Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 sept. 2025, n° 25/07345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07345 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRKM
Nom du ressortissant :
[W] [M]
[M]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [M]
né le 13 Juin 1996 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Septembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [W] [M] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [W] [M] à la peine de 8 mois d’emprisonnement en répression des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance dont il a été reconnu coupable et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de deux ans.
Le 06 septembre 2025 [W] [M] était interpellé en état d’ivresse manifeste sur les quais du Rhône et placé en garde à vue pour des faits de vol de téléphone portable, procédure pour laquelle le procureur de la République décidait d’un classement code 61 compte tenu de la décision prise par la préfecture.
Le 07 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 07 septembre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 08 septembre à 15 heures 28, [W] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 09 septembre 2025, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 10 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [W] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 11 septembre 2025 à 11 heures 20, [W] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation au regard de sa vulnérabilité et le défaut d’examen sérieux de sa situation,
— l’erreur manifeste d’appréciation sur sa vulnérabilité.
Par courriel adressé le 11 septembre 2025 à 14 heures 25, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 11 septembre 2025 à 21 heures 11 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu l’absence d’observations complémentaires formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [W] [M], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de [W] [M] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge et ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu’en outre, [W] [M] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [M] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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