Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 6 décembre 2024, N° 23/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 mars 2026
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJNM
— VC-
[N] [V] [X] / S.C.I. [K] [C] ET [F]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, décision attaquée en date du 06 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00014
Arrêt rendu le MARDI DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.C.I. [K] [C] ET [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 24 août 2023, la SCI [K] [C] ET [F] a fait pratiquer une saisie vente sur les biens de Madame [N] [X] en exécution d’un bail commercial notarié dressé le 5 décembre 2020 par Maître [D] notaire à CLERMONT-FERRAND.
Par acte de commissaire de justice du 21 septembe 2023, Madame [N] [X] a fait assigner la SCI [K] [C] ET [F] en contestation de la saisie vente devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AURILLAC.
Par jugement du 6 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AURILLAC a :
— déclaré recevable la contestation de Madame [X] ;
— déclaré irrecevable la demande d’indemnisation à hauteur de 1612,24€ formée par Madame [N] [X] ;
— rejeté les demandes d’annulation et de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 8 février 2023 et le procès-verbal de saisie vente signifié le 24 août 2023,
— débouté Madame [N] [X] de ses demandes de cantonnement et de compensation ;
— débouté Madame [N] [X] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [N] [X] à payer à la SCI [K] [C] ET [F] une somme de 1300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 6 janvier 2025, Madame [N] [X] a interjeté appel du jugement du 6 décembre 2024 en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
***
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 25 août 2025, Madame [N] [X] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2024,
— de prononcer la nullité du procès verbal de saisie vente du 24/08/2023 et du commandement du 28/02/2023,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie vente du véhicule RENAULT type mégane immatriculé ED 939 QM ;
— à titre subsidiaire de fixer la créance due par Madame [X] à la somme de 322€ ;
— à titre infiniment subsidiaire, d’accorder des délais de paiement à hauteur de 250,00€ par mois ;
— de débouter la SCI [K] [C] ET [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la SCI [K] [C] ET [F] à payer une somme de 2500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante indique que le créancier agit en vertu d’un acte notarié qui n’est pas exécutoire s’agissant du cautionnement donné par Madame [X] de sorte que les actes de saisie-vente sont nuls. Par ailleurs, Madame [X] conteste le montant de la créance réclamée s’agissant des charges d’électricité, de l’absence de déduction du dépôt de garantie, de la valeur du matériel d’exploitation abandonné au profit du bailleur et de travaux réalisés devant normalement être à la charge du propriétaire.
S’agissant de sa demande de délais de paiement, elle souligne que cette demande est recevable en cause d’appel, et sur le fond, fait valoir des difficultés financières.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2025, la SCI [K] [C] ET [F] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 6 décembre 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AURILLAC en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— de déclarer irrecevable Madame [X] en sa demande nouvelle tendant à l’octroi de délais de paiement ;
— de condamner Madame [X] à payer une somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant ceux de la procédure d’exécution.
Au soutien de ses demandes, l’intimée indique que l’acte notarié servant de fondement aux poursuites constitue bien un titre exécutoire y compris concernant l’engagement de caution, que la créance revendiquée est liquide et exigible, aucune somme ne pouvant venir en déduction. Elle considère que la demande de délais de paiement est une demande nouvelle qui ne peut être présentée pour la première fois en cause d’appel.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente et du procès verbal de saisie vente :
En application de l’article L221-1, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
L’article L111-3 prévoit que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, la SCI [K] [C] ET [F] agit en vertu de la copie exécutoire d’un acte de bail commercial, reçu par Maître [R] [D] notaire à CLERMONT-FERRAND, le 5 décembre 2025, comportant en dernière page la formule exécutoire. Cet acte contient en page 21, un acte d’engagement de Madame [X] de se porter caution solidaire du preneur envers le bailleur, notamment pour le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages et intérêts. L’acte notarié constitue donc bien un titre exécutoire valable, permettant d’agir à l’encontre de la caution et de déterminer le montant de la créance du bailleur à l’égard de celle-ci.
S’agissant d’un acte reçu par un notaire, il est dispensé des mentions manuscrites exigées par l’article 2297 du code civil à peine de nullité du cautionnement, conformément à l’article 1369 du même code.
La cour confirmera donc le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a débouté Madame [X] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente signifié le 28 février 2023 et du procès verbal de saisie vente en date du 24 août 2023.
Sur le caractère liquide et exigible de la créance :
Le procès verbal de saisie vente mentionne une créance de 4612,23 €, et Madame [X] ne conteste pas les sommes dues au titre des loyers impayés soit la somme de 3000,00 € correspondant à six échéances de loyer de octobre 2021 à mars 2022.
Le contrat de bail prévoit que le preneur est redevable au niveau des charges d’une quote part de l’électricité des parties communes d’un montant provisionnel annuel de 120,00 €, de l’eau suivant la consommation réelle, d’une quote part de la taxe ordures ménagères d’un montant prévisionnel annuel de 105,00€. Le bailleur verse aux débats les factures d’électricité, les factures VEOLIA pour la consommation d’eau ainsi que les avis de taxe foncière faisant apparaître le montant de la taxe ordures ménagères. Il sera toutefois constaté que la répartition des charges d’électricité entre les différents locataires de l’immeuble et notamment la part retenue concernant la part de la SAS [X] résulte d’un calcul manifestement aléatoire et non proportionné, qui ne peut être retenu pour fixer la créance du bailleur. Ainsi, à défaut pour ce dernier d’expliquer précisément les modalités de calcul, le montant réclamé au titre des charges sera rejeté à l’exception de la taxe ordures ménagères pour 2022 qui s’élève à 29,44 €.
La créance du bailleur sera donc fixée à 3029,44 €.
Madame [X] sollicite en outre la compensation avec le dépôt de garantie, le stock restant et les travaux effectués.
S’agissant du dépôt de garantie, c’est par de juste motifs que le premier juge a souligné que la copie du relevé de compte de constituait pas la preuve du paiement du dépôt de garantie, étant précisé que la mention dans l’acte notarié ne constitue pas davantage la preuve du versement du dépôt de garantie, le notaire n’ayant pas constaté le paiement effectué hors de sa comptabilité. Le matériel abandonné dans les locaux après le départ du preneur ne peut constituer un paiement valable à défaut d’accord entre les parties. Enfin, concernant les travaux réalisés par le preneur, notamment les travaux de plomberie, il sera jugé qu’ils entrent dans les travaux d’aménagements nécessaires à l’activité du preneur prévus en page 9 du bail commercial, et qu’ils n’ont donc pas à être déduits de la créance du bailleur.
La cour confirmera donc la décision du juge de l’exécution sauf en ce qu’il a rejeté la demande de cantonnement de la saisie. En effet, la saisie sera cantonnée dans son montant à la somme de 3029,44 € outre les frais de procédure, non contestés. La saisie litigieuse ne présente donc aucun caractère disproportionné.
Sur la demande de délais de paiement :
La demande de délai de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil peut être présentée en tout état de cause, et même pour la première fois en cause d’appel (Cass 1° civ n°02-12.598).
La demande est donc recevable.
Toutefois, il sera jugé que Madame [X] qui ne conteste ni son engagement de caution, ni la créance du bailleur au titre des loyers, ne justifie pas avoir effectué le moindre paiement depuis la signification du commandement aux fins de saisie vente, et ne produit que très peu d’éléments sur sa situation personnelle et financière. Sa demande de délai de grâce sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement du juge de l’exécution sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Madame [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
Elle sera condamnée à verser une somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AURILLAC, sauf en ce qu’il a débouté Madame [N] [X] de sa demande de cantonnement de la saisie-vente ;
Statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Fixe la créance de la SCI [K] [C] ET [F] à l’égard de Madame [N] [X] à la somme de 3029,44 € et ordonne en conséquence le cantonnement de la saisie-vente pratiquée à l’encontre de Madame [N] [X] suivant procès-verbal du 24 août 2023, à la somme principale de 3029,44€ outre les frais de procédure ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de délai de paiement formée par Madame [N] [X],
Déboute Madame [N] [X] de sa demande de délai de paiement ;
Déboute Madame [N] [X] du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [N] [X] aux dépens en cause d’appel,
Condamne Madame [N] [X] à payer à la SCI [K] [C] ET [F] la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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