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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 24/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
01/07/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/01378 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFQR
IMM CG
Décision déférée du 27 Février 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( )
M. PUJOS
[R] [X]
C/
S.A.S. LOXAM POWER
AVANT DIRE DROIT
REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée
le
à Me Pauline LABRO
Me Christophe BORIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. LOXAM POWER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claudine WAGNER de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LORIENT
Représentée par Me Christophe BORIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Créée en juin 2017 par Monsieur [R] [X], la Sasu Fibre and Co était spécialisée dans le domaine de la fibre optique.
La société Fibre and Co a contracté avec la société Sas Loxam Power pour la location d’un compresseur.
Par jugement du 06 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lorient a condamné la société Fibre and co à verser à la société Loxam Power la somme de 8 845,12 euros au titre de factures impayées.
Par procès-verbal du 31 mars 2022, la société Fibre and co a été dissoute et Monsieur [X] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Les opérations de liquidation amiable ont été clôturées le même jour.
Le 8 juillet 2022, la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Toulouse.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 août 2022, la société Loxam Power a déclaré sa créance d’un montant de 12 304,16 euros entre les mains de Monsieur [X], liquidateur.
Par acte du 16 décembre 2022, la Sas Loxam Power a fait assigner Monsieur [R] [X] en sa qualité de liquidateur amiable devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par exploit du 24 avril 2023, elle a fait assigner M.[E] [X] en son nom personnel afin d’obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement du 27 février 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— Joint les affaires enrôlées sous les numéros 2022J921 et 2023J353 et rendu un seul et même jugement
— Condamné Monsieur [R] [X] à payer à la Sas Loxam Power la somme de 12 304,16 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 août 2022
— Débouté Monsieur [R] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamné Monsieur [R] [X] à payer à la Sas Loxam Power la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Monsieur [R] [X] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 22 avril 2024, Monsieur [R] [X] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la Sas Loxam Power la somme de 12 304,16 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 août 2022 ; débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamné à payer à la Sas Loxam Power la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 17 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [R] [X] demandant, au visa des articles L237-24 et L237-25 du code de commerce de :
Infirmer le jugement du 27 février 2024 en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [R] [X] à payer à la Sas Loxam Power la somme de 12 304,16 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 aout 2022
— Débouté Monsieur [R] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamné Monsieur [R] [X] à payer à la Sas Loxam Power la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
A titre principal
— Débouter la société Loxam Power de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi du fait de la clôture des opérations de liquidation amiable de la Sasu sans apurer sa créance à la clôture des opérations de liquidation
— Juger qu’il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC en première instance
A titre subsidiaire
— Ramener à de plus juste proportions le montant de l’indemnité due au titre du préjudice de la perte de chance subi par la société Loxam Power
— Ramener à de plus juste proportions le montant dû au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
En tout état de cause,
— Condamner la société Loxam Power au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Loxam Power demandant, au visa des articles R237-2, R237-12 et R237-24 du code de commerce de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 27 février 2024 dans toutes ses dispositions
— Condamner Monsieur [R] [X] à régler à la société Loxam Power une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du cpc
— Condamner Monsieur [R] [X] aux entiers dépens
Motifs
La société Loxam poursuit au visa des articles R 237-2 et L 237-12 du code de commerce, la condamnation de M.[X] à l’indemniser du préjudice résultant pour elle de l’absence de règlement des sommes dont elle était créancière au titre du jugement du 6 janvier 2022.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M.[X] a commis une faute en omettant de publier dans le délai de 1 mois sa désignation en qualité de liquidateur amiable. Elle ajoute que sa créance aurait du être provisionnée et qu’à défaut de pouvoir être réglée par le liquidateur, il appartenait à ce dernier de solliciter l’ouverture d’une procédure collective.
En application de l’article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Selon l’article R 237-2 du code de commerce, l’acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié, dans le délai d’un mois, dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
C’est à juste titre que la société Loxam reproche à M.[X] de ne pas avoir assuré la publicité de la liquidation amiable dans le délai qui lui était imposé par ce texte mais seulement le 16 juin 2022, soit plus de deux mois après sa désignation par décision du 31 mars 2022.
En tout état de cause, l’ouverture et la clôture des opérations de liquidation le même jour a privé la société Loxam, créancière, de la possibilité de faire valoir ses droits auprès du liquidateur.
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif. En l’absence d’actif social suffisant pour répondre des dettes de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
En l’espèce, à la date de clôture des opérations de liquidation amiable, soit le 31 mars 2022, la société Loxam était créancière de la somme de 8 845, 12 € en principal, outre des intérêts de retard, les dépens et une indemnité pour frais irrépétibes en vertu du jugement du tribunal de commerce de Lorient du 6 janvier 2022, signifié le 31 janvier 2022 à la société Fibre and co.
Il appartenait en conséquence à M.[X], qui ne prétend pas avoir ignoré cette condamnation, de provisionner la créance de la société Loxam et en l’absence d’actif lui permettant de faire face à cette dette de solliciter l’ouverture d’une procédure collective.
C’est donc de façon fautive que M. [X] a clôturé la liquidation alors que la créance de la société Loxam n’avait pas été réglée.
Cette faute a privé la société Loxam de la possibilité d’être réglée du montant de sa créance ou de bénéficier d’une procédure collective dans laquelle ses droits auraient eu vocation à être pris en compte par le mandataire désigné, chargé le cas échéant de réaliser les actifs.
M. [X] soutient que cette faute n’est à l’origine d’aucun préjudice puisque la liquidation amiable a été clôturée sans aucun boni susceptible de permettre le règlement de la créance de la société Loxam. Il lui appartient néanmoins de le démontrer que tel a bien été le cas.
Au soutien de ses prétentions sur ce point, il verse aux débats le bilan de la société pour l’exercice 2021, ainsi que le bilan et le compte de résultat simplifié pour l’exercice clos au 31 mars 2022 et un procès-verbal de liquidation par lequel l’assemblée générale de la société à associé unique a approuvé le rapport du liquidateur, approuvé les comptes sociaux, clôturé les opérations de liquidation.
La cour observe à la lecture des comptes sociaux pour l’exercice clôturé au 31 mars 2021 que la société disposait alors d’une trésorerie de plus de 70 000 €.
Les comptes sociaux arrêtés au 31 mars 2022 publiés par le liquidateur avec le procès-verbal susvisé font état au passif du bilan, outre la somme de 12 835 € au titre des ' emprunts et dette assimilées’ de la somme de 206 913 € en compte 'autres dettes dont compte courant d’associé'. A l’actif du bilan figurent diverses immobilisations pour 35 336 € et des créances pour 75 343 €. Ce bilan simplifié renvoie à la notice qui n’est cependant pas produite.
Le procès-verbal de clôture des opérations de liquidation précise que les opérations de liquidation ont dégagé un malus de 31 704 € mais ni l’état liquidatif, ni le rapport du liquidateur ne sont versés aux débats et rien ne permet de vérifier les conditions dans lesquelles les actifs ont été réalisés et le passif partiellement apuré.
Il convient en conséquence d’inviter M.[X] à verser aux débats les comptes de liquidation ayant permis de déterminer le malus qu’il invoque et le rapport du liquidateur.
Les débats seront rouverts à cette fin.
Les dépens et l’ensemble des autres demandes seront réservés.
Par ces motifs
Avant dire droit sur la demande de la société Loxam,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite M.[X] à verser aux débats les comptes de liquidation et le rapport du liquidateur,
Ordonne le renvoi à l’audience du 3 novembre 2025 à 9heures 30,
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente .
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