Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 10 sept. 2025, n° 23/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 février 2008, N° 06/01394 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 Septembre 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01262 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEHD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2008 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 06/01394
APPELANTE
Société AEROPORTS DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au Barreau de Paris, toque : K0020
INTIMEE
Madame [S] [K] épouse [C], venant aux droits de son défunt époux M. [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Hugues DAUCHEZ, avocat au Barreau de Paris, toque : 654
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, Présidente de chambre rédactrice
Mme MARQUES Florence, Conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 30 janvier 2006 de diverses demandes relatives à l’exécution et la rupture du contrat de travail avec la société Aéroports de [Localité 5] (ci-après la société ADP).
Par décision du 5 février 2008, le conseil de prud’hommes a condamné la société ADP à lui verser 10.000 euros en réparation de la méconnaissance du droit de retrait, 25.000 euros au titre de la nullité du licenciement, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société ADP a interjeté appel par déclaration du 27 février 2008, Monsieur [C] régularisant un appel le 3 mars 2008.
.
Par un arrêt du 6 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a ordonné la radiation de l’affaire et rappelé que « le réenrôlement sera subordonné à la justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation à savoir : dépôts des écritures au fond de M. [T] [C] accompagnées du bordereau de pièces communiquées ».
Le 12 février 2022, Monsieur [C] est décédé. Sa veuve, Mme [S] [K] épouse [C] a sollicité par courrier recommandé en date du 5 janvier 2023 le réenrôlement de
l’affaire et a déposé ses conclusions et le bordereau de pièces.
Aux termes de ses conclusions en date du 23 mai 2025 soutenues oralement à l’audience, la société ADP demande à la cour de:
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis et à titre principal,
— prononcer la péremption de l’instance ;
— juger l’instance d’appel portant le RG 23/01262 éteinte du fait de la péremption ;
— condamner Mme [K] épouse [C] à payer à Aéroports de [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Mme [K] épouse [C] aux dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
— renvoyer le dossier à une audience collégiale pour mise en état ;
— fixer un calendrier de procédure.
Elle soutient, après avoir rappelé la chronologie de la procédure, qu’entre le 1er décembre 2020 (date de la dernière diligence de l’appelant par la remise de conclusions à la barre) et le 5 janvier 2023 (date de la réintroduction), aucune diligence n’a été accomplie par aucune des parties pendant plus de 2 ans et en conséquence la péremption était acquise à compter du 1er décembre 2022. L’arrêt de radiation du 6 janvier 2021 n’avait aucunement interrompu le délai de péremption ; or celui-ci avait commencé à courir à compter du 1er décembre 2020.
Aux termes de conclusions en réplique déposées par la voie électronique le 26 mai 2025 soutenues oralement à l’audience, Mme [C] venant au droit de son défunt mari, M. [T] [C] demande à la cour:
— déclarer ses demandes recevables et fondées et en conséquence,
— juger que la préemption n’est pas acquise ;
— rejeter la demande de la SA Aéroport de [Localité 5] tendant à voir prononcer la péremption d’instance ;
— condamner la SA Aéroport de [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes :
5.000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
5.000 euros sur le fondement l’article 1241 du Code de procédure civile ;
— condamner la SA Aéroports de [Localité 5] aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuels.
Elle expose qu’ aux termes des dispositions de l’article R.1452-8 du Code du travail, dans sa rédaction applicable aux instances introduites, comme en l’espèce, devant les conseils de prud’hommes avant le 1er août 2016, en matière prud’homale, « l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ». Au vu d’une jurisprudence constante, le délai de péremption ne commence à courir qu’à compter de la notification de la décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences, soit en l’espèce à compter de la notification aux parties de l’arrêt du 6 janvier 2021. En formulant sa demande de réintroduction le 5 janvier 2023 et en communiquant des conclusions accompagnées d’un bordereau de communication de pièces le même jour, la péremption n’était pas acquise.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 392 du code de procédure civile, ' l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption'.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Aux termes des dispositions de l’article 370 du même code, 'à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible…'.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article R 1452-8 du code du travail, que le délai de péremption ne court que lorsque les parties ont reçu notification de la décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences.
Ces dispositions demeurent applicables aux instances d’appel dès lors que le conseil de prud’hommes a été saisi avant le 1er août 2016, comme en l’espèce.
Dès lors, le point de départ du délai de péremption a débuté à compter de la notification aux parties de l’arrêt du 6 janvier 2021.
En formulant sa demande de réintroduction le 5 janvier 2023 et en communiquant des conclusions accompagnées d’un bordereau de communication de pièces le même jour, la péremption n’est pas acquise.
Il sera également rappelé qu’à compter de la notification qui en est faite à son adversaire, le décès d’une partie n’interrompt cependant l’instance qu’au profit des ayants droits de cette partie, de sorte que l’interruption de l’instance induite par le décès de M. [C] bénéficie à son épouse qui a repris l’instance.
Sur la demande de dommages et intérêts à titre de procédure abusive
Mme [C] sollicite la condamnation de la société ADP à lui verser la somme de 5000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1241 du code civil.
Il sera relevé que l’instance est pendante depuis 2008 et que si la radiation a été ordonnée en 2021, la demande ainsi formulée par la société ADP alors que le dossier est enfin appelé sur le fond à l’audience de plaidoiries est particulièrement abusive.
Dès lors, elle sera condamnée à verser à Mme [C] la somme de 2500 euros.
Sur les demandes présentées à titre subsidiaire
Lors des débats à l’audience, un calendrier de procédure a été fixé et la date de renvoi à l’audience sur le fond arrêtée.
Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire par la société.
Sur les frais et dépens
La société ADP [Localité 5] ayant attrait Mme [C] à engager de nouveaux frais pour défendre ses intérêts par voie de conclusions supplémentaires sur un incident de procédure non fondée sera condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procdéure civile.
Les dépens seront réservés, l’instance se poursuivant au fond.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société Aéroports de [Localité 5] tendant à voir déclarer l’instance périmée,
Renvoie l’affaire au fond à la date du 23 septembre 2025 à 13h30 en salle HANON 2H01;
Condamne la société Aéroports de [Localité 5] à verser à Mme [S] [J] veuve [C] la somme de 2500 euros pour procédure abusive;
Condamne la société Aéroports de [Localité 5] à verser à Mme [S] [J] veuve [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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