Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 janv. 2025, n° 23/12136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12136 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6GI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 23/01038
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 1er février 2019, la société Sogefinancement a consenti à Mme [Y] [N] un crédit personnel d’un montant en capital de 14 000 euros remboursable en 81 mensualités de 202,36 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,75 %, le TAEG s’élevant à 5,13 %, soit une mensualité avec assurance de 219,72 euros.
Par avenant du 20 mai 2020, les parties ont convenu d’un réaménagement du montant dû à cette date de 12 456,67 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 167,78 euros assurance comprise, sur 99 mois du 1er juillet 2020 au 1er septembre 2028.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 22 février 2023, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 17 mai 2023, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action, a constaté la déchéance du terme, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels totale, a écarté l’application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et a condamné Mme [N] au paiement de la somme de 4 876,92 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision, a autorisé Mme [N] à s’acquitter de cette somme en 13 mensualités, de 350 euros et la 14ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, a débouté la banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes et a condamné Mme [N] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le document produit pour justifier de la consultation du FICP ne mentionnait pas de clé Banque de France ce qui ne garantissait pas la réalité de la consultation invoquée.
Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a déduit les sommes versées (soit 6 126,42 euros avant la déchéance du terme et 2 996,66 euros ensuite) du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de Mme [N].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 juillet 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société Franfinance venant aux droits de société Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable, a constaté la déchéance du terme et a condamné Mme [N] aux dépens,
— de dire et juger qu’elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de rejeter ce moyen,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 17 juin 2022 et en tout état de cause,
— de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 8 879,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 10 mars 2023 en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 9 mars 2023,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels de modérer la déchéance prononcée et plus subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels totale, de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5 904,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 date de la mise en demeure,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— de dire et juger n’y avoir lieu à délai de paiement supplémentaires et subsidiairement en cas d’échéancier accordé dans la limite du délai légal de 24 mois, de prévoir une clause de déchéance du terme,
— en tout état de cause de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
S’agissant de la consultation du FICP, elle soutient que la consultation est conforme aux modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 lequel ne prévoit pas un document formalisé unique et identique pour tous les établissements de crédit servant de support à la preuve de la consultation du FICP, mais prévoit que la banque doit conserver la preuve de la consultation effectuée sur « un support durable » et que dès lors le contrôle de la vérification effectuée ne peut porter que sur l’existence du support durable, sans qu’il puisse être exigé que le document produit comporte une « clé Banque de France », condition qui n’est pas requise par le texte.
Elle souligne que le numéro du contrat et tous les éléments d’identification de Mme [N] et de la banque sont présents. Elle ajoute que la fraude ne se présume pas.
Subsidiairement, elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être limitée en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice subi par l’emprunteur.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [N] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Elle affirme que la capitalisation des intérêts n’est pas écartée en matière de crédit à la consommation puisqu’elle est permise par l’article L. 312-74 du même code.
A titre subsidiaire, elle précise que c’est une somme de 5 730,22 euros hors frais de dossiers de 120 euros qui a été réglée par Mme [N] mais que les échéances d’assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d’assurance et qu’il reste donc dû à ce titre 631,20 euros si bien qu’en cas de déchéance totale du droit aux intérêts la somme due est de 5 904,25 euros.
Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Elle ajoute qu’au jour où la cour statuera, Mme [N] aura d’ores et déjà bénéficié des plus amples délais de paiement, au-delà du délai maximum légal de 24 mois, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui en accorder davantage. Subsidiairement, en cas d’échéancier dans la limite du délai légal de 24 mois, elle sollicite une clause de déchéance du terme.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [N] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 29 septembre 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 19 octobre 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 12 novembre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 13 novembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 2 décembre 2024.
Le 2 décembre 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,
— que jusqu’à l’arrêt du 7 juin 2023 visé dans l’avis, la Cour de cassation admettait que la remise d’un document constituant un fait juridique, elle pouvait être prouvée par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu’il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu’il soit nécessaire que ledit document soit signé par l’emprunteur,
— que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil,
— que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document,
— que la FIPEN soit ou non signée laisse à l’emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en versant aux débats le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis,
— que l’arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu’alors clairement établie, qu’il ne peut qu’être analysé en un arrêt d’espèce voire d’égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu’alors la présente cour statuait différemment,
— que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
— qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement, dans la mesure où elle justifie que le 1er juillet 2024 a été publiée la déclaration de régularité et de conformité du même jour approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société Sogefinancement par la société Franfinance signé le 7 mai 2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le même jour et constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de la société Sogefinancement et de l’assemblée générale extraordinaire de la société Franfinance du 1er juillet 2024 et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du même jour.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 1er février 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2).
Aucun formalisme n’est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas à l’époque du contrat de récépissé de la consultation de son fichier.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la banque communique un document qui comporte la mention « résultat interrogation fichage FICP », le motif qui résulte du numéro de contrat similaire à celui de l’offre de crédit, la date de la consultation, l’identité de l’emprunteur et mentionne le résultat négatif de la consultation. Ceci correspond aux exigences du texte qui n’impose pas qu’une clé banque de France figure sur le document.
Dès lors le document produit apparaît conforme et aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut être prononcée de ce chef.
La fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [N] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Mme [N] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels totale.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’avenant de réaménagement, l’historique de prêt, les tableaux d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 12 mai 2022 enjoignant à Mme [N] de régler l’arriéré de 729,16 euros sous 16 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 22 juin 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
La régularité de la déchéance du terme constatée par le premier juge n’est pas remise en cause à hauteur d’appel.
Aux termes de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 14 000 euros la totalité des sommes payées soit 6 126,42 euros avant la déchéance du terme y compris les frais de dossier et 2 996,66 euros ensuite jusqu’au 1er mars 2023 inclus sans qu’il y ait lieu de réintégrer les mensualités d’assurance la banque ne justifiant pas d’un mandat de recouvrement.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [N] à payer la somme de 4 876,92 euros. Il convient de préciser que la condamnation est prononcée en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 2 mars 2023.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,75 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due, ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a accordé les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 invoquées par la banque et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les délais de paiement
Rien ne justifie leur remise en cause et il n’est pas sollicité de délais supplémentaires. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [N] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la somme de 4 876,92 euros produirait intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Ecarte l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que la somme de 4 876,92 euros ne produira aucun intérêt même au taux légal ;
Précise que la condamnation est prononcée en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 2 mars 2023 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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