Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 31 janv. 2025, n° 24/06740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 février 2022, N° 20/00398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06740 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3PA
[7]
C/
[R] [L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 25 Février 2022
RG : 20/00398
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
APPELANTE :
[7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Mme [P] [U], juriste munie d’un pouvoir
INTIME :
[V] [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [D] [X], juriste munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 9 janvier 2018, M. [R] [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une sciatique droite.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour par le professeur [S], faisant état de cette pathologie.
La [5] (la caisse, la [6]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 30 septembre 2019.
Son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 10 % au titre des séquelles suivantes : 'hernie discale L5-S1 avec persistance de lombosciatalgies droites sur état antérieur".
M. [R] [L] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision notifiée le 21 juillet 2020, maintenu le taux d’incapacité de 10 %.
Le 25 septembre 2020, M. [R] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Lors de l’audience du 31 janvier 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [I].
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal :
— fixe à 30 % le taux d’IPP (20 % de taux médical et 10 % de coefficient socioprofessionnel) présenté par M. [R] [L] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 9 janvier 2018,
— renvoie M. [R] [L] devant la [7] pour la liquidation de ses droits,
— dit que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la [7],
— condamne la [7] à supporter le coût des entiers dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 30 mars 2022, la [7] a relevé appel de cette décision.
Après avoir fait l’objet d’une radiation par arrêt du 21 décembre 2023 en raison du défaut de communication des conclusions d’appelante à l’intimé, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— constater qu’il n’existe aucun élément justifiant la majoration du taux médical,
— infirmer le jugement entrepris portant le taux médical de 10 à 20 % et attribuant un taux socio-professionnel de 10 %,
— rejeter le recours formé par M. [R] [L].
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [R] [L] demande à la cour de :
— déclarer recevable et mal fondé le recours de la caisse,
A titre principal,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire et juger que les séquelles conservées des suites de la maladie professionnelle justifient la fixation d’un taux d’IPP global de 30 %,
— le renvoyer devant la [4] pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire,
— ordonner une consultation ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de l’assuré,
* décrire les lésions dont il souffre,
* fixer le taux d’IPP consécutif à sa maladie professionnelle par référence au barème médical indicatif,
— dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la caisse conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE
1- sur le taux médical
Poursuivant l’infirmation du jugement et la fixation du taux de 10 %, la caisse se prévalant de l’examen clinique et d’un argumentaire complémentaire établi par son médecin-conseil, estime que le taux médical retenu par le premier juge est surévalué en présence de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrètes ainsi que d’un état pathologique antérieur associé qui ne relève pas de la maladie professionnelle.
Elle considère que l’avis du médecin consultant sur lequel s’est fondé le tribunal ne comporte aucune démonstration ni argumentation médicale en faveur du taux de 20 %, soulignant qu’il s’est contenté de mentionner les fourchettes hautes du barème et qu’il reprend les doléances de l’assuré à la date de juillet 2020 qui ne correspond pas à la date de consolidation.
En réponse, M. [R] [L] demande la confirmation du taux médical de 20 % retenu par le tribunal et se prévaut de l’avis du docteur [K] qui l’a examiné moins de deux mois après la date de consolidation.
S’agissant du rachis dorso-lombaire, le chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
' Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 9] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 '.
Selon l’argumentaire du médecin-conseil produit par la caisse, dans le cadre de son examen clinique, il observe :
'- la raideur du rachis dorso-lombaire est modérée (Schober 10/13 cm, DDS 50 cm, inclinaisons latérales D et G 35°, rotation D et G 15°, la position assise jambes tendues apparaît indolore) d’autant plus que cette raideur est en partie imputable aux discopathies lombaires étagées qui constitue un état antérieur interférent,
— il n’y a pas de lasègue articulaire,
— les réflexes ostéotendineux sont bien présents aux membres inférieurs,
— il n’y a aucune complication neurologique : pas de déficit des releveurs du pied, pas de troubles sensitifs,
— il n’y a pas d’amyotrophie des membres inférieurs,
— il n’y a pas de prise attestée d’une thérapeutique majeure (ordonnances fournies par l’assuré)'. Le médecin-conseil retient qu’il s’agit de douleurs et de gêne fonctionnelle discrètes, justifiant un taux de 10 %.'
L’assuré produit quant à lui le rapport d’évaluation des séquelles qui précise qu’il 'existe un état antérieur bien documenté (obésité, discopathies étagées) pour les lombo-sciatalgies droites en lien avec la hernie discale L5S1 (seule pathologie en lien avec la MP, les cervicalgies sur discopathies cervicales et la tendinopathie du moyen fessier droit ne sont pas imputables à cette MP), IP de 10 %'.
L’avis écrit du médecin consultant n’explicite pas sa proposition, sauf à rappeler les fourchettes hautes du barème des douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrètes (15%) et importantes (25 %) et sauf à comprendre qu’il a retenu la moyenne de ces deux fourchettes, ce alors même, d’une part, qu’il ne remet pas en cause l’existence d’un état antérieur interférent et, d’autre part, que l’examen clinique à la date de la consolidation démontre un état peu perturbé.
De plus, les avis du docteur [K] des 23 novembre 2019 et 8 décembre 2023 ne comportent aucune argumentation détaillée de nature à contredire le taux de 10 % au regard de l’état antérieur interférant.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’autre pièce médicale probante, le taux médical de 10 % attribué par la caisse, et confirmé par la commission médicale de recours amiable, s’inscrit pleinement dans les prévisions du barème indicatif, s’agissant de douleurs et de gêne fonctionnelle discrètes, de sorte qu’il convient, par infirmation du jugement, de ramener le taux médical à 10 %.
2- sur le taux socio-professionnel
Une majoration du taux d’IPP peut être retenue, en fonction de l’incidence professionnelle de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont le salarié a été victime, au regard des conséquences qui s’en sont suivies sur sa carrière professionnelle que ce soit en termes de perte d’emploi, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains professionnels.
Au cas présent, il est justifié par les pièces versées aux débats que le licenciement de M. [R] [L] a été requalifié en licenciement pour inaptitude professionnelle par jugement prud’homal du 28 janvier 2021.
Dès lors, il est évident qu’il a subi un préjudice professionnel.
En tenant compte de son âge au jour de la consolidation (43 ans) et des incapacités physiques résultant de son accident, au regard du caractère physique de son emploi initial (chef de chantier en bâtiment), mais également de l’absence de justificatifs quant à une incidence financière, un taux socioprofessionnel de 4 % apparaît adapté. Le jugement sera par conséquent, infirmé en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie perdante, M. [R] [L] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [L] à la date de consolidation de son état, le 30 septembre 2019, à 14 % dont 4 % au titre du taux socio-professionnel,
Condamne M. [R] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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