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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 déc. 2023, n° 23/11260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 avril 2023, N° J202200237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VETO PHARMA c/ S.A.S. HOSTABEE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11260 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3LH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202200237
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière lors des plaidoiries et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. VETO PHARMA
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Et assistée de Me Marcel ADIDA, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
à
DÉFENDEURS
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.E.L.A.S. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [I] [T], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS HOSTABEE
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. GRAVE [D], prise en la personne de Maître [O] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS HOSTABEE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentées par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Novembre 2023 :
Par un jugement contradictoire en date du 13 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit la résiliation du contrat de distribution décidée par la société Veto pharma le 16 juillet 2020 à ses torts,
— débouté la société Veto pharma de sa demande de résiliation du dit contrat aux torts exclusifs de la société Hostabee et celle tendant à voir fixer sa créance au passif de cette société à la somme 525 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020,
— condamné la société Veto pharma à verser à la société Hostabee la somme de 210 000 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Veto pharma a interjeté appel, le 1er juin 2023 et par un acte extra-judiciaire en date du 12 juillet 2023, elle a fait assigner la société Hostabee, la société BMA administrateurs judiciaires et la société Grave [D], respectivement administrateur et mandataire judiciaire de la société Hostabee devant le Premier président de la cour de céans, afin d’obtenir, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’autorisation de consigner la somme de 210 000 euros outre les intérêts dus entre les mains du séquestre qui sera désigné, dans les 20 jours de la signification de la décision à venir et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens, la déconsignation devant intervenir après le prononcé de l’arrêt au fond de la cour d’appel à l’initiative de la partie qui y aurait intérêt.
A l’audience, son conseil soutient les conclusions qu’il dépose. Il fait valoir qu’il y a toutes les chances qu’en cas d’infirmation de la décision entreprise, la somme versée ne lui soit pas restituée compte tenu de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Hostabee procédure collective qui en cas d’infirmation, sera inévitablement convertie en liquidation judiciaire.
La société Hostabee assistée de ses mandataires judiciaires soutient les écritures qu’elle dépose, s’opposant à la demande de consignation et prétendant, au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, à la radiation de l’appel de la société Hostabee ainsi qu’à sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle relève que le seul argument de la société Veto pharma consiste à affirmer qu’elle ne serait pas en mesure de restituer les sommes payées dans l’éventualité d’une infirmation de la décision dont elle a fait appel, notant qu’elle n’a pas présenté d’observation sur la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE,
Ainsi qu’il ressort des écritures des parties, l’instance devant le tribunal de commerce a été introduite par un acte extra-judiciaire du 1er septembre 2021 et est donc soumise aux dispositions relatives à l’exécution provisoire issue du décret du 2019-1333 du 11 décembre 2019.
L’article 521 du code de procédure civile énonce : la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la
condamnation.
Il est indifférent que celui qui requiert l’application de ce texte ne se soit pas opposé à l’exécution provisoire de la décision dont il a relevé appel, aucune condition en ce sens n’étant posée par ce texte. En revanche, elle doit , à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
En l’espèce, la société Hostabee, explique qu’elle était en situation de dépendance économique vis-à-vis de la société Veto pharma, son principal client. La lecture de la décision du tribunal de commerce de Saint-Quentin ouvrant la procédure de redressement judiciaire ouverte le 29 septembre 2021 et le plan d’apurement du passif soumis au tribunal font apparaître un chiffre d’affaires modeste (113 773 euros), une activité assurée uniquement pour une année ainsi que l’apurement du passif (d’un peu plus de 206 000 euros) sur dix années. Malgré la demande qui lui en a été faite le 8 novembre 2023, la société Hostabee n’a pas produit le jugement de 12 juillet 2023 approuvant le plan de continuation, décision pourtant visé à son bordereau de communication de pièces.
Il s’ensuit que la situation financière de la créancière est fragile, qu’elle n’offre aucune garantie de restitution des fonds alors que son passif s’élève à plus de 206 000 euros, soit près de deux fois son chiffre d’affaires annuel.
L’exécution provisoire du jugement du 13 avril 2023 expose la société condamnée à un risque de non-représentation des fonds. Il convient de faire application des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile afin de préserver les intérêts de deux parties et par conséquent, d’ordonner la consignation par la société Veto pharma de l’intégralité des causes du jugement en principal, intérêts frais irrépétibles et dépens dans les termes du dispositif ci-dessous.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de radiation est sans objet.
Aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Hostabee.
La société Veto pharma sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la société Veto pharma à consigner des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement du 13 avril 2023 en principal (210 000 euros), intérêts et frais répétibles et irrépétibles entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris dans un délai de dix jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons que le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris ne sera délié de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l"encontre du jugement du tribunal de commerce en date du 13 avril 2023 et de sa signification ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Veto pharma aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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