Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 23 janvier 2026, n° 22/03757
CPH Toulon 18 février 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 23 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse car l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, en se basant sur un avis médical qui a été ultérieurement annulé.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte de l'ancienneté de la salariée et des circonstances entourant son licenciement.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire du licenciement

    La cour a jugé que les conditions du licenciement ne revêtaient pas de caractère vexatoire et que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice distinct.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé le remboursement des frais irrépétibles à la salariée, en raison de la décision favorable rendue en sa faveur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [V] épouse [O] conteste la validité de son licenciement pour inaptitude médicale prononcé par la SAS [3]. La juridiction de première instance a jugé le licenciement valable, mais Mme [V] a interjeté appel, arguant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'avait pas proposé de postes compatibles avec l'avis médical substitué par la cour. La cour a condamné la SAS [3] à verser des indemnités à Mme [V], y compris une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 23 janv. 2026, n° 22/03757
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/03757
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 18 février 2022, N° F19/00147
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026
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