Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 juin 2025, n° 22/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2022, N° 20/00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00615 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCX6.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 28 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00413
ARRÊT DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON – N° du dossier 20200486
INTIME :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [R], salarié de la SASU [8], a souscrit le 2 mai 2019 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une épicondylite droite selon certificat médical initial en date du 21 mars 2019.
Après instruction, la [6] a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 24 juillet 2019.
La SASU [8] a alors saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail délivrés au titre de la maladie déclarée. Son recours était rejeté lors de la séance du 17 septembre 2020.
Par courrier recommandé posté le 23 octobre 2020, la SASU [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins, qui, par jugement en date du 28 novembre 2022 a :
— déclaré opposables à la SASU [8] les arrêts et soins pris en charge par la [6] au titre de l’épicondylite droite de M. [H] [R] établie par certificat médical initial du 21 mars 2019 pour les périodes du 21 mars 2019 au 20 octobre 2019, du 30 janvier 2020 au 31 mai 2020, du 28 juillet 2020 au 31 janvier 2021, du 29 mars 2021 au 31 juillet 2021 et du 9 septembre 2021 au 24 novembre 2021 ;
— déclaré inopposables à la SASU [8] les soins éventuellement pris en charge par la [6] au titre de l’épicondylite droite de M. [H] [R] établie par certificat médical du 21 mars 2019 pour les périodes du 21 octobre 2019 au 29 janvier 2020, du 1er juin 2020 au 27 juillet 2020, du 1er février 2021 au 28 mars 2021, du 1er août 2021 au 8 septembre 2021 ;
— condamné la SASU [8] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 7 décembre 2022, la société [8] a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 1er décembre 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 15 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces avec la mission indiquée au dispositif des conclusions auxquelles il est renvoyé expressément et notamment pour déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle du 21 mars 2019 ;
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces ;
— ordonner la communication de l’entier dossier médical à son médecin consultant, le docteur [T] [K] ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
— dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne sont pas en lien de causalité directe et certain avec les lésions initiales, déclarer ces arrêts inopposables à son égard.
Au soutien de ses intérêts, la SASU [8] fait valoir que le tribunal a relevé la présence d’une pathologie interférante. Elle considère qu’il existe une difficulté d’ordre médical. Elle souligne que l’assuré a bénéficié d’une prise en charge de 980 jours pour une simple épicondylite. Elle ajoute que le 7 octobre 2019, la caisse a pris en charge une autre pathologie présentée par l’assuré, à savoir une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » qui a donné lieu à l’allocation d’un taux d’IPP à hauteur de 10 %. Elle affirme que les arrêts prescrits à l’assuré l’ont été au titre de 2 pathologies parfaitement distinctes. Elle souligne que la date de consolidation retenue concernant l’épicondylite a été fixée au 25 novembre 2021, date qui correspond à la prise en charge chirurgicale de l’épaule droite.
**
Par conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [6] conclut :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la société [8] ;
à titre subsidiaire :
— qu’il soit ordonné une expertise médicale pour répondre à la question suivante : les soins et arrêts prescrits au titre de la maladie professionnelle du 21 mars 2019 dont souffre M. [R] sont-ils susceptibles d’avoir une cause totalement étrangère au travail ou un état antérieur évoluant pour son propre compte ; le cas échéant à compter de quelle date '
En tout état de cause :
— à la condamnation de la société [8] à lui verser la somme de 700 € sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de la société [8] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la [6] invoque la présomption d’imputabilité qui s’applique même en l’absence de continuité des symptômes et des soins. Elle considère que la longueur des arrêts de travail ne suffit pas à motiver une demande d’expertise. Elle souligne que la société évoque une pathologie interférante et non pas une pathologie évoluant pour son propre compte. Elle ajoute que les prescriptions d’arrêt de travail litigieuses visent toutes la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ( 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
L’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux ( 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-19.776).
La présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, le certificat médical initial du 21 mars 2019 ne prescrit pas d’arrêt de travail pour l’épicondylite droite mais des soins, qui ont été prolongés jusqu’au 20 octobre 2019. Ensuite les certificats médicaux visent une autre pathologie, une tendinopathie de l’épaule droite. A compter du 7 octobre 2019, l’assuré a bénéficié, au titre de cette pathologie, de soins jusqu’au 31 janvier 2020. À partir du 30 janvier 2020, le certificat médical vise à nouveau l’épicondylite droite et prescrit un arrêt de travail à compter de cette date jusqu’au 31 mai 2020. Puis les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail visent à nouveau la tendinopathie de l’épaule droite dès le 28 mai 2020 avec la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2020. Le certificat médical du 28 juillet 2020 mentionne à nouveau l’épicondylite droite et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2020 qui sera renouvelé jusqu’au 31 janvier 2021. Le certificat médical du 1er février 2021 vise à nouveau la tendinopathie et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2021. L’épicondylite droite apparaît dans le certificat médical du 29 mars 2021 avec la prescription d’un arrêt de travail renouvelée jusqu’au 31 juillet 2021, puis du 9 septembre 2021 au 24 novembre 2021. La tendinopathie de l’épaule droite est indiquée dans le certificat médical du 30 juillet 2021 avec la prescription de soins jusqu’au 12 septembre 2021.
Il résulte de la lecture des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail que M. [R] a souffert de deux pathologies différentes : l’épicondylite droite et la tendinopathie de l’épaule droite. Si la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce puisque le certificat médical initial ne prescrit que des soins, en revanche il est parfaitement établi une continuité des soins et des arrêts de travail en lien avec l’épicondylite droite depuis le certificat médical initial du 21 mars 2019 jusqu’à la date de consolidation au 25 novembre 2021 selon le découpage parfaitement apprécié par les premiers juges. Certes, certains certificats médicaux visent une autre pathologie. Mais comme l’indique l’employeur dans ses conclusions et en justifie par les éléments versés aux débats, M. [R] a bénéficié de la reconnaissance d’une maladie professionnelle par décision de la [6] du 7 octobre 2019 pour une tendinopathie de l’épaule droite avec rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. C’est bien cette maladie qui apparaît sur les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail en alternance avec l’épicondylite droite. Il n’y a donc aucune difficulté d’ordre médical, l’autre pathologie indiquée dans les certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts de travail est clairement identifiée comme étant une maladie professionnelle. Il ne s’agit pas d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de mettre en 'uvre une expertise médicale judiciaire. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La SASU [8] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à la [6] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SASU [8] à verser à la [6] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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