appartenait pas.
Le 15 mars 2024, l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte a prévenu sa banque, la Société Générale, et déposé plainte pour des faits d’escroquerie et usurpation d’identité numérique.
Par courriers des 15 et 19 mars 2024, l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte a informé la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] de la situation et a sollicité le blocage des 133 355, 90 euros versés sur le compte bancaire, que la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] procède aux mesures nécessaires en vue d’un retour des fonds au compte bancaire de l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte et la communication de l’identité du titulaire du compte bancaire.
Le 27 mars 2024, l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte a adressé à la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] une mise en demeure lui reprochant d’avoir crédité sur un compte ouvert dans ses livres les produits de deux virements, effectués les 20 décembre 2023 et 29 février 2024, pour un montant total de 133 645, 90 euros qu’elle destinait en réalité à un fournisseur. Selon l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte, ces virements auraient été provoqués par une escroquerie au faux relevé d’identité bancaire. Aussi, l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte a exigé la restitution des fonds, la communication de l’identité du titulaire du compte, de l’ensemble des diligences effectuées à l’ouverture du compte ainsi que des documents afférents et a évoqué, à défaut, la possibilité d’engager toute procédure contre la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1].
Par courrier du 5 avril 2024, la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] a rappelé qu’elle était tenue au secret professionnel et ne pouvait accéder à une telle demande. Elle a indiqué, toutefois, avoir transmis les instructions de rappel de fonds à son service compétent.
Les 11 et 13 avril 2024, l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte a renouvelé sa mise en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, reprenant les mêmes demandes et indiquant, à défaut, vouloir engager une action judiciaire.
En réponse, le 3 mai 2024, puis à nouveau le 22 mai 2024 en réponse au courrier du 13 mai 2024, le conseil de la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] a confirmé son empêchement légitime tiré du secret bancaire et a précisé que les tentatives de retour de fonds s’étaient révélées infructueuses en ce que le compte bénéficiaire était insuffisamment provisionné. Il a également attiré l’attention de l’association sur les voies d’accès aux informations demandées via les autorités de police déjà saisies dans le cadre de la plainte pénale déposée.
Par requête en date du 16 octobre 2024, l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte a saisi le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir organiser une mesure d’instruction in futurum visant à établir l’ampleur des manquements commis par la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] à son devoir de vigilance, dans la perspective de l’action au fond que l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte entend initier à son encontre.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, il a été fait droit à cette demande et un commissaire de justice a été désigné à l’effet de saisir des données informatiques détenues par la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1].
Par acte du 10 décembre 2024, la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] a assigné en référé l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 23 octobre 2024.
Par ordonnance du 11 avril 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rejeté la demande de rétractation.
Suivant déclaration formée le 17 avril 2025 par voie électronique auprès du greffe de cette cour d’appel, la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance dont elle demandait l’infirmation, en ce qu’elle a :
débouté la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 23 octobre 2024 ;
dit que la SCP [L] [C] et [U] [T], commissaire de justice-audiencier de ce tribunal, ès qualité de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte et/ou la destruction des pièces communicables, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente la SCP [L] [C] et [U] [T], ès qualité, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces ;
condamné la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] à payer à l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] aux dépens ;
dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 17 juin 2025, la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] demande à la cour d’appel de :
infirmer l’ordonnance du 11 avril 2024, enregistrée sous le numéro 2024077488 en toutes ses dispositions ;
rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 23 octobre 2024, enregistrée sous le numéro 2024060147 en toutes ses dispositions ;
ordonner la suppression des éléments remis par la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] à Me [U] [T], commissaire de justice, en exécution de l’ordonnance du 23 octobre 2024, enregistrée sous le numéro 2024060147 ;
condamner l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte à payer à la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 04 août 2025, l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte demande à la cour d’appel de :
confirmer l’ordonnance du 11 avril 2025 en ce qu’elle a débouté la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 23 octobre 2024 ;
confirmer en tant que de besoin l’ordonnance rendue sur requête le 23 octobre 2024 ;
débouter la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] de toutes ses demandes ;
condamner la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] à payer à l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’article 493 dudit code prévoit 'l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'.
Selon l’article 495 du même code, 'l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'.
Selon l’article 496 du même code, 's’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance'.
En application des dispositions qui viennent d’être rappelées, il est admis que le pouvoir d’assigner aux fins de rétractation n’est enfermé dans aucun délai (cf. Cass., 2ème Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-16.737) et que lorsqu’il est saisi à cette fin, le juge n’a vocation qu’à apprécier les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n’est donc que le prolongement de la procédure antérieure.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
La cour rappelle que les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit. Tel est le cas lorsque le requérant expose dans sa requête qu’il est fondé à ne pas appeler la partie adverse pour éviter des man’uvres destinées à faire échec à la démonstration des faits, ce qui justifie de ménager un effet de surprise, qui est une condition de la réussite de la mesure sollicitée (cf. Cass. 2ème Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.855). Tel est encore le cas lorsque la nature des preuves recherchées, constituées en particulier de communications électroniques et de transmission de documents ou fichiers numériques pouvant très facilement être effacées ou déplacées, et le risque de concertation entre les différents protagonistes du dossier, imposent un nécessaire effet de surprise, ce dont il se déduit que le risque de dépérissement des preuves des agissements dénoncés par la société requérante est caractérisé en sorte que la nécessité de ne pas procéder par voie contradictoire pour assurer l’efficacité de la mesure est justifiée (cf. Cass. 2ème Civ., 6 mars 2025, pourvoi n° 24-15.890).
Au cas présent, poursuivant l’infirmation de la décision du premier juge, la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] soutient que la seule circonstance que les éléments dont la saisie est recherchée soient établis sur des supports informatiques est insuffisante pour qualifier le risque de déperdition des preuves en dehors de faits précis et circonstanciés, pouvant faire présumer avec suffisamment de certitude que celui qui les détient a l’intention de les supprimer, et éventuellement justifier une dérogation au contradictoire, avec pour objectif de bénéficier d’un « effet de surprise », alors prétendument seul de nature à éviter leur suppression.
La société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] considère également que la dérogation au principe du contradictoire résultant de l’effet de surprise n’a pas vocation à s’appliquer du fait des mises en demeure préalables de l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte visant les éléments sollicités et de l’intention de cette dernière de saisir la justice.
Au contraire, l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte soutient que la procédure est justifiée afin de conserver un effet de surprise et d’écarter le risque de déperdition des preuves, en particulier lorsque leur nature est volatile, comme des documents figurant sur des supports informatiques et que les informations relatives aux opérations frauduleuses figurent sur des dossiers, fichiers, documents ou correspondances informatiques et peuvent ainsi être aisément supprimés ou altérés par la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] ; ceci, justifiant un effet de surprise afin d’éviter tout risque de dépérissement des preuves et de garantir l’efficacité de la mesure d’instruction sollicitée.
Par ailleurs, l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte considère que l’effet de surprise attaché à une procédure sur requête n’est pas altéré par une mise en demeure préalable.
Dans sa requête au premier juge, l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte a indiqué que le risque de disparition ou de dissimulation d’éléments de preuve ou la nécessité de créer l’effet de surprise au regard des éléments recherchés justifiait de déroger au principe du contradictoire en ce qu’il existe un risque de déperdition des éléments de preuve nécessaires à l’action au fond envisagée compte tenu de leur nature électronique.
Le premier juge a retenu que l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte a justifié de la dérogation au principe contradictoire en ce qu’elle a expliqué dans sa requête que l’attitude non coopérative de la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 1] qui a refusé de réagir aux demandes qui lui ont été faites de blocage des sommes indûment versées et de révélation de l’identité du titulaire du compte frauduleux laisse suspecter qu’elle cherche à dissimuler un manquement à son obligation légale de vigilance, que les informations relatives aux opérations frauduleuses figurent principalement sur des documents informatiques ; que le caractère informatique d’un élément de preuve, qui permet sa destruction rapide, définitive et à distance, constitue en soi un motif de déroger au principe du contradictoire et que l’effet de surprise attendu n’est pas altéré par les mises en demeure préalables.
Toutefois, la cour considère qu’il ne pouvait pas être déduit du refus opposé par la banque, qu’elle aurait pu faire disparaître les éléments d’identification qu’elle avait collectés auprès de son client en instruisant sa demande d’ouverture de compte.
Il ne pouvait pas davantage être retenu que les données relatives à ce client, étant traitées par voie informatique, cette circonstance aurait justifié en elle-même du recours à la mesure probatoire de façon non contradictoire à l’égard de la banque. De plus, il convient de relever que celle-ci avait été informée de la requête de l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte et même mise en demeure de s’y conformer, en sorte que le bénéfice d’un quelconque effet de surprise ne pouvait pas utilement être invoqué pour justifier l’efficacité de la mesure sollicitée.
La cour constate qu’il n’a donc pas été démontré de circonstances particulières faisant effectivement craindre la déperdition des éléments sollicités du fait de leur caractère électronique et nécessitant un effet de surprise et que ni la requête ni l’ordonnance prononcée ne comportent de motifs sur les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction.
La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc, de principe et à ce stade, à la charge de ce dernier.
Aussi et compte tenu du sens de l’arrêt, la cour infirmera l’ordonnance entreprise quant aux frais et dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte, demanderesse à la demande d’instruction et partie perdante, qui conservera de plus les frais non répétibles qu’elle a exposés.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise dans ses dispositions soumises à la cour et annule par voie de conséquence les opérations de constat et de saisies qui ont été opérées sur son autorisation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2024 ;
Condamne l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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