Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 nov. 2024, n° 24/02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 9 février 2024, N° 202200090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02386 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWOV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022 00090
Tribunal de commerce du Havre du 09 février 2024
APPELANTE :
Société USMI LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 6] – ROYAUME UNI
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Simon DARRICAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant.
INTIMEE :
S.A. HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALL ASSOCIATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Gauthier MOREUIL de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière.
En présence de [G] [F], greffière stagiaire.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le Havre Athlétic Club Football-Association (Hac) est un club de football professionnel français, dont Monsieur [N] [C] a été nommé président du conseil d’administration le 20 juin 2022.
Auparavant, le Hac était présidé par Monsieur [L] [Y], qui avait racheté le club fin juillet 2015 et avait succédé alors à Monsieur [H] [B] à la présidence.
Monsieur [P] [U], joueur du Hac a fait partie de l’effectif du club au cours des saisons sportives 2011-2014.
La société de droit anglais Usmi limited est une société ayant pour objet l’exercice de l’activité d’agent sportif dans le monde du football et elle met en rapport, contre rémunération, des parties intéressées à la conclusion soit d’un contrat de travail de joueur ou entraîneur professionnel soit qui prévoit la conclusion d’un contrat dit de ''transfert'' portant sur un joueur entre deux clubs. Cette société est représentée pour l’exercice de cette activité par Monsieur [T] [W], agent sportif.
En septembre 2018, Monsieur [T] [W], invoquant un accord du 3 janvier 2014, a adressé au Hac une facture de 900.000 £ correspondant à une commission de 10 % sur les sommes revenant au Hac dans le cadre du nouveau transfert du joueur [P] [U] de [Localité 5] vers [Localité 7].
Par acte signifié le 24 juin 2022, la société Usmi a assigné le Hac devant le tribunal de commerce du Havre pour obtenir sa condamnation à lui payer notamment la somme de 900.000 livres sterling au titre de la rémunération prévue par le contrat du 3 janvier 2014 et diverses autres sommes à titre de dommages et intérêts.
Estimant être victime de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, le Hac, après un avis de classement du 2 janvier 2023, a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour : infractions à la réglementation sur l’activité d’agent sportif, faux et usage de faux, tentative d’escroquerie.
Le Hac a demandé au tribunal de commerce de surseoir à statuer sur les demandes de la société Usmi dans l’attente de la décision pénale définitive à intervenir dans la suite de sa plainte ce à quoi la société Usmi s’est opposée.
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal de commerce du Havre a prononcé un sursis à statuer dans le litige opposant la société Usmi limited au Hac.
Par ordonnance de référé du 12 juin 2024, Madame la première présidente de la cour d’appel de Rouen a autorisé la société de droit anglais Usmi limited à former appel du jugement du tribunal de commerce du 9 février 2024, fixé l’audience de plaidoiries au jeudi 5 septembre 2024.
La société Usmi Limited a interjeté appel du jugement du 9 février 2024 rendu par le tribunal de commerce du Havre par déclaration du 5 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par conclusions du 18 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Usmi limited qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 9 février 2024 prononçant un sursis à statuer dans le litige opposant la société Usmi au Hac,
Statuant à nouveau :
— recevoir la société Usmi en son action et l’y déclarer bien fondée,
— dire et juger que malgré l’existence d’une plainte pénale avec constitution de partie civile, le Hac ne justifie pas de la nécessité qu’il soit accordé un sursis à statuer dans la présente affaire,
— dire et juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans la présente affaire,
— ordonner la poursuite de l’instance devant le tribunal de commerce du Havre conformément aux règles de procédure en vigueur,
— débouter le Hac de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Havre Athletic Club Football Association à payer à la société Usmi Limited une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Havre Athletic Club Football Association aux dépens.
Par conclusions du 2 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Havre Athlétic Club Football-Association qui demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— Condamner Usmi Limited à lui payer une indemnité de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Moyens des parties
La société de droit anglais Usmi limited soutient que :
* l’opération de mutation du joueur a été négociée et conclue par l’intermédiaire d’Usmi qui devait percevoir une indemnité de 10 % sur l’indemnité de transfert complémentaire égale à 15 % du montant du futur transfert de M. [P] [U] conclu entre [Localité 5] F.C. et un autre club de football ; un accord a été signé le 3 janvier 2014 ;
* le 10 juillet 2018, M. [P] [U] a été transféré à [Localité 7] ; cette opération sera conclue en contrepartie d’une indemnité de transfert de 60 000 000 de livres sterling dont 15 % pour le Hac ;
* Usmi a établi une facture de 900.000 livres sterling adressée le 22 août 2018 par courriel à M. [I] [J], Directeur Général du Hac ;
* elle produit aux débats des éléments suffisants pour démontrer le caractère indiscutable de l’authenticité du contrat : la copie du contrat du 3 janvier 2014 ; une sommation interpellative de M. [B], président du Hac à la date de conclusion du contrat et signataire de celui-ci ; une attestation de M. [M], directeur du club de [Localité 5] F.C confirmant qu’ Usmi, était bien en charge de négocier avec [Localité 5] F.C et pour le compte du Hac, les conditions du transfert du joueur ; le procès-verbal d’un constat d’huissier établissant que M. [A] a activement participé à cette négociation menée par Usmi ;
* elle revendique le paiement des sommes dues en exécution du contrat depuis l’été 2018, date à laquelle est devenu exigible ledit paiement ; à cette époque, le Hac n’avait nullement cru utile de déposer une plainte ni dans la suite de la mise en demeure du 9 novembre 2021 ;
* ce n’est qu’en septembre 2022 que le Hac a jugé utile de procéder à un dépôt de plainte ;
* l’attestation de M. [A] est en réalité le seul élément tangible qu’oppose le Hac pour contester l’authenticité du contrat ; il est un cadre salarié du Hac et cette pièce ne constitue pas le moindre commencement de preuve ;
* l’action pénale est purement dilatoire ; le club n’a pas mobilisé de fonds pour garantir le paiement éventuel de la créance litigieuse ; il risque des sanctions par la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) ; l’actionnaire majoritaire du club qui a l’intention de céder sa participation a tout intérêt à présenter le club dans les meilleures dispositions financières et sportives.
La société le Hac réplique que :
* elle a mandaté et rémunéré un agent sportif, Monsieur [Z] [R], pour négocier le transfert de [P] [U] ;
* en 2018, Monsieur [W] a prétendu pouvoir justifier sa créance par un accord daté du 3 janvier 2014 rédigé en anglais et signé par Monsieur [B], qui ne parle pas cette langue ;
* l’accord ne figurait dans aucun dossier du Hac lorsque le club a été racheté par Monsieur [Y] en 2015 et ce alors même que des attestations de mandat établies quelques mois plus tôt au profit de Monsieur [W] pour une autre opération de transfert – rédigées en français – figuraient bien quant à elles dans les dossiers ;
* si l’accord avait effectivement été conclu en janvier 2014, il aurait été enregistré auprès de la FIFA via TMS (« Transfer management system ») avant fin avril 2015 ' à une époque où Monsieur [B] était encore le président du Hac ';
* Monsieur [B] ne parle pas anglais et il est donc invraisemblable que la signature d’un accord d’une telle importance ' rédigé en anglais ' n’ait pas été précédée d’échanges ;
* Monsieur [W] n’a pas été capable de produire le moindre élément relatif au fichier informatique de l’accord ; il produit une copie de l’accord qui ne permet pas de vérifier si les signatures ont été apposées de manière manuscrite ou électroniquement à distance ;
* l’expertise informatique des serveurs de messagerie du Hac pour la période courant décembre 2013 à janvier 2014 n’a pas permis de retrouver d’éventuels échanges relatifs à l’accord ;
* Monsieur [B] a indiqué avoir signé l’accord et l’avoir donné à Monsieur [A] ; or ce dernier n’était pas présent puisqu’en congé ; il ne se souvient pas de cet acte et décrit le mode opératoire habituel ;
* l’accord a certainement été signé concomitamment au transfert du joueur de [Localité 5] à [Localité 7] en 2018 à une époque où Monsieur [B] n’était plus le président du Hac ; il s’agit alors d’un faux ;
* Si Monsieur [W] a fait constater le contenu de sa boîte e-mail professionnelle, celui-ci démontre que seul Monsieur [A] du Hac a échangé avec les représentants de [Localité 5] en vue du transfert du joueur, à l’exclusion de Monsieur [W] ; ce dernier n’a échangé avec Monsieur [A] que pour lui apporter quelques conseils de rédaction ;
* Monsieur [W] a fait intervenir un collaborateur qui ne pouvait pas intervenir dans les négociations entre le Hac et [Localité 5], sauf à commettre le délit d’exercice illégal de la profession d’agent sportif ;
* l’action publique porte aussi sur des infractions à la réglementation sur les agents sportifs, qui sont sanctionnées pénalement et qui remettent également en cause la validité de l’accord, par application de l’adage selon lequel « la fraude corrompt tout » ;
* aucune man’uvre procédurale ne peut être reprochée au Hac, qui a promptement réagi à la production par Usmi de l’accord en justice, laquelle est de nature à caractériser une tentative d’escroquerie au jugement.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, '' l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.''
Il appartient au juge du fond d’apprécier l’opportunité de prononcer un sursis à statuer sur le fondement du dernier alinéa de l’article 4 du code de procédure pénale.
Le litige initié le 24 janvier 2022 par la société de droit anglais Usmi devant le tribunal de commerce porte sur le défaut de paiement par le Hac d’une commission, correspondant à une facture émise le 22 août 2018 pour un montant de 900 000 £.
Cette demande se fonde sur un accord du 3 janvier 2014.
Dans la suite du classement le 2 janvier 2023, par le procureur de la République du tribunal judiciaire du Havre, de la plainte déposée le 19 septembre 2022, le Hac a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 16 mars 2023 pour tentative d’escroquerie, faux et usage de faux contre X concernant l’accord du 3 janvier 2014 ayant abouti à l’ouverture d’une information le 2 février 2024.
Il est constant que la demande en paiement présentée par la société Usmi est fondée sur cet accord dont l’authenticité et le contenu sont contestés par le Hac notamment en ce qui concerne la date à laquelle il a été prétendument signé par M. [B], alors Président du club du Hac.
Si la société Usmi verse aux débats notamment un accord du 3 janvier 2014 (rédigé en anglais et qui a fait l’objet d’une traduction libre pour les besoins des procédures) prévoyant une rétribution de M. [W], signataire en qualité de directeur de la société Usmi limited, à hauteur de 10 % dans l’hypothèse d’un transfert de M. [U] au profit d’un autre club et deux correspondances des 20 juillet et 31 octobre 2018 de M. [B], signataire de cet accord en qualité de président du Hac confirmant que M.[W] est intervenu en 2014 pour réussir à obtenir un accord de transfert, le Hac produit des pièces qui font ressortir des incertitudes et incohérences.
Ainsi l’accord querellé est rédigé en anglais et signé par Monsieur [B], qui ne parle pas cette langue ; cet accord, selon M [A], directeur marketing et communication au club du Hac, ne figurait pas dans le dossier [U] dont M.[A] atteste qu’il avait la charge ; le témoignage de ce dernier du 25 janvier 2022 attestant que « (') si un mandat avait été donné à [T] [W], Monsieur [B] aurait signé une attestation selon notre modèle habituel, qui est en français bien sûr, comme cela avait été fait quelques mois plus tôt dans le dossier [V] pour permettre à [T] [W] de négocier avec les clubs anglais d'[Localité 3] et [Localité 8] » ; sont produits les mandats donnés par M.[B] à M.[W] le 13 mai 2013 pour mettre en 'uvre le transfert de M. [V] ; M.[W] n’a produit aucun élément relatif au fichier informatique support de l’accord du 3 janvier 2014 ; seule une copie de l’accord du 3 janvier 2014 est produite.
Si en l’état, rien ne permet de présumer quelle sera l’issue de cette procédure pénale, celle-ci est susceptible d’avoir une influence sur la solution du présent litige dès lors que l’accord querellé s’il s’avère être un faux – notamment en raison de la date à laquelle il a été signé, le Hac faisant état d’une date contemporaine au transfert de M.[U] au club de [Localité 7] en 2018 et donc à une date où Monsieur [B] n’était plus le président du Hac ' ne pourrait fonder la demande en paiement formée par la société de droit anglais Usmi limited.
Ainsi les faits objet, d’une part, de la procédure pénale, notamment de faux et usage de faux portant sur l’accord du 3 janvier 2014 et, d’autre part, de l’instance civile en paiement fondée sur cet accord sont totalement liés et il est particulièrement opportun de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale qui résultera de l’information ouverte le 2 février 2024 devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire du Havre.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La société de droit anglais Usmi limited qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer la somme de 3000 euros à la société le Hac pour ses frais irrépétibles exposés en appel. Il convient de débouter l’appelante de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société de droit anglais Usmi limited aux dépens de l’appel,
Condamne la société de droit anglais Usmi limited à payer à la SA Havre Athletic Club Football Association la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la société de droit anglais Usmi limited de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
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