Infirmation partielle 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 23 janv. 2026, n° 22/03757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 18 février 2022, N° F19/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/43
Rôle N° RG 22/03757 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBDP
[J] [V] épouse [O]
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2026
à :
Me Franck BORREAU, avocat au barreau de TOULON
Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 18 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00147.
APPELANTE
Madame [J] [V] épouse [O], demeurant Chez Madame [U] [Adresse 2]
représentée par Me Franck BORREAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 25 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Audrey BOITAUD, Conseillère, est en charge du rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SAS [3], spécialisée dans la fabrication de hanches et de becs pour instruments de musique, a embauché Mme [O], née [V], en qualité de préparatrice en becs, à temps plein, avec une rémunération mensuelle de base de 1.664 euros bruts sur treize mois, à compter du 1er janvier 2016, selon contrat à durée indéterminée du 4 janvier 2016.
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du mois de novembre 2017. Lors d’une visite du 3 janvier 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en ces termes :
'Inapte au poste, apte à un autre poste ; ne peut plus effectuer des actions d’appui des mains de façon répétitive, ni serrement et pression continue des doigts, donc à exclure de toute forme de polissage ; ne peut plus porter des charges de plus de 2kg, doit fractionner les charges et utiliser un chariot ;
peut pratiquer des gestes manuels excluant tout effort de pression soutenue.
Peut être affectée au poste de tournage-prétablage (ébavure, chanfreinage) ainsi qu’à tout autre poste respectant les restrictions ci-dessus.
Salarié à revoir dans 2 semaines maximum en 2ème visite. Un entretien avec l’employeur sera effectué dans ce délai.'
Lors de la 2ième visite, le 9 janvier 2018, le médecin du travail conclut ainsi :
' Inapte à tous postes : 2ème visite. Etude de poste, des conditions de travail et entretien avec l’employeur effectués le 8 janvier 2018. La tâche d’ébavurage n’est pas compatible avec l’état de santé (proposition du 3/1/2018, 1ère visite). Le maintien au poste serait de nature à altérer l’état de santé de la salariée. Reclassement : à ma connaissance de l’entreprise, il n’existe pas de poste constitué et disponible compatible avec l’état de santé de cette salariée. Il n’est plus concevable que celle-ci exerce dans un milieu artisanal ou industriel. Salariée devant s’orienter vers un environnement de services, selon les capacités professionnelles détenues ou moyennant une formation.'
Par courrier du 29 janvier 2018, la SAS [3] a convoqué Mme [V] à un entretien préalable et par lettre du 14 février suivant l’a licenciée pour inaptitude.
Contestant les éléments de nature médicale émis par le médecin du travail, Mme [V] a saisi le conseil des prud’hommes de Toulon en référé aux fins d’expertise le 22 février 2018. La doctoresse [A], médecin inspectrice du travail, désignée par ordonnance du 11 mai 2018, a déposé son rapport le 4 novembre 2019, en concluant en ces termes :
'
— Visite du poste de travail le 11 octobre 2019
Nous avons uniquement visité l’atelier de fabrication des becs, la visite de l’atelier de fabrication des anches nous ayant été présentée comme chronophage.
Enfin, personne ne nous a évoqué la possibilité d’un éventuel reclassement sur un ou deux postes de cet atelier qui auraient pu être étudiés.
Six postes de travail ont été étudiés dans l’atelier de fabrication des becs uniquement : poste de mentonnage occupé par Mme [O], poste de tournage prétablage, poste de polissage des becs, poste de tablage des becs, poste de marquage des becs et poste de finition des becs.
— Déterminer si l’état de santé du salarié concerné justifie les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail
l’état de santé de Mme [O] ne justifie que partiellement l’avis rendu à l’issu de la visite médicale du 3 janvier 2018.
En effet, l’état de santé de Mme [O] n’est plus compatible avec le poste de préparatrice de becs (Mentonnage) en raison des troubles musculo squelettiques générés uniquement par la phase de polissage avivage nécessitant des efforts musculaires soutenus de pression pour maintenir le bec contre les brosses.
En revanche, l’état de santé de Mme [O] ne contre indique absolument pas le port de charges de plus de 2 kgs, ni les autres gestes manuels. Mme [O] ne présente aucune pathologie justifiant de telles restrictions.
— En conséquence, l’état de santé de Mme [O] n’est pas incompatible avec les postes de tournage prétablage et de marquage des becs, un reclassement sur l’un de ces deux postes ne serait pas de nature à altérer son état de santé.
Sur le poste de tournage prétablage, ce sont essentiellement les poignets qui sont sollicités lors de la phase d’ébavurage et ces articulations ne présentent aucune anomalie.
A contrario, l’état de santé de Mme [O] n’est pas compatible avec les postes de travail au cours desquels il y a une action de polissage avivage des becs.
— In fine, il serait opportun et judicieux d’étudier également les possibilités de reclassement dans l’atelier de fabrication d’anches (non visité), puisque cette entreprise dispose de multiples possibilités.'
La SAS [3] a fait appel de l’ordonnance rendue le 31 janvier 2020 par laquelle le conseil des prud’hommes a homologué le rapport.
Le docteur [I] a été désigné par arrêt de la cour d’appel du 30 octobre 2020 avec pour mission de donner un avis motivé sur l’aptitude de la salariée au moment de l’établissement des avis d’inaptitude du médecin du travail. L’expert a déposé son rapport le 9 avril 2021 avec les conclusions suivantes :
'1/ Fin 2017 (novembre et décembre), Mme [V] [O] présentait des symptômes douloureux des mains en lien avec son activité professionnelle particulièrement les appuis répétitifs lors de la phase de polissage des becs.
2/ L’avis d’inaptitude au poste en date du 03/01/2018 émis par le Dr [H] est en lien avec les symptômes douloureux constatés et s’inscrit dans le cadre préventif normal du médecin de service de santé au travail (prévention d’une atteinte pouvant altérer durablement l’état de santé de la salariée).
3/ Mais les restrictions émises en sus de l’inaptitude au poste et qui ne semblent pas justifiées, sont telles qu’elles laissaient peu de possibilité de reclassement professionnel au sein de l’entreprise SAS [3]. En deuxième visite le 09/01/2018, le Dr [H] invalide lui-même certains postes proposables, considère qu’aucun poste n’est compatible avec l’état de santé de Mme [V] [O] et met une inaptitude définitive à tout poste au sein de l’entreprise ce qui induira le licenciement.
4/ Force est de constater qu’à 3 ans des faits, Mme [V] [O] ne souffre d’aucune pathologie évolutive et ne présente aucun symptôme douloureux des doigts ou des mains.'
Par arrêt du 25 juin 2021, la cour d’appel a substitué aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés, l’avis suivant : ' [J] [V] veuve [O] est définitivement inapte au poste occupé ; elle est en revanche apte à tous postes n’impliquant pas une action de polissage avivage de bec, avec adaptation à son environnement professionnel par des mesures nécessitées par son état de santé, notamment celles visées au dernier alinéa de l’article L.1226-2 du code du travail'.
2. Entre-temps, Mme [V] avait saisi au fond, dès le 23 janvier 2019, le conseil des prud’hommes de Toulon qui, par jugement rendu le 18 février 2022, a :
— dit que le licenciement pour inaptitude médicale de Mme [V] épouse [O] est valable,
— dit que le solde de l’indemnité de licenciement est dû par la SAS [3],
— condamné la SAS [3] à verser à Madame [V] épouse [O] la somme de 842,57 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
— débouté Mme [V] épouse [O] de toutes ses demandes,
— débouté Mme [V] épouse [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse indiquée’ à Mme [V] qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 14 mars 2022. La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 24 octobre 2025.
4. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées à la partie adverse le 8 juin 2022, par lesquelles Mme [V] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a considéré que la procédure de licenciement pour inaptitude médicale a été respectée et que le licenciement est valable, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement de sommes et de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [3] aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 14 février 2018 fondé sur un avis d’inaptitude régulièrement contesté par elle et contraire à l’avis donné par la cour dans sa décision du 25 juin 2021,
— condamner la SAS [3] à lui verser la somme globale de 22.236,86 euros se décomposant comme suit :
— 2.591,56 euros pour absence non rémunérée et congés sans solde injustifiés sur les fiches de paie des mois de janvier et février 2018
— 4.068,14 euros d’indemnité de préavis,
— 406,81 euros d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 10.170,35 euros d’idemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
— condamner la SAS [3] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la SAS [3] au paiement des dépens.
5. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées à la partie adverse le 27 juin 2022, par lesquelles la SAS [3] demande à la cour de :
— ordonner qu’en l’état des avis d’inaptitude du médecin du travail excluant tout reclassement dans un emploi au sein de la société au regard de l’état de santé de la salariée, aucune obligation de reclassement légal ne pesait sur l’employeur,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, au regard du rapport du docteur [I], ordonner et juger qu’il n’est pas établi que l’employeur ait failli à son obligation de reclassement de la salarée inapte, rien ne démontrant en l’état qu’il existait à l’époque, au sein de l’entreprise [3], un poste susceptible de lui être proposé, en adéquation avec sa pathologie médicale, sauf à outrepasser les avis médicaux s’imposant légalement à l’employeur,
— ordonner et juger que le licenciement pour inaptitude repose lors de son prononcé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes,
Plus subsidiairement,
— ordonner et juger les parfaites légalités et légitimités des mesures prises par l’entreprise à l’égard de la salariée,
— ordonner et juger que le préjudice de Mme [O], en l’état de son ancienneté de 25 mois au sein de la société [3] ne saurait excéder deux mois de salaire brut, soit 3.428 euros,
— débouter Mme [O] de toutes ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des retenues pour absence non rémunérée et congés sans solde sur les mois de janvier et février 2018
6. La salariée réclame le paiement de la somme de 2.591,56 euros à titre de retenue pour absence non rémunérée et congés sans solde injustifiés sur ses fiches de paie des mois de janvier et février 2018. Elle produit ses deux bulletins de paye et l’attestation de M. [X], membre de la délégation unique du personnel, ayant assisté à l’entretien préalable de la salariée le 6 février 2018 en présence de M. [D], directeur juridique de la société employeuse, et Mme [P], adjointe du directeur du personnel, selon lequel :
' (…) En fin d’entretien, Mme [O] demande pourquoi dans son bulletin de salaire et dans son relevé d’absences de janvier, il est écrit qu’elle est en congé sans solde, alors que le Dr [H] lui a remis un mail échangé avec la direction de Vandoren disant qu’ils préféraient la renvoyer chez elle avec maintien du salaire. Elle nous présente ce mail de Mme [P] au Dr [H], daté du 8 janvier 2018. Mme [O] ajoute qu’elle n’a jamais fait de demande d’un tel congé à la direction. M. [D] lui répond que le maintien du salaire n’était valable que jusqu’au 9 janvier, date à laquelle le deuxième avis est émis par le médecin du travail et la procédure de reclassement pour inaptitude est lancée.'
7. L’employeur ne répond pas sur ce point.
8. La cour rappelle que pendant la période de recherche d’un reclassement, si le salarié inapte ne travaille pas, l’employeur n’est pas tenu au paiement des salaires, et le salarié n’étant plus en arrêt maladie, il ne perçoit pas non plus d’indemnités journalières. Mais en application des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est ni reclassé dans l’entreprise, ni licencié, l’employeur doit lui verser, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la salariée a été placée en arrêt maladie du 8 au 17 novembre 2017, a repris le travail le 18 novembre et a, de nouveau, été placée en arrêt de travail du 30 novembre au 8 décembre, prolongé jusqu’au 21 décembre 2017, date à partir de laquelle, l’entreprise a été fermée pour congés annuels. Lors de la visite de reprise du 3 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, puis, lors de la deuxième visite du 9 janvier 2018, il l’a déclarée inapte à tous postes dans l’entreprise. Il s’en suit que pendant un mois à compter du 3 janvier 2018, date de la première déclaration d’inaptitude, la salariée ne travaillant pas, l’employeur n’avait pas à maintenir son salaire. En revanche, à l’expiration du délai d’un mois à compter du 3 janvier 2018, soit le 3 février 2018, l’employeur qui n’avait ni reclassé la salariée, ni ne l’avait licenciée, était tenu de reprendre le versement de sa rémunération jusqu’au jour du licenciement le 14 février 2018.
Il ressort du bulletin de paie du mois de janvier 2018, qu’il a été déduit de la rémunération de la salariée la somme de 1.194,07 euros à titre de congés sans solde et du bulletin de paie du mois de février 2018, qu’il lui a été déduit la somme de 866,39 euros à titre d’absence non rémunérée et 531,10 euros à titre de congés sans solde.
Le montant des sommes déduites correspondant au montant de la rémunération de la salariée sur la période d’un mois pendant laquelle l’employeur n’est pas tenu au paiement du salaire, la salariée n’est pas bien fondée à en solliciter le versement. La dénomination de 'congés sans solde’ supposant une demande du salarié et l’autorisation de son employeur, bien qu’elle soit inappropriée, n’est pas de nature à obliger, à elle seule, l’employeur à rémunérer l’absence de la salariée déclarée inapte. La demande sera rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef.
Sur le respect de son obligation de reclassement par l’employeur
9. Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l’article L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Il résulte de ces textes que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
10. La salariée demande à ce que son licenciement pour inaptitude soit déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement en n’ayant rien fait pour lui fournir un travail qu’elle aurait pu exécuter conformément aux préconisations médicales. Elle reproche au conseil des prud’hommes d’avoir apprécié son aptitude au regard de l’avis du médecin du travail rendu le 9 janvier 2018, alors que selon arrêt de la cour d’appel en date du 25 juin 2021, l’avis de cette dernière s’y substituait. Elle se fonde, en outre, sur le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel en date du 18 janvier 2018 et les termes de la lettre de licenciement pour démontrer qu’il existait des postes vacants disponibles au sein de l’entreprise qui ont été déclarés incompatibles avec son état de santé au motif erroné qu’elle était inapte à tous les postes, alors que selon l’avis médical retenu après expertise par la cour d’appel, elle n’était inapte qu’au poste impliquant une action de polissage avivage de bec.
Au soutien de sa prétention, elle produit :
— l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 25 juin 2021, dont les termes du dispositif sont repris dans l’exposé du litige du présent arrêt,
— le rapport rendu le 4 novembre 2019 par la doctoresse [A], médecin inspectrice du travail, qui motive ses conclusions ainsi :
' (…) Le 3 janvier 2018, le médecin du travail à l’issue de la visite de reprise conclut à une inaptitude au poste de préparatrice de becs ( mentonnage) avec proposition de reclassement sur d’autres postes, notamment poste de tournage-prétablage.
Le 9 janvier 2018, deuxième visite de la procédure d’inaptitude : le médecin du travail conclut arbitrairement sans aucun élément médical nouveau à une inaptitude à tous postes de l’entreprise.
Un fait médical nouveau ne saurait être une visite de poste de travail. Un nouvel élément médical ne peut être par définition que MEDICAL :
— soit subjectif : apparition de nouveaux symptômes,
— soit objectif : réalisation d’autres examens complémentaires mettant en évidence d’autres anomalies ou lésions.
Au total :
— une symptomatologie douloureuse au niveau des articulations métacarpo phalangiennes des deux index uniquement, sans aucun signe de gravité.
— mise en évidence à la radiologie de phénomènes dégénératifs débutants au niveau des articulations interphalangiennes distales des deux index, sans aucun signe de gravité. A ce stade, on ne peut pas parler d’arthrose des mains, ou de maladie arthrosique évolutive.
— aucune anomalie n’est mise en évidence au niveau des poignets, ni cliniquement, ni radiologiquement,
— aucune pathologie évolutive comme l’atteste le dr [B] dans un courrier adressé au dr [H] médecin du travail le 4 janvier 2018
— deux avis contradictoires sont émis par le Dr [H] médecin du travail :
Dans un premier temps, seule une inaptitude au poste d ementonnage est prononcée avec proposition de reclassement sur un autre poste.
Dans un deuxième temps une inaptitude à tous les postes sans élément médical nouveau.
Enfin, le docteur [H], médecin du travail contre indique le port de charges de pus d 2 kilos le 4 janvier 2018 d’une part et préconise le 9 janvier 2018 une réorientation professionnelle vers un métier de service où la principale contrainte est la manutention de personnes malades et/ou dépendantes d’autre part.'
— le rapport d’expertise médicale du docteur [I] rendu le 30 mars 2021, duquel il ressort, outre les contradictions du docteur [H] entre ces deux avis des 3 et 9 janvier 2018, déjà remarquées par l’experte désignée en première instance, 'qu’il existe une discordance importante entre la mention apte du 21/12/2017 du Dr [H] et ce qu’il écrit le même jour à la directrice adjointe du personnel. En effet, la notion d’aptitude sans restrictions mentionnée ce jour là apparait très différente de son écrit : 'j’ai bien observé et constaté l’atteinte de ses limites physiques à son poste actuel aux becs, elle a dû quitter son poste au bout d’une semaine d’essai, l’expérience est concluante ; pour ce qui est de la reprise, fort de mon observation et de l’entretien avec le directeur de production, je préconise une éviction du poste actuel…'
— le compte-rendu de la réunion de consultation des délégués du personnel sur l’avis d’inaptitude de la salariée, en date du 18 janvier 2018, rédigé en ces termes :
'(…) (M. [S] a contesté l’usage des 2 visites d’inaptitude, arguant du changement de la loi qui prévoit désormais une seule visite pour inaptitude).
[L]. [H] : j’essaie de maintenir les gens dans l’emploi. Avec 2 visites, je peux émettre un avis plus complet avec davantage d’études de la situation sur le terrain. J’ai fait une procédure réglementaire.
(…)
M. [S] : Vous envoyez l’intéressée au suicide. Comment pouvez-vous dire le contraire entre les 2 visites'
[L].[H] : C’est un cas exceptionnel pour moi, alors j’ai fait 2 visites.
M. [S] : On peut supposer un certificat de complaisance la 2ème fois. Comment avez-vous pu émettre des conclusions la 1ère fois, sans connaître le poste'
[L]. [H] : je connais le poste, je l’ai déjà vu. Cependant, il faut évaluer avec précision les capacités restantes pour le maintien dans l’emploi. C’est une femme jeune. On a déjà vu des personnes inaptes à la 1ère visite, mais apte à la 2ème, ça arrive.
M. [S] : Vous allez émettre des conclusions, mais quelqu’un d’autre s’est chargé de vous les dicter. On agit de cette façon pour cette personne qui a de l’arthrose parce qu’elle n’a pas beaucoup d’ancienneté, on ne le ferait pas pour un salarié qui aurait 30 ans d’entreprise, mais là, ça ne coutera pas cher à l’entreprise.
(…)
M. [S] : la salariée veut travailler à un autre poste, tous ses autres doigts fonctionnent et très bien. Comment peut-on admettre une situation pareille ' Pour moi, elle peut occuper le poste aux scies Paul.
[L]. [H] : C’est une réunion sérieuse ici, on me demanderait si je suis bien médecin du travail en acceptant une telle chose. C’est un poste beaucoup trop physique : elle subirait des micro traumatismes en permanence aux scies Paul. On a fait une tentative de reprise à son poste aux becs, mais elle n’en pouvait plus.
M. [S] : Aux becs, c’est à cause d’un problème de quantité à produire définie dès la reprise de poste du salarié. Aux scies Paul, c’est physique mais réalisable. L’entreprise doit faire des recherches de postes sérieuses et loyales, or, elles ne le sont pas.
[L]. [H] : je suis venu 3 fois pour voir le poste. Le travail aurait pu aggraver sa maladie évolutive, mais il n’y a pas de lien direct avec le travail au départ.
(…)
M. [S] : Est-ce qu’on lui a proposé un aménagement du temps de travail '
[L] [H] : le reclassement doit se faire sur un poste constitué et disponible, c’est ce qui est bien précisé dans mon avis. Le poste d’ébavurage aux becs, d’abord supposé, comporte une action permanente incompatible avec sa pathologie. Elle a vraiment mal cette femme, elle m’a dit qu’elle n’en pouvait plus.
(…)'
11. L’employeur réplique qu’en l’état de la décision d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise prise par le médecin du travail, il n’avait pas d’autre alternative, dans le délai d’un mois au plus tard, que de procéder au licenciement de la salariée, le maintien dans l’emploi étant de nature à altérer son état de santé. Il explique qu’il a dû s’y résoudre après avoir convoqué les délégués du personnel pour recueillir leur avis et après avoir recherché une dernière fois auprès de la médecine du travail un possible reclassement de la salariée sur des postes disponibles, postes qui ont tous été exclus par le médecin du travail. Il considère qu’il ne peut lui être reproché l’incertitude judiciaire résultant de la remise en cause de l’inaptitude de la salariée, quelques années après la décision d’un médecin du travail. Il fait valoir que la pertinence des conclusions du médecin du travail n’a aucune raison d’être écartée en l’état du rapport du docteur [I] qui précise que les restrictions émises par le médecin du travail ont laissé peu de possibilités de reclassement au sein de l’entreprise et rappelle que le médecin du travail a invalidé certains postes qui auraient pu être proposés à la salariée, notamment le poste des scies Paul, ce qui a entraîné le licenciement. Il reproche au docteur [I] de ne pas s’être déplacé pour mieux appréhender les postes de travail, disponibles à l’époque, et écartés par le médecin du travail, afin de vérifier la possibilité de reclassement de la salariée. Il indique qu’en tout état de cause, il ne peut faillir à une obligation rétroactive de reclassement. Il fait, en outre, remarquer que toute référence au rapport de la doctoresse [A] est inopérante dès lors qu’il a été écarté par la cour d’appel, que la salariée n’a pas contesté l’avis médical d’inaptitude dans le délai imparti de quinze jours, et qu’il n’est pas justifié de postes disponibles qui auraient pu être proposés à la salariée.
Au soutien de sa prétention, l’employeur produit, outre le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel et le rapport de la doctoresse [A] et ses dires, des échanges de mails avec le médecin du travail pour démontrer qu’il a cherché auprès de ce dernier toutes les possibilités de reclassement de la salariée sur des postes disponibles :
— échange de mails entre Mme [P], ajointe du directeur du personnel, et le docteur [H], médecin du travail, le 10 janvier 2018 :
'- Monsieur le médecin du travail,
Dans la perspective du rendez-vous prévu le 18 janvier prochain à 11h30 avec nos institutions représentatives du personnel, (…) Nous vous prions de trouver ci-joint la liste de nos seuls emplois vacants susceptibles de permettre le reclassement de madame [O].
Nous vous remercions de bien vouloir nous donner votre avis sur la compatibilité de ces postes avec l’état de santé de notre salariée, au besoin en effectuant, in situ, une étude de poste.
— Bonjour Madame,
En réponse à votre courrier (e-mail) de ce jour, je vous confirme que l’état de santé de votre salariée est incompatible avec les postes d’ 'opératrice au mentonnage des becs'. Il n’est pas nécessaire que je réexamine ces postes, l’ayant déjà fait les 24/11/2017 et 5/1/2018 afin de ne rien négliger dans la tentative de maintien dans l’emploi.'
— échange de mails entre Mme [Y] [F], directrice du service administratif et financier, et le docteur [H], le 7 février 2018 :
'- Docteur, au cours de l’entretien que nous avons eu ce jour, avec notre salariée, Madame [O], salariée pour laquelle vous avez délivré le 9 janvier dernier un avis d’inaptitude, et à la question que nous lui avons posée de savoir si elle avait intenté un recours devant le CPH à l’encontre de votre avis, celle-ci nous a déclaré qu’aucune formule de recours ne figurait sur l’avis qui lui avait été remis et qu’en conséquence, elle n’avait intenté aucun recours.
Cela nous a étonné dans la mesure où les doubles de vos avis, que nous avons au dossier, portent ces mentions de recours…
Pouvez-vous nous préciser si les avis remis à notre salariée par vos services portent ces mentions, au recto ou au verso, et nous faire parvenir un exemplaire vierge identique à ceux que vous remettez aux salariés.
Nous vous en remercions.
— Madame, les 'délais de recours’ figurent en bas de la fiche d’inaptitude, sur la fiche de 1ère visite (3/1/2018) et celle de la 2ème visite (9/1/2018), figurant également sur la 2ème page des avis, Peut-être a-t-elle égaré la 2ème page, mais l’ensemble lui a été remis en mains propres, puis en LRAR à l’employeur.'
— mail du docteur [H] à Mme [F] et M. [D], le 13 février 2018 : 'Bonjour madame,
Vous sollicitez mon avis en vue d’une tentative de reclassement au poste d’opératrice à la scie Paul, à mi-temps. J’estime que la maladie, d’évolution torpide, que présente votre salariée n’est pas compatible avec ce poste. Ce poste serait susceptible d’aggraver la maladie, même à temps partiel. Les gestes sont répétitifs, comportent des actions de préhension, de serrement, de port de charges, des postures contraignantes, des déplacements permanents, pouvant même susciter l’apparition de troubles musculo-squelettiques chez une salariée prédisposée. Par ailleurs, un tel reclassement devant s’étudier pour le long terme, nous aurions donc inévitablement des complications physiques qui pourraient être imputées au travail, et la responsabilité du médecin du travail naturellement recherchée.'
— mail du docteur [H] à Mme [F], le 14 février 2018, en réponse à la demande de la directrice du service administratif et financier dans un mail du 9 février précédent :
' Bonjour Madame,
Mme [O] a été déclarée inapte à son poste actuel de préparatrice des becs (poste de entonage) ainsi qu’au reclassement au poste de tournage-prétablage (ébavurage, chanfreinage), précision que j’ai amenée lors de ma visite d’atelier du 5/1/2018 en vue d’une recherche de reclassement. L’affectation à ce poste serait de nature à altérer son état de santé.'
12. La cour rappelle que par arrêt de la cour d’appel du 25 juin 2021, dont il ne fait pas débat qu’il est définitif, les avis du médecin du travail en date des 3 et 9 janvier 2018 sont substitués par l’avis suivant : '[J] [V] veuve [O] est définitivement inapte au poste occupé ; elle est en revanche apte à tous postes n’impliquant pas une action de polissage avivage de bec, avec adaptation à son environnement professionnel par des mesures nécessitées par son état de santé, notamment celles visées au dernier alinéa de l’article L.1226-2 du code du travail'. Le principe d’autorité de la chose jugée impose donc d’apprécier l’aptitude de la salariée et le respect de son obligation de reclassement par l’employeur au regard de cet avis, sans plus avoir à se prononcer sur la recevabilité du recours de la salariée ou le bien-fondé des avis du médecin du travail.
Il est, en outre, constant que le licenciement prononcé sur le fondement d’un avis d’inaptitude régulièrement émis, et ultérieurement annulé à l’occasion d’un recours n’est pas nul, mais perd son fondement juridique de sorte qu’il est sans cause réelle et sérieuse. (Soc. 8 avril 2004 n°01-45.693, Soc. 31 mars 2016 n°14-28.249; Soc 19 mars 2025 n°23-19.813).
Le licenciement pour inaptitude de la salariée ayant été prononcé, selon la lettre de licenciement, sans qu’aucun poste disponible ou aménageable ne lui soit proposé en l’état du second avis du médecin du travail, lequel a finalement été annulé par arrêt du 25 juin 2021, se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement qui a débouté la salariée de sa demande en requalification du licenciement doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité de préavis et des congés payés afférents
13. La salariée réclame le paiement de la somme de 4.068,14 euros à titre d’indemnité de préavis et la somme de 406,81 euros à titre de congés payés afférents en se prévalant d’une ancienneté de 4 ans, 7 mois et 12 jours compte tenu d’un début d’ancienneté indiqué au 2 septembre 2014 sur ses bulletins de salaire et d’une rémunération mensuelle moyenne sur les 12 derniers mois de 2.034,17 euros.
14. L’employeur réplique que la salariée compte une ancienneté de 2 ans et un mois lors de son licenciement, de sorte que son indemnisation ne peut être supérieure à deux mois de salaire brut, soit (1.713,90 x2) = 3.428 euros.
15. En application des articles L1234-1 3° et L1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période. Compte tenu d’une ancienneté de plus de deux ans et d’une rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois de 2.004,51 euros, au regard des bulletins de salaires produits, l’employeur devra verser à la salariée la somme de 4.009,02 euros à titre d’indemnité de préavis et 400,90 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
16. La salariée demande le paiement de la somme de 10.170,35 euros correspondant, selon elle, à 5 mois de salaire.
17. Il est constant que l’ancienneté qui est prise en compte pour déterminer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, octroyés en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, s’entend de l’appartenance à l’entreprise sans qu’il y ait lieu de retrancher les périodes de suspension du contrat de travail (Soc 7 décembre 2011 n°10-14.156 ; Soc 1er octobre 2025 n°24-15.529). En outre, il est constant que la mention de l’ancienneté figurant dans le bulletin de salaire vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire (Soc 21 septembre 2011 n°09-72.054; Soc 9 mars 2016 n°15-10.990; Soc 12 septembre 2018 n° 17-11.168; Soc 11 mai 2022 n°20-21.362).
La cour considère ainsi qu’il convient de déterminer l’ancienneté de la salariée au regard de la mention, sur les bulletins de salaires produits par la salariée, de la date de début d’ancienneté, qui fait présumer, à défaut pour l’employeur d’en rapporte la preuve contraire, que l’ancienneté de la salariée débute au 2 septembre 2014. Il convient donc de retenir que la salariée compte une ancienneté de 3 ans, 5 mois et 12 jours, au 14 février 2018.
Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article L.1235-3 précité, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté entre 3 et 4 années et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
Compte tenu notamment de l’effectif de la société, du montant de la rémunération mensuelle versée à la salariée (2.004,51 euros bruts), de son ancienneté (3 ans et 5 mois), de son âge (52 ans), et du fait que la salariée ne justifie par aucune pièce de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il convient de lui allouer la somme de 8.018,04 euros, correspondant à 4 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire
18. La salariée sollicite le paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire. L’employeur ne répond pas.
19. La cour retient que les conditions du licenciement, prononcé alors que l’employeur s’est conformé aux prescriptions du médecin du travail, ne revêt pas de caractère vexatoire et la salariée, qui ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts du chef de licenciement abusif et vexatoire.
Sur les demandes accessoires
20. L’employeur succombant à l’instance sera condamné à payer les dépens de l’instance en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
21. En application de l’article 700 du même code, il sera également condamné à payer à la salariée la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— dit que le solde de l’indemnité de licenciement est dû par la SAS [3],
— condamné la SAS [3] à verser à Mme [V] la somme de 842,57 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
— débouté Mme [V] de sa demande en paiement de la somme de 2.591,56 euros au titre de la retenue sur les mois de janvier et février 2018,
— débouté Mme [V] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire
statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [3] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— 4.009,02 euros à titre d’indemnité de préavis
— 400,90 euros à titre de congés payés afférents.
-8.018,04 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [3] à payer à Mme [V] la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SAS [3] au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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