Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 10 déc. 2024, n° 23/04225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREATIS
C/
[E]
[U]
copie exécutoire
le 10 décembre 2024
à
Me Delahousse
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/04225 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4PJ
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU 21 AOUT 2023 (référence dossier N° RG 23/00448)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Signifié à étude le 21 novembre 2023
Monsieur [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Signifié à étude le 21 novembre 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 3 août 2018, la SA Créatis a consenti à M. [T] [E] et M. [F] [U] un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits d’un montant de 32200 euros remboursable en 144 mensualités de 293,63 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,74 %.
Les emprunteurs solidaires ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 20 janvier 2021 et orienté vers un apurement des créances, le plan de surendettement ayant pris effet le 31 juillet 2021.
Se prévalant du non-paiement des échéances du plan, la SA Créatis a adressé aux deux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2022 une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir prononcer la caducité du plan de surendettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2022, la SA Créatis a adressé à M. [E] et à M. [U] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploits d’huissier en date des 3 et 25 avril 2023, la SA Créatis a fait assigner les deux emprunteurs aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 29879,20 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 février 2023, à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et voir condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 32200 euros au titre des restitutions et 2000 euros à titre de dommages et intérêts et à titre infiniment subsidiaire de les voir condamner au paiement des échéances impayées jusqu’au jour du jugement.
Par jugement en date du 21 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré recevable l’action de la SA Créatis, prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné solidairement MM. [E] et [U] à lui payer la somme de 21985,77 euros au titre du solde du prêt, débouté la SA Créatis du surplus de ses prétentions et condamné in solidum les deux emprunteurs aux dépens en ce compris uniquement deux assignations sur les quatre délivrées.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 octobre 2023, la SA Créatis a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions remises le 3 janvier 2024, expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués, la SA Créatis demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner solidairement MM. [E] et [U] à lui payer la somme de 29879,20 euros avec intérêts au taux de 4,74% à compter du 22 février 2023 ainsi qu’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [E] et à M [U] par actes d’huissier remis en l’étude le 21 novembre 2023 et les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées par actes d’huissier remis en l’étude le 10 janvier 2024.
MM [E] et [U] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en considérant que le montant de l’échéance assurance comprise devait figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat alors qu’en l’espèce le montant de l’assurance facultative souscrite par les emprunteurs n’y figurait pas et d’autre part faute de preuve de la remise aux emprunteurs de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
La SA Créatis soutient que si en application de l’article L 312-28 du code de la consommation le contrat doit comporter un encadré inséré au début et comportant des informations énumérées à l’article R 312-10 du même code, cette liste d’informations est limitative et que le coût de l’assurance facultative n’y figure pas.
Elle rappelle au demeurant que le coût de l’assurance facultative a bien été précisé aux emprunteurs dans un paragraphe dédié en cinquième page du contrat et immédiatement suivi de la signature des emprunteurs.
En application de l’article L 312-28 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à compter du 1er avril 2018 et donc au présent contrat signé le 3 août 2018, le contrat de crédit doit être établi sur support papier ou sur un autre support durable, doit être distinct de tout document publicitaire et de la fiche de renseignement mentionnée à l’article L 312-12 et comporter un encadré inséré au début du contrat informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, la liste des informations figurant dans cet encadré étant fixée à l’article R 312-10 du code de la consommation.
En application de l’article R 312-10 du code de la consommation, l’encadré mentionné à l’article L 312-28 du code civil doit indiquer en caractère plus apparents que le reste du contrat dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de tout autre information :
a) le type de crédit ;
b) le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) la durée du contrat de crédit ;
d) le montant le nombre et la périodicité des échéances et le cas échéant l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins de remboursement, pour les découverts il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit dont le cas échéant les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) les sûretés et les assurances exigées le cas échéant ;
i) le cas échéant l’existence de frais de notaire ;
j) en cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Il n’est donc aucunement exigé de mention du coût de l’assurance facultative et la mention du montant de l’échéance n’a donc pas à inclure le coût mensuel de l’assurance souscrite à titre facultatif par l’emprunteur.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du terme au motif que l’offre de crédit ne comportait pas de mention relative au montant de l’échéance incluant le coût de l’assurance facultative.
Au demeurant, il résulte du contrat de prêt qu’un paragraphe assurance facultative renseigne l’emprunteur sur le montant de l’échéance incluant le coût de l’assurance.
S’agissant de la fiche d’informations précontractuelles, la SA Créatis soutient qu’elle verse aux débats l’ensemble des éléments contractuels du contrat de regroupement de crédits en ce compris la notice d’informations sur l’assurance des emprunteurs, l’offre préalable de contrat la fiche de dialogue, les justificatifs de la consultation du FICP mais également la fiche d’informations précontractuelles outre la copie des cartes nationales d’identité des emprunteurs et leurs justificatifs de ressources.
Elle ajoute que l’offre de crédit établie en autant d’exemplaires que de parties est un document distinct de la fiche d’informations précontractuelles qui doit être remise avant la conclusion du contrat sans aucun formalisme obligatoire ni obligation de conservation.
Elle fait observer que néanmoins les emprunteurs ont expressément reconnu avoir pris connaissance de cette fiche d’informations précontractuelles et fait suivre cette reconnaissance de leur signature.
Elle fait valoir que si la fiche d’informations précontractuelles qu’elle produit n’est pas elle-même signée elle comporte des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit par les deux emprunteurs et que la liasse contractuelle qu’elle produit en intégralité en appel comprend en ses pages 11 à 14 (sic) la fiche d’informations précontractuelles.
En application de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’informations par écrit ou sur un autre support durable les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur compte tenu de ses préférences d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type figurant au contrat de prêt selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par plusieurs éléments complémentaires.
Toutefois, il est admis qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
Cependant, en l’espèce, à hauteur d’appel la SA Créatis produit la liasse contractuelle complète envoyée aux emprunteurs qui comprend 68 pages qui se suivent et sont toutes numérotées, portent toutes la référence du contrat qui est celui signé par MM. [E] et [U], comporte en outre en première page un document intitulé votre dossier de financement et explique en page 2 le mode d’emploi du dossier de crédit indiquant notamment les documents devant être signés, paraphés et renvoyés et comprenant notamment :
— en page 5une fiche 'condition de la demande’ à signer
— en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée
— en pages 11 à 14 l’expression des besoins du client
— en pages 15 à 18 la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées remplie
— en pages 19 à 22 le document d’information propre au regroupement de crédits renseigné
— en pages 23 à27 le contrat de regroupement de crédits avec la mention ' à renvoyer'
— en pages 29 à 33 l’exemplaire 'à renvoyer'
— en pages 35 à39 le deuxième exemplaire 'à conserver'
— en page 47 le mandat de prélèvement
— en pages 59 à 64 la notice d’information sur l’assurance
— en pages 65 à 66 un questionnaire de satisfaction
— en pages 67 et 68 des informations et conseils
Il est produit également par la SA Créatis le contrat de crédit en son exemplaire 'à renvoyer’ qui figure dans cette liasse personnalisée portant les mêmes numéros de pages 23 à 27 et le numéro de contrat, paraphé et signé par les deux emprunteurs, la page n° 5 'conditions de la demande’ signée, le mandat de prélèvement page 47 signé, la fiche demande des besoins datée et signée en page 11 et 14.
Ainsi, la numérotation de ces pages renvoyées est identique à celle de la liasse complète et elles encadrent strictement la fiche d’informations précontractuelles figurant dans la liasse complète, comportant le numéro du contrat et la numérotation 15 à 18 sur 68 ainsi que les informations relatives au regroupement de crédits.
Il doit être ainsi considéré que la SA Créatis rapporte bien la preuve d’avoir remis aux emprunteurs la fiche d’informations précontractuelles qu’elle produit.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Au regard des pièces versées aux débats, contrat de crédit, échéancier, historique de compte et décompte, il convient de condamner solidairement MM. [E] et [U] à payer à la société Créatis la somme de 29879,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,74% à compter du 22 février 2023 sur la somme de 27464,48 euros et au taux légal sur le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner MM. [E] et [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne solidairement M. [T] [E] et M. [F] [U] à payer à la SA Créatis la somme de 29879,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,74% à compter du 22 février 2023 sur la somme de 27464,48 euros et au taux légal sur le surplus ;
Confirme la décision entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la SA Créatis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [T] [E] et M. [F] [U] aux entiers dépens d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Delahousse conformément à l’article 699 du code procédure civile
La Greffière, La Présidente,
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