Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 avr. 2025, n° 25/03042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03042 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJ3Y
Nom du ressortissant :
[M] [V] [N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[N]
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 17 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En audience publique du 17 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
non comparant, non représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites
ET
INTIMES :
M. [M] [V] [N]
né le 13 Février 1994 à [Localité 1]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assiste de Me Claire ZOCCALI, avocate au barreau de Lyon, commise d’office et avec le concours de Madame [D] [C], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
12 place de Verdun
38000 GRENOBLE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Avril 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 15 février 2025, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de X se disant [M] [V] [N] alias [E] [H] [S] [N], alias [M] [V] [N], alias [G] [Z], alias [G] [R], ci-après uniquement dénommé [M] [V] [N], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 3 novembre 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 18 février 2025 ayant déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture de l’Isère, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 19 février 2025, dit que la requête de la préfecture de l’Isère est recevable et ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[M] [V] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 16 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[M] [V] [N] pour une durée supplémentaire trente jours.
Suivant requête du 14 avril 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 11 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[M] [V] [N] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[M] [V] [N] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention, puisqu’il n’est pas établi par la préfecture de l’Isère que la délivrance d’un document transfrontalier va intervenir à bref délai, tandis qu’ en l’absence de condamnation par une juridiction pénale ou même de poursuites judiciaires, les signalements dont se prévaut l’autorité administrative ne permettent pas de caractériser l’existence d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 avril 2025 à 15 heures 45, a déclaré recevable la requête de la préfète de l’Isère et régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[M] [V] [N], mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention administrative.
Suivant déclaration reçue au greffe le 15 avril 2025 à 17 heures 46, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation d'[M] [V] [N] qui ne dispose d’aucun document de voyage, d’aucune ressource, d’aucun hébergement stable et se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français du 3 novembre 2023.
Sur le fond, le Ministère public estime que la préfecture de l’Isère démontre la menace pour l’ordre public permettant que soit ordonnée la troisième prolongation de la rétention, en ce que le retenu est signalisé pour plusieurs infractions, notamment le 18 février 2022 pour des faits de vol de véhicule, le 11 février 2022 pour des faits de détention de tabac manufacturé sans document justificatif, le 12 décembre 2021 pour des faits de vol à la sauvette commis en réunion, le 24 octobre 2021 pour des faits de destruction de bien d’autrui par un moyen dangereux et le 9 mai 2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, soustraction à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire et détention illicite de substance. Il a en outre été interpellé le 14 février 2025 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire national.
Le ministère public observe que s’il est vrai qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre d'[M] [V] [N], les signalisations le concernant sont récentes et fréquentes, donc de nature à démontrer la menace à l’ordre public.
Il considère par ailleurs que les perspectives d’éloignement sont réelles dans ce dossier, dans la mesure où l’autorité administrative a mis en 'uvre tous les moyens possibles pour procéder à l’éloignement du retenu, en saisissant le 17 février 2025 les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire, puis en effectuant des relances les 18 février, 25 février, 3 mars, 14 mars, 25 mars, 1er avril et 9 avril 2025, sachant que le consulat d’Algérie a procédé à l’audition de d'[M] [V] [N] le 21 février 2025.
Par ordonnance rendue le 16 avril 2025 à 14 heures, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 avril 2025 à 10 heures 30.
[M] [V] [N] a comparu assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
M. L’Avocat Général, qui n’a pas comparu, a transmis des réquisitions écrites par courriel du 17 avril 2025 à 8 heures 58 au terme desquelles il indique reprendre les termes de la requête d’appel, en sollicitant la réformation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative d'[M] [V] [N].
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du Parquet Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil d'[M] [V] [N] entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, en faisant savoir qu’il réitère l’ensemble des moyens articulés dans ses conclusions en première instance.
[M] [V] [N], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’a rien à ajouter.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil d'[M] [V] [N] soutient que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention, puisqu’il n’est pas établi par la préfecture de l’Isère que la délivrance d’un document transfrontalier va intervenir à bref délai, tandis qu’ en l’absence de condamnation par une juridiction pénale ou même de poursuites judiciaires, les signalements dont l’autorité administrative ne permettent pas de caractériser l’existence d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
Sur le premier moyen soulevé, il résulte de l’analyse des pièces de la procédure :
— qu'[M] [V] [N] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que la préfète de l’Isère a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 2] en vue de la délivrance d’un laissez-passer dès le 17 février 2025,
— que le consulat d’Algérie à [Localité 2] a accepté de procéder à l’audition de l’intéressé le 21 février 2025 dans les locaux de l’hôtel de police de [Localité 2],
— que dans un message électronique du 25 février 2025, le consulat d’Algérie à [Localité 2] a informé la préfecture de l’Isère que le dossier d'[M] [V] [N] fera l’objet d’une enquête d’identification dont les résultats lui seront communiqués dès leur réception,
— que la préfecture de l’Isère a ensuite régulièrement adressé des relances par mail au consulat d’Algérie les 3 mars, 14 mars, 25 mars, 1er avril et 9 avril 2025 pour lui demander les conclusions de l’enquête concernant [M] [V] [N].
Au regard de l’obligation de moyen à laquelle est tenue l’autorité préfectorale, il y a lieu de considérer que la liste dressée ci-dessus des diligences effectuées par la préfète de l’Isère depuis le 17 février 2025, dont la réalité n’est au demeurant nullement contestée par le conseil d'[M] [V] [N], suffit à établir que celle-ci a accompli les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Pour autant, nonobstant ces diligences, il ne peut qu’être constaté que depuis le message du 25 février 2025 informant l’autorité administrative qu’une enquête aux fins d’identification est diligentée en Algérie, les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] n’ont plus répondu aux sollicitations de la préfète de l’Isère, de quelque manière que ce soit.
Face à ce silence du consulat d’Algérie depuis bientôt 2 mois, il sera retenu que l’autorité administrative, en dépit des démarches entreprises, n’établit pas que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
S’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, il convient de retenir que la production du résultat de la consultation décadactylaire effectuée le 14 février 2025 (FAED), seule pièce dont se prévaut la préfecture de l’Isère à l’appui de sa requête, n’est pas suffisante pour caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public, étant observé que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire d'[M] [V] [N] produit en cause d’appel par le ministère public ne mentionne aucune condamnation de l’intéressé. Il doit en effet être noté que le FAED fait uniquement état de 5 signalisations d'[M] [V] [N] sous 4 alias différents, dont les quatre premières datent d’il y a plus de 3 ans pour avoir été opérées les 24 octobre 2021, 12 décembre 2021, 11 février 2022 et 18 février 2022, tandis que la dernière, certes plus récente, puisqu’elle est intervenue le 9 mai 2024, se rapporte à des faits de détention non autorisée de stupéfiants, soustraction à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire et détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope.
Quant à la dernière interpellation dont [M] [V] [N] a fait l’objet préalablement à son placement en rétention, il est à noter que celle-ci n’est même pas évoquée par l’autorité administrative dans sa demande de 3ème prolongation. Si le ministère public en fait état dans le cadre de sa requête d’appel, il ne peut qu’être constaté qu’il ne produit strictement aucune pièce relativement à cette procédure dont il indique lui-même qu’elle concernait des faits de maintien irrégulier sur le territoire national, lesquels ne permettent pas non plus d’établir que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
En conséquence, dans la mesure où il n’est par ailleurs soutenu par l’autorité préfectorale ou le Ministère public qu'[M] [V] [N] a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou déposé une demande dilatoire de protection dans les 15 derniers jours de sa rétention, il y a lieu de considérer que sa situation ne répond à aucune des conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons, en tant que de besoin, la remise en liberté de [N] [M] [V].
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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