Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 mars 2026, n° 25/20082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2025, N° 24/04467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 25 MARS 2026
(n° 2026/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20082 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMRZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2025 – Cour d’Appel de PARIS – pôle 3 chambre 1 – RG n° 24/04467
DEMANDEUR AU DEFERE
Madame, [U], [X] divorcée, [O]
née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] (77)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Amir BEN MAJED, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEUR AU DEFERE
Monsieur, [I], [O]
né le, [Date naissance 2] 1976 à, [Localité 3] (TUNISIE)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0969
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
La cour est saisie d’un déféré à l’encontre d’une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions de l’intimé sur le fondement de l’article 963 du code de procédure civile.
***
M., [I], [O] et Mme, [U], [X] ont contracté mariage le, [Date mariage 1] 2002 à, [Localité 5] (Tunisie), suivant acte transcrit au consulat général de France à, [Localité 6] le 21 mai 2002 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Leur régime matrimonial n’a subi aucune modification depuis.
Mme, [U], [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal d’instance de Monastir (Tunisie) d’une procédure de divorce à l’encontre de son époux.
Par arrêt an date du 29 mai 2018, la cour d’appel de Monastir a prononcé le divorce des époux, [O],/[X] et approuvé les mesures urgentes prises lors de la phase de conciliation.
Par arrêt en date du 2 janvier 2019, la Cour de cassation de Tunisie ayant rejeté le pourvoi formé par M., [I], [O], le jugement de divorce est devenu irrévocable.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Evry a déclaré exécutoire sur le territoire français la décision de la cour d’appel de Monastir du 29 mai 2018 ainsi que la décision de la Cour de cassation de Tunisie du 2 janvier 2019 rendues entre Mme, [U], [X] et M., [I], [O].
Par acte d’huissier de justice en date du 30 septembre 2021, Mme, [U], [X] a fait assigner M., [I], [O] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de liquidation et de partage de l’indivision post-conjugale existant entre eux deux.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a notamment':
Déclaré la demande de liquidation partage de l’indivision ayant existé entre les parties formée par Mme, [U], [X] recevable';
Ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Mme, [U], [X] et M., [I], [O]';
Renvoyé les parties devant Me, [J], [A], notaire à, [Localité 7]';
Constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable';
Constaté que Mme, [U], [X] et M., [I], [O] n’ont pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial et ont établi leur première résidence en France';
Constaté qu’ils sont donc soumis au droit français et que c’est donc le régime légal français qui s’applique à savoir la communauté réduite aux acquêts régie par les articles 1400 à 1491 du code civil';
Fixé au 8 décembre 2015, date de la décision tunisienne en urgence, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens';
Ordonné la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’Evry du bien immobilier sis, [Adresse 2] à, [Localité 8], cadastré':
Section AH, n°, [Cadastre 1], lieu dit, [Adresse 3], surface 00 ha 02 a 30 ca';
Section AH, n°, [Cadastre 2], lieu dit, [Adresse 3], surface 00 ha 01 a 81 ca';
Consistant en un pavillon individuel comprenant':
*au sous-sol': garage avec dallage'; trois pièces, cave';
*au rez-de-chaussée': cuisine, salon, salle à manger, chambre, cabinet de toilettes, wc';
*à l’étage': palier, trois chambres dont une avec salle de bains avec WC';
Fixé la mise à prix à la somme de 370'000 euros';
Fixé la valeur locative du bien à la somme de 1'550 euros';
Dit que M., [I], [O] est redevable d’une indemnité d’occupation';
Fixé le montant de l’indemnité d’occupation avec les abattements d’usage de 20'%, soit la somme de 1'240 euros par mois à compter de l’ordonnance de référé fixant les mesures urgentes jusqu’au jour du partage du bien';
Condamné Mme, [U], [X] et M., [I], [O] par moitié aux dépens';
Condamné M., [I], [O] à payer à Mme, [U], [X] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [I], [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 février 2024. La déclaration d’appel indique qu’il s’agit d’un appel total du fait de l’indivisibilité de l’objet du litige.
Ayant été demandé, par avis du greffe du 18 avril 2024, à l’appelant de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l’intimée d’avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti, la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 3 mai 2024 à Mme, [U], [X].
M., [I], [O] a remis au greffe ses premières conclusions d’appelant le 27 mai 2024. Celles-ci ont été signifiées à Mme, [U], [X] le 30 mai 2024.
Mme, [U], [X] a constitué avocat le 28 août 2024.
Mme, [U], [X] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 28 août 2024.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de Mme, [U], [X] irrecevables sur le fondement de l’article 963 du code de procédure civile.
Mme, [U], [X] a formé un déféré par requête en date du 9 décembre 2025.
Aux termes de sa requête en déféré de l’ordonnance sur incident du 25 novembre 2025, Mme, [U], [X] demande de voir:
Déférer l’ordonnance du 25 novembre 2025';
Constater que si le paiement du timbre est intervenu postérieurement à l’ordonnance, il est néanmoins intervenu avant toute décision définitive et dans le délai du déféré';
Infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions';
Déclarer les conclusions de Mme, [U], [X] recevables';
Ordonner leur réintégration au dossier de la procédure d’appel pour être examinées lors de l’audience du 16 décembre 2025';
Statuer ce que de droit sur les dépens.
M., [I], [O] n’a pas conclu sur le déféré introduit par Mme, [U], [X].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026.
Motifs de la présente décision
Mme, [U], [X] fait valoir que son déféré est recevable pour avoir été introduit dans les quinze jours de l’ordonnance querellée.
Sur le bien-fondé de sa demande, elle soutient que la jurisprudence reconnaît la possibilité aux parties de régulariser la procédure d’appel en s’acquittant du timbre fiscal tant que le juge de la mise en état n’a pas définitivement statué et tant qu’un recours reste ouvert'; ainsi, au cas d’espèce, l’ordonnance n’a pas été rendue en dernier ressort puisque le déféré était ouvert et a été exercé'; le paiement est intervenu avant la date de plaidoirie fixée au 16 décembre. Elle ajoute que l’appelant qui était informé de ses conclusions n’a subi aucun grief et que refuser de tenir compte de la régularisation constituerait une atteinte disproportionnée à son droit à un procès équitable.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 963 du code de procédure civile que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
La voie du déféré à l’encontre des décisions d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 963 du code de procédure civile prononcées par le conseiller de la mise en état est ouverte par l’article 964 du même code. Ce recours devant être exercé dans les quinze jours du prononcé de la décision d’irrecevabilité. En l’espèce, Mme, [U], [X] ayant déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré ses conclusions irrecevables sur le fondement de l’article 963 précité, la voie de recours qu’elle a exercée n’encourt pas d’irrecevabilité.
Alors que ce texte prévoit que l’acquittement par l’intimé des droits prévus à l’article 1635 bis P doit être effectué dès sa constitution, Mme, [U], [X] qui ne s’en était alors pas acquittée, s’est vue notifier par le greffe de la cour d’appel deux rappels en date des 11 septembre et 25 septembre 2025, le second rappel lui impartissant un délai s’achevant le 11 octobre 2025.
Il est admis que l’irrecevabilité créée par ce texte est susceptible en application de l’article 126 du même code de régularisation de sorte que l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce l’acquittement du timbre fiscal permettant de payer les droits prévus par l’article 1635 bis P est intervenu le 9 décembre 2025, soit après que le conseiller de la mise en état a statué sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 963 du code de procédure civile.
L’organe juridictionnel visé par le texte de l’article 126 du code de procédure civile pour apprécier l’existence d’une régularisation n’est pas la cour d’appel amenée à statuer sur l’appel du jugement qui lui a été dévolu par l’acte d’appel, mais l’organe désigné par l’article 964 du code de procédure civile pour statuer sur la fin de non-recevoir créée par l’article 963, soit au cas présent le conseiller de la mise en état s’agissant d’une procédure ordinaire avec représentation obligatoire et mise en état.
En premier lieu, la notion de décision rendue en premier ressort invoquée par Mme, [U], [X] concerne les décisions rendues par les juridictions de premier degré qui sont susceptibles d’un appel'; cette notion est inappropriée s’agissant des ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état qui ne sont pas susceptibles d’un appel mais seulement pour certaines d’entre elles d’être déférées devant la cour d’appel.
Par ailleurs, en application de l’article 126, la régularisation devant intervenir avant que le juge ne statue, le paiement devait être effectué avant qu’il n’ait été statué sur la recevabilité des conclusions de l’intimée. Dès lors, peu importe que Mme, [U], [X] se soit acquittée du timbre fiscal avant que la cour ne statue sur le déféré dès lors que ce paiement est tardif pour être intervenu après que le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions irrecevables'; ce paiement n’a donc pu régulariser l’irrecevabilité tenant au défaut d’acquittement du timbre (Civ. 2ème, 22 mars 2018, pourvoi n° 17 12-770).
Alors qu’il incombait à Mme, [U], [X] en vertu de textes réglementaires clairs de s’acquitter du timbre fiscal dès sa constitution, que son avocat a reçu à ce sujet deux rappels adressés par le greffe, que l’ordonnance statuant sur l’irrecevabilité a été rendue postérieurement au délai imparti par le greffe, lui laissant ainsi de facto un temps supplémentaire pour s’en acquitter, l’irrecevabilité de ses conclusions ne porte pas atteinte à son droit d’accès au juge et à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Partant, l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Mme, [U], [X] qui échoue en son déféré en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites du déféré,
Confirme l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions de Mme, [U], [X]';
Dit que les dépens du présent déféré seront supportés par Mme, [U], [X].
Le Greffier, Le Président,
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