Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 juil. 2025, n° 25/04006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04006 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWBG
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2025, à 15h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [K]
né le 15 mars 1982 à [Localité 1], de nationalité non précisée
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 23 juillet 2025 à 16h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
Informé le 23 juillet 2025 à 16h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 21 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [K] enregistrée sous le numéro RG 25/2868 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 25/2860, déclarant le recours de M. [W] [K] irrecevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [W] [K], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [K] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 juillet 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 22 juillet 2025, à 15h42, par M. [W] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Au cas présent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En effet, la présente déclaration d’appel tend à voir réformer 'l’ordonnance de prolongation du maintien en rétention prise par le tribunal judiciaire de Meaux rendue le 21 juillet 2024', alors que le premier juge a fait droit à la première prolongation de la rétention de l’intéressé pendant une durée de 26 jours sur le fondement des articles L. 742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour fonder son appel, c’est vainement que l’intéressé fait valoir qu’il n’aurait pas été en mesure d’exercer un recours dans le délai imparti lorsqu’il s’est vu notifier la mesure d’éloignement et l’arrêté de placement en rétention, ce moyen, outre qu’il manque en fait, étant parfaitement inopérant pour remettre en cause la décision entreprise en ce qu’elle s’est prononcée sur son maintien en rétention.
Par ailleurs, c’est tout aussi vainement que pour contester le bien fondé du maintien en rétention l’intéressé se prévaut de l’absence des diligences de l’administration, alors que devant le premier juge il n’avait émis aucune critique à cet égard et qu’il ne remet pas en cause utilement les constatations opérées par celui-ci en qu’il a retenu qu’au contraire, il était justifié de l’existence de telles diligences, effectuées le 18 juillet 2025 à 10 heures 28 auprès des autorités consulaires indiennes. Il sera rappelé qu’en tout état de cause, l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Enfin s’agissant de ses garanties de représentation, les constats du premier juge à ce titre ne sont pas davantage remis en cause à hauteur d’appel alors qu’il retenu l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité et le fait que l’intéressé s’était précédemment soustrait à d’autres mesures d’éloignement.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 juillet 2025 à 11h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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