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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 10 août 2023, n° 21/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mai 2021, N° 19/00482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
[T] [B]
C/
[5] ([8])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 AOUT 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00442 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FW64
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n°19/00482
APPELANTE :
[T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[5] ([8])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [Localité 12] Stéphanie BERTHOUT (Chargé d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2018, Mme [B] a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en vue de la reconnaissance de sa pathologie «canal carpien droit» au titre de la législation professionnelle inscrite au tableau n°57. Le certificat médical initial daté du 23 août 2018 fait état d’un «canal carpien droit opéré le 30 mars 2018 ' douleurs résiduelles, recherche algodystrophie en cours».
Une enquête administrative a été diligentée et les conditions administratives imposées au tableau 57 n’étant pas remplies, cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été transmise au [7] ([9]) de Bourgogne Franche-Comté.
Le 29 avril 2019, le [9] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2019, la caisse a notifié à Mme [B] le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon lequel, par décision du 6 mai 2021, a :
— débouté Mme [B] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
— débouté Mme [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 9 juin 2021, Mme [B] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 6 mai 2021 dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire qu’elle a été exposée de manière habituelle au risque en réalisant des travaux listés par le tableau n°57 C,
— dire que les conditions administratives du tableau n°57 C sont bien remplies,
en conséquence,
— la dire recevable en son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 30 juillet 2019,
— dire que la [8] doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée par elle le 3 septembre 2018,
à titre subsidiaire,
— constater l’absence d’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de [Localité 10], saisi par la [8],
en conséquence,
— désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui initialement saisi par la [8] afin d’apprécier si la maladie déclarée par la demanderesse à savoir syndrome du canal carpien est essentiellement et directement causée par son travail habituel,
en tout état de cause,
— condamner la [8] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [8] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 15 mai 2023 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 6 mai 2021 en ce qu’il a débouté Mme. [B] de sa demande de prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L 461-1,
— ordonner la saisine d’un [9],
— débouter Mme [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
— Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée de Mme [B]
Mme [B] fait valoir qu’elle remplit les conditions du tableau n°57 C en ce que le syndrome du canal carpien est bien désigné comme maladie dans le certificat médical initial, que la déclaration de la maladie professionnelle est intervenue dans le délai de 30 jours soit conformément au délai de prise en charge prescrit par les conditions administratives du tableau n°57 C, qu’elle a été exposée au risque visé par le tableau 57 C, son travail de saisie et bureautique étant de nature à provoquer la pathologie, dont la réalité et nature des tâches sont démontrées. Elle demande à titre subsidiaire la désignation d’un autre [9].
La caisse soutient que l’avis du [9] s’impose à elle, de fait, étant défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle que sollicitait Mme [B], elle lui a en conséquence notifié une décision de refus de prise en charge.
Elle argue également du fait que Mme [B] ne produit aucune pièce permettant de constater qu’elle a été exposée au risque au titre du tableau 57C, qu’en conséquence, les conditions tenant à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies.
En application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau tenant au délai de prise en charge, à la durée de l’exposition ou à la liste limitative des travaux visés et c’est à l’employeur qui conteste la prise en charge en maladie professionnelle d’apporter la preuve d’une cause étrangère.
Si une ou plusieurs de ces conditions n’est pas remplie, la maladie désignée au tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans cette hypothèse, ou dans le cas où la maladie n’est pas inscrite au tableau, la Caisse doit, avant de reconnaître ou non l’origine professionnelle de la maladie, recueillir l’avis motivé du [9] qui en conséquence, la lie.
Les conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge n’étant pas remises en cause par les parties, il y a lieu de les considérer comme étant remplies.
La problématique porte donc sur la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie litigieuse que Mme [B] prétend remplir, ce qui lui permettrait de bénéficier de la présomption d’imputabilité, alors que la Caisse a considéré cette dernière condition comme n’étant pas remplie, à l’issue de son enquête administrative.
Le [9] saisi en conséquence par la Caisse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée après avoir rejeté le lien direct entre celle-ci et le travail habituel de l’assurée.
Selon l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale (qui reprend l’article R142-24-2 abrogé par le décret nº2018-928 du 29 octobre 2018), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1 (anciennement troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1), le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L461-1 ; le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le différend persistant portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal ne pouvait se prononcer sans recueillir l’avis d’un autre comité que celui saisi par la caisse et qui, par avis du 29 avril 2019, s’est déclaré défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il s’impose donc, avant dire droit, de solliciter l’avis d’un second [9] dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer, l’affaire étant retirée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l’instance dès réception de l’avis.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Avant dire droit :
DESIGNE le [7] ([9]) de la région [Localité 11], afin de déterminer si la pathologie «canal carpien droit» du 3 septembre 2018 déclarée par Mme [B] a essentiellement et directement été causée par le travail habituel de celui-ci ;
DIT que la [8] devra transmettre au [9] désigné le dossier de Mme [B] conformément aux dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale,
RAPPELLE au [9] désigné qu’il dispose, conformément à l’article D461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale,
SURSOIT à statuer sur le fond et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de l’avis du [9],
Réserve les dépens,
ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire,
DIT que l’affaire sera reprise par la partie la plus diligente dès réception de l’avis du comité en joignant ledit avis à son acte de reprise d’instance.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT
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